Texte intégral
BR/CD
Numéro 22/04112
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/03193 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXDJ
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[G] [Y]
épouse [D]
C/
[F] [W],
SARL LANDES AQUITAINE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [Y] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SAMAMA d'AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
SARL LANDES AQUITAINE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00771
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue sur le site internet 'Le Bon Coin', Madame [F] [W] a acquis le 15 février 2017 auprès de Madame [G] [Y], un véhicule d'occasion de marque AUDI TT immatriculé [Immatriculation 5] affichant 173 300 km au compteur, pour le prix de 6 800 euros.
Ce véhicule avait fait l'objet le 05 janvier 2017 d'une première visite de contrôle technique auprès de la société CONTROLE TECHNIQUE MONTOIS qui a relevé les défauts à corriger suivants avec obligation de contre-visite':
4.3.1.2.1. FEU DE POSITION': anomalie de fonctionnement AVD';
5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE': usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu AVD, AVG';
5.3.2.2.2. PNEUMATIQUE': dimensions inadaptées': AVD, AVG, ARD, ARG ;
9.1.1.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT': teneur en CO excessive';
9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT': valeur du lambda excessive ou insuffisante.
Une première contre-visite a été effectuée le 12 janvier 2017 par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURD (ci-après SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE) qui a relevé les défauts à corriger avec obligation de contre-visite suivants':
4.3.1.2.1. FEU DE POSITION': anomalie de fonctionnement AVD';
5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE': usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu AVD, AVG';
5.3.2.2.2. PNEUMATIQUE': dimensions inadaptées': AVD, AVG, ARD, ARG.
Aucun défaut à corriger n'a été relevé par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE à l'occasion de la contre-visite réalisée le 15 février 2017.
Le jour même de la cession, après le départ de la venderesse, Madame [F] [W] a constaté des difficultés au démarrage.
Le 20 février 2017, elle a confié le véhicule à un concessionnaire AUDI qui a préconisé le remplacement du combiné du tableau de bord pour un coût de 1 440,26 euros.
Le 22 février 2017, Madame [F] [W] a subi une panne d'essence alors que le voyant de la réserve venait de s'allumer, la jauge indiquant un niveau différent du niveau réel.
Le 10 mars 2017, Madame [F] [W] a soumis le véhicule à un contrôle technique réalisé par AUTOVISION qui a relevé plusieurs défauts qui n'avaient pas été évoqués lors des contrôles techniques précédents, à savoir':
1.4.1.1.1.DISQUE DE FREIN': usure prononcée/détérioration (AVG, AVD)';
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT': réglage trop bas';
7.1.2.1.1. CEINTURE': détérioration importante et/ou anomalie de fixation (ARG)';
7.2.2.2.1. BATTERIE': mauvaise fixation';
8.3.2.1.1. CANALISATION D'ECHAPPEMENT': détérioration importante (AR)';
9.1.1.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT': teneur en CO excessive';
9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT': valeur du lambda excessive ou insuffisante.
Une expertise amiable a été réalisée le 12 mai 2017 à l'initiative de l'assureur protection juridique de Madame [F] [W] par le cabinet TURGNE qui a constaté de nombreuses non-conformités du véhicule.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, Madame [F] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, qui, par ordonnance en date du 1er août 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].
Dans un pré-rapport établi le 14 octobre 2017, Monsieur [X] [Z] a indiqué que le véhicule présentait plusieurs défauts le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, en précisant qu'il estimait que certains défauts étaient décelables lors du contrôle technique effectué par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE.
Au vu de ce pré-rapport, Madame [G] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax pour voir déclarer communes à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE les opérations d'expertise, ce qui a été fait par ordonnance en date du 19 décembre 2017.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 02 mars 2018.
Par exploit du 05 juin 2018, Madame [F] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax, Madame [G] [Y], sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner Madame [G] [Y] à lui verser les sommes de 6 800 euros en remboursement du prix d'achat, 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 349,56 euros à titre de frais divers et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 29 août 2018, Madame [G] [Y] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dax devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax, la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE pour demander sa condamnation à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 04 octobre 2018.
Par jugement en date du 18 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Dax a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [Y] et Madame [W] le 15 février 2017 et portant sur le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 5],
- dit en conséquence que Madame [Y] est tenue de rembourser à Madame [W] la somme de 6 800 euros,
- condamné Madame [Y] à verser à Madame [W] à titre de dommages-intérêts la somme de 349,56 euros ainsi que la somme de 250 euros par mois à compter du 16 mars 2017 jusqu'à la date du jugement,
- dit que Madame [W] est tenue de restituer à Madame [Y] le véhicule objet de la vente,
- dit que les frais afférents à cette restitution seront à la charge de Madame [Y],
- débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [Y] à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] à payer à la SARL LANDES AQUITAINE CONTROLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] aux dépens.
Le premier juge qui a statué sur le fondement des vices cachés et des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, a considéré que le rapport d'expertise judiciaire avait démontré que le véhicule était affecté de plusieurs défauts antérieurs à la vente et non décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, imputables à Madame [G] [Y] dont le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait ignorer l'état de son véhicule et il a prononcé la résolution de la vente'; il a par ailleurs exclu que la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE, seulement chargée d'une mission de contre-visite portant sur des défauts relevés lors du précédent contrôle, ait manqué à ses obligations et notamment à son devoir de conseil et il a rejeté les demandes formulées à son encontre par Madame [G] [Y] dans le cadre de son appel en garantie.
Par déclaration du'30 décembre 2020, Madame [G] [Y] a relevé appel de ce jugement critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2021, Madame [G] [Y], appelante, demande à la cour de':
- infirmer les dispositions du jugement prononcé le 18 novembre 2020.
Ce faisant, statuant à nouveau':
- débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente,
- condamner Madame [W] à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal condamne Madame [Y]':
- déclarer la société LANDES AQUITAINE CONTROLE responsable du préjudice subi par Madame [Y].
Par conséquent':
- condamner la société LANDES AQUITAINE CONTROLE à prendre en charge les montants des condamnations de Madame [Y],
- condamner la société LANDES AQUITAINE CONTROLE à verser la somme de 5 000 euros à Madame [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [G] [Y] fait valoir qu'elle a pris le soin, préalablement à la vente, de faire procéder à un contrôle technique qui a été suivi de deux autres contrôles réalisés par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE'dans le cadre de contre-visites dont la dernière ne faisait plus apparaître de défauts ; elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de dysfonctionnements de son véhicule avant la vente en soulignant que les défauts constatés par l'expert judiciaire n'ayant pas été relevés par le contrôleur technique qui est garagiste et qui est donc un professionnel, il ne pouvait lui être reproché d'en avoir ignoré l'existence'; elle expose également que la preuve n'est pas rapportée que les vices relevés existaient avant la vente en faisant observer que le véhicule affichant 173 300 km au moment de la vente et 174 563 km au moment du contrôle technique réalisé le 10 mars 2017 par Madame [F] [W], cette dernière a pu rouler près de 1300 km avec ce véhicule'; elle reproche enfin à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE de ne pas avoir relevé les défauts mis en évidence dans le cadre de l'expertise judiciaire en soutenant qu'en sa qualité de professionnelle, elle a une obligation de résultat et considère qu'elle est responsable du préjudice qu'elle a subi.
Dans ses écritures du 16 juin 2021, Madame [F] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1131 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de':
- confirmer la décision de première instance ;
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [Y] et Madame [W] ;
- condamner Madame [Y] à régler à Madame [W]':
* la somme de 6 800euros en remboursement du prix d'achat du véhicule,
* la somme de 250 euros par mois au titre des dommages et intérêts pour perte de jouissance du véhicule à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à la date de la décision à intervenir,
* la somme de 349,56 euros au titre des frais divers ;
- condamner Madame [Y] à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Y ajoutant':
- condamner Madame [Y] à payer à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame [F] [W] sollicite la résolution du contrat de vente outre des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence plusieurs défauts non décelables par l'acquéreur et imputables à Madame [G] [Y], cette dernière n'ayant pas correctement entretenu le véhicule et ayant procédé à des modifications et transformations non professionnelles.
Dans ses écritures du 16 juin 2021, la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE POIDS LOURDS demande à la cour, sur le fondement de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et sur celui des articles 1641 et suivants du code civil, de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE sera mise hors de cause,
- débouter Madame [G] [Y] de toutes ses demandes à son encontre,
- la renvoyer à mieux se pourvoir contre la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS,
- la condamner à payer à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel ;
A titre subsidiaire':
- dire et juger que la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE ne saurait être tenue de relever et garantir Madame [G] [Y] dans des proportions excédant 10 % des accessoires des conséquences de la résolution de la vente.
La SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE souligne que contrairement à ce qu'affirme Madame [G] [Y], elle n'est pas garagiste et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation de conseil, son obligation se limitant à appliquer lors du contrôle, la réglementation en vigueur ; elle fait valoir qu'elle n'a pas réalisé le premier contrôle technique ayant précédé la vente, lequel avait été confié à la société CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS, et qu'elle n'était chargée que d'une mission de contre-visite se limitant à la constatation de la suppression des défauts relevés lors du premier contrôle technique, défauts dont les principaux étaient en l'espèce, les teneurs en Co et Co2 constatés par un appareil en sortie d'échappement sans lever le véhicule'; elle expose que les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ne prévoient pas dans une mission de contre-visite, l'obligation de procéder à une nouvelle vérification totale du véhicule'; elle soutient qu'il appartenait à Madame [G] [Y] de se retourner contre la société CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS ayant procédé au premier contrôle technique du véhicule à qui il peut être éventuellement reproché de ne pas avoir mis en évidence les défauts litigieux'; elle fait également observer qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Madame [G] [Y], après le premier contrôle technique et dans le cadre des réparations nécessaires avant la contre-visite, a procédé à des transformations sommaires non professionnelles sur l'échappement dans le but d'obtenir lors de la contre-visite, des résultats sur le taux de Co2 et le lambda conformes à la norme, ce qui justifierait à tout le moins, dans le cas où la responsabilité de la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE était retenue, de limiter sa garantie à un maximum de 10 % des accessoires des conséquences de la résolution de la vente.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de vices cachés au jour de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de plusieurs défauts qui n'étaient pas décelables par l'acquéreur et dont il a fait la liste à la page 15 de son rapport':
- début de fusion du feu arrière gauche suite à un contact anormal contre l'ampoule de veilleuse';
- disques de frein avant fortement usés';
- amortisseurs avant, non d'origine constructeur';
- amortisseurs arrière, non d'origine constructeur ;
- mauvaise fixation de la ligne d'échappement qui a été fortement transformée de façon non professionnelle ;
- fuites importantes sur canalisation d'échappement ;
- fuite importante au niveau du silencieux d'échappement ;
- teneur en CO des gaz d'échappement excessive suite à fuites sur la ligne d'échappement';
- valeur de lambda incorrecte suite à fuites sur la ligne d'échappement';
- défaut ponctuel sur capteur d'arbre à cames';
- moteur développant une puissance de 150 chevaux vapeurs alors que l'annonce de vente indiquait 180 chevaux vapeurs.
L'expert indique que certains de ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage pour être non conforme à la législation en vigueur car excessivement polluant, à savoir':
- fuite importante sur canalisation d'échappement';
- fuite importante au niveau du silencieux d'échappement';
- teneur en CO des gaz d'échappement excessive suite à fuites importantes sur la ligne d'échappement';
- valeur de lambda incorrecte suite à fuites importantes sur la ligne d'échappement.
Le rapport d'expertise judiciaire précise que tous les défauts litigieux proviennent d'un très mauvais entretien mécanique ainsi que de modifications et transformations non professionnelles et que ces défauts sont manifestement antérieurs à la vente du 15 février 2017.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Madame [F] [W] ne pouvait avoir connaissance des vices au moment de la vente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le véhicule acquis par Madame [F] [W] se trouve affecté de vices cachés et que Madame [G] [Y] devait sa garantie sur la base de l'article 1641 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente et la demande d'indemnisation
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [F] [W] est ainsi bien fondée à réclamer la résolution de la vente et le remboursement du prix d'achat du véhicule de 6 800 euros et elle devra quant à elle, restituer le véhicule à Madame [G] [Y] aux frais de cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Madame [F] [W] sollicite la somme de 349,56 euros au titre de frais divers et celle de 250 euros par mois au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule à compter du 16 mars 2017 et jusqu'à la date de la décision à intervenir.
Ces demandes ne sont pas utilement discutées par Madame [G] [Y] qui n'a pas prévu de subsidiaire dans ses écritures, ni par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE.
En l'espèce, la forte usure des disques de frein avant, la présence de perforations sur la ligne d'échappement avec réparations sommaires et provisoires à moindre frais, démontrent une absence totale d'entretien de la part Madame [G] [Y] qui a été dans l'impossibilité de fournir la moindre facture d'entretien ou de réparation du véhicule et qui a reconnu dans le cadre de l'expertise judiciaire que les vidanges du véhicule étaient réalisées par son oncle, mécanicien à la retraite'; elle a également reconnu qu'aucune intervention professionnelle n'avait été effectuée suite aux problèmes de pollution mis en évidence par le contrôle technique du 05 janvier 2017, son intervention s'étant limitée, selon Madame [G] [Y], à l'achat de produit BARDAL pour l'ajouter dans le carburant et l'huile du moteur afin de décrasser le moteur.
En réalité, il a été démontré dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'après le premier contrôle technique du 05 janvier 2017, les fuites de la ligne d'échappement avaient été colmatées avec du papier aluminium, l'expert expliquant pour répondre à un dire de Madame [G] [Y] qui contestait être à l'origine de cette intervention et s'étonnait que les feuilles d'aluminium n'aient pas pris feu, que les feuilles d'aluminium posées sur la ligne d'échappement ne brûlent pas car elles sont justement prévues pour des réparations très sommaires de la ligne d'échappement.
Cette réparation sommaire a eu pour conséquence de faire redescendre la valeur CO et la valeur lambda à l'occasion des mesures réalisées par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE dans le cadre de la première contre-visite qui n'a relevé aucun excès de CO2 et a constaté une teneur en lambda conforme à la norme.
C'est ainsi que l'expert a pu relever dans son rapport, les réparations sommaires et à moindre frais des fuites étant à l'origine de la teneur en CO des gaz d'échappement et de la valeur de lambda incorrecte.
Même si l'expert n'a pas expressément imputé à Madame [G] [Y] la réalisation de ces réparations sommaires, il est incontestable qu'elles étaient destinées à induire en erreur l'organisme de contrôle technique devant procéder à la contre-visite, laquelle a d'ailleurs été réalisée par un organisme différent du premier, et que Madame [G] [Y] en était la principale bénéficiaire'; il est également constant, qu'entre le contrôle technique du 05 janvier 2017 et celui du 12 janvier 2017 les anomalies relatives aux teneurs anormales en CO et en valeur du lambda ont disparu, sans que Madame [G] [Y] ne fournisse de factures de réparations de ces anomalies et sans qu'elle ne donne d'explication sur ce retour à la normalité.
Il résulte de ces éléments, que non seulement Madame [G] [Y] avait une parfaite connaissance du mauvais entretien de son véhicule réalisé exclusivement par un membre de sa famille, mais qu'elle a visiblement fait procéder à des réparations sommaires et provisoires d'anomalies qui étaient susceptibles de rendre le véhicule non conforme et impropre à sa destination, tout en ayant parfaitement connaissance au regard du premier contrôle technique, de l'existence de défauts rédhibitoires affectant son véhicule'; de même, n'ayant produit aucune facture de réparation de ces anomalies, elle ne pouvait ignorer qu'elles persistaient au jour de la vente.
C'est donc à juste titre que le premier juge, considérant que Madame [G] [Y] avait connaissance des vices du véhicule, a fait droit aux demandes d'indemnisation de Madame [F] [W], dûment justifiées et retenues par l'expert judiciaire pour une somme totale de 349,56 euros TTC comprenant':
- 191,76 euros TTC au titre des frais de changement de certificat d'immatriculation';
- 60 euros TTC au titre du contrôle technique volontaire réalisé le 10 mars 2017';
- 97,80 euros TTC au titre de la facture du garage AUDI CAR pour les besoins de la réunion technique judiciaire.
C'est également à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de Madame [F] [W] au titre du préjudice de jouissance sur la base de 250 euros par mois à compter du 16 mars 2017, l'expert judiciaire ayant estimé à ce montant la perte de jouissance du véhicule depuis cette date qui correspond à celle à laquelle Madame [F] [W] a eu connaissance de la non conformité du véhicule à la législation en vigueur concernant la pollution des gaz d'échappement.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ces chefs, sauf à préciser que la somme de 250 euros par mois sera due jusqu'au présent arrêt.
Sur l'appel en garantie présenté par Madame [G] [Y] à l'encontre de la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE
Madame [G] [Y] soutient que la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE a la qualité de garagiste et qu'elle a manqué à son obligation de résultat de remettre son véhicule en état de fonctionnement et d'effectuer toutes les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule.
Contrairement à ce que prétend Madame [G] [Y], la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE n'est pas un garagiste mais un organisme de contrôle technique dont la mission est définie par l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique qui n'est tenu d'aucune obligation générale de conseil ou de diagnostic, ne peut être engagée que s'il omet de détecter un défaut perceptible, concernant un point qu'il a pour mission de vérifier ou s'il néglige de signaler un défaut susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et devant impérativement être réparé'; il n'est tenu que d'une obligation de moyen et il appartient à son client ou à l'acquéreur de démontrer la faute du contrôleur technique.
La spécificité de sa mission ne permet pas de lui appliquer un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
En l'espèce, la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE n'a pas procédé au contrôle technique initial, réalisé par la société CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS, mais était en charge d'une mission de contre-visite, portant sur des défauts relevés lors de ce précédent contrôle.
Il est précisé à l'annexe I de l'arrêté susvisé dans le paragraphe F consacré aux points à contrôler lors des contre-visites que «'La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.'»
En l'espèce, les principaux points faisant l'objet de la contre-visite concernaient la pollution engendrée par la teneur en CO excessive et la valeur du lambda excessive ou insuffisante, les valeurs relevées par la société CONTRÔLE TECHNIQUE MONTOIS, comme cela ressort du procès-verbal de contrôle technique établi, étant les suivantes': CO : 1,66 % - Acc': 0,58 % - Lamb : 1.042.
Comme cela a été indiqué, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'après le premier contrôle technique du 05 janvier 2017, les fuites de la ligne d'échappement avaient été colmatées avec du papier aluminium, ce qui explique qu'au moment de la contre-visite réalisée par la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE, le contrôle de pollution effectué par cet organisme faisait apparaître les valeurs suivantes CO : 0,15 % - Acc': 0,01 % - Lamb : 1.018, ce qui correspond à des valeurs normales.
Il n'entre nullement dans les chefs de mission mis à la charge du contrôleur technique par l'arrêté du 18 juin 1991 de vérifier le bon fonctionnement d'un élément du moteur ou, comme en l'espèce, l'état de la ligne d'échappement, lesquels nécessitent une auscultation en profondeur qui n'entre pas dans sa mission.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait de considérer que la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE n'avait pas exécuté sa mission dans les règles de l'art.
De plus, comme l'a justement souligné le tribunal, Madame [G] [Y] est d'autant plus mal fondée à reprocher un manquement par le contrôleur technique à son devoir de conseil, qu'elle ne pouvait ignorer l'état de son véhicule suite aux transformations réalisées par un non professionnel tout comme elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait fait procéder à aucune réparation sérieuse pour remédier à la pollution constatée par le premier centre de contrôle'; elle ne peut donc valablement reprocher à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE de ne pas lui avoir révélé ce qu'elle savait déjà.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, sauf à ajouter que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire.
En cause d'appel, Madame [G] [Y] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [F] [W] la somme de 2 000 euros et à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE celle de 1 500 euros.
Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Madame [G] [Y] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 18 novembre 2020,
Y ajoutant':
Dit que la somme de 250 euros par mois allouée à compter du 16 mars 2017 à Madame [F] [W] au titre de son préjudice de jouissance est due jusqu'à la date de la présente décision,
Dit que les dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire,
Condamne Madame [G] [Y] à payer à Madame [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [Y] à payer à la SARL LANDES AQUITAINE CONTRÔLE POIDS LOURDS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC