Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00147 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBLC
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S.A.R.L. CCA & EXPERTISE
C/
[J] [I]
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Décision déférée à la Cour du :
30 avril 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00175
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. CCA & EXPERTISE prise en la personne de son représentant égal domicilié audit siège
N° SIRET : 819 963 760 00015
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] a été liée à la S.A.R.L. CCA & Expertise, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 3 septembre 2018.
Le 18 octobre 2018, l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant une période d'essai.
Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 septembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé que le contrat de travail de Madame [I] [J], faute de la transmission d'un CDD écrit, est un CDI démuni de période d'essai,
-dit et jugé que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue, à l'initiative de l'employeur, le 2 novembre 2018
en conséquence,
-condamné la Société CCA & Expertise au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
* 1.675,26 euros pour non remise de contrat de travail,
* 1.675,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté Madame [I] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
-débouté le Cabinet CCA & Expertise de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [I] [J] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande [de] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
-dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 23 septembre 2019,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 17 juin 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. CCA & Expertise a interjeté appel de ce jugement, aux fins de l'annuler, de l'infirmer et de le réformer en ce qu'il a : dit et jugé que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue, à l'initiative de l'employeur, le 2 novembre 2018, en conséquence, condamné la Société CCA & Expertise au paiement des sommes suivantes : 5.000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, 1.675,26 euros pour non remise de contrat de travail, 1.675,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Cabinet CCA & Expertise de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [I] [J] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande [de] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 23 septembre 2019, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. CCA & Expertise a sollicité :
-d'annuler, infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 30 avril 2021 en ce qu'il a : ' dit et jugé que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue, à l'initiative de l'employeur, le 2 novembre 2018, en conséquence, condamné la Société CCA & Expertise au paiement des sommes suivantes: 5.000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, 1.675,26 euros pour non remise de contrat de travail, 1.675,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Cabinet CCA & Expertise de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [I] [J] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande [de] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 23 septembre 2019, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir',
-statuant de nouveau,
*d'ordonner que le contrat de Madame [I] soit qualifié de contrat à durée indéterminée sans période d'essai, par conséquent, de débouter purement et simplement Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions,
*reconventionnellement, de condamner Madame [I] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la procédure abusive mise en 'uvre,
-subsidiairement, si par extraordinaire l'argumentaire du conseil de prud'hommes devait être confirmé, d'ordonner que le montant des indemnités sollicitées ne dépasse pas l'euro symbolique,
-en tout état de cause, de condamner Madame [I] à payer à la société de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] a demandé :
-de déclarer comme tardives les conclusions de l'appelante, sommation de communiquer de l'appelante et pièces adverses 30 à 33 de l'appelante, le tout en date du 4 avril 2022, de les écarter des débats,
-de débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 30 avril 2021 en ce
qu'il a : dit et jugé que le contrat de travail de Madame [I] [J], faute de la transmission d'un CDD écrit, est un CDI démuni de période d'essai, dit et jugé que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue, à l'initiative de l'employeur, le 2 novembre 2018, en conséquence, condamné la Société CCA & Expertise au paiement des sommes suivantes : 5.000 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,1.675,26 euros pour non remise de contrat de travail, 1.675,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Cabinet CCA & Expertise de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [I] [J] à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 23 septembre 2019, ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-en tout état de cause, de condamner la société CCA & Expertise à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation Pole Emploi, la somme de 1.675,26 euros équivalente à un mois de son salaire brut à titre d'indemnité pour non remise du contrat de travail, la somme de 1.675,26 euros équivalente à un mois de son salaire brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.675, 26 euros équivalente à un mois de son salaire brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, déclarer que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande, débouter la société CCA & Expertise de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, de condamner la société CCA & Expertise à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel, outre les frais de citation par devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et les frais d'exécution forcée du jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Madame [I] sollicite de la cour qu'elle déclare tardives et écarte les dernières conclusions de la S.A.R.L. CCA & Expertise, outre les sommation de communiquer et pièces 30 à 33 de l'appelante transmises le 4 avril 2022.
Toutefois, la cour observe qu'au regard des données de l'espèce, ces divers éléments communiqués le 4 avril 2022 (notamment les conclusions ne modifiant que de manière restreinte les conclusions antérieures, et les pièces 30 à 33 ne nécessitant pas un examen complexe), l'ont été en temps utile, étant rappelé que la clôture n'est intervenue que le 5 avril 2022 et que l'intimée a eu le temps nécessaire pour répondre aux éléments soumis par la partie adverse, ayant pu répliquer à ceux-ci, au travers de ses dernières conclusions transmises également le 4 avril 2022.
Seront donc rejetées les demandes de Madame [I] tendant à déclarer comme tardives les conclusions de l'appelante, sommation de communiquer de l'appelante et pièces adverses 30 à 33 de l'appelante, le tout en date du 4 avril 2022, et à les écarter des débats.
Parallèlement, la cour constate ne pas être saisie de demande, formée par voie de conclusions, tendant à écarter ou déclarer irrecevables les dernières conclusions de Madame [I], là encore ne modifiant que de manière restreinte ses écritures antérieures et ne plaçant pas la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre, et donc communiquées en temps utile.
Dès lors, la cour statuera sur le fond, au vu des dernières conclusions transmises par chacune des parties avant la clôture, et des pièces communiquées et déposées à l'appui.
La S.A.R.L. CCA & Expertise conclut à une annulation du jugement déféré à la cour, se prévalant pour ce faire d'un défaut de motivation. Néanmoins, force est de constater que le jugement entrepris est motivé, et que le reproche d'absence de motivation formulé par la S.A.R.L. CCA & Expertise, concernant des demandes relatives à une résiliation du contrat de travail et à une obligation de sécurité, est dénué de fondement, aucune demande n'étant formée en ce sens en première instance. Sera ainsi rejetée la demande de la S.A.R.L. CCA & Expertise aux fins d'annulation du jugement déféré.
Sur le fond, si la S.A.R.L. CCA & Expertise critique le jugement, elle reconnaît elle-même que la relation de travail la liant Madame [I], non formalisée par un contrat de travail à durée déterminée écrit (étant observé que le document intitulé 'promesse d'embauche', daté du 8 août 2018, ne revêt pas les caractéristiques d'une promesse valant contrat de travail, en l'absence de mentions relatives à une condition essentielle du contrat, à savoir la rémunération), ne peut être qualifiée que de contrat à durée indéterminée, sans période d'essai définie, puisque la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément prévue par le contrat de travail.
Parallèlement, il est constant aux débats qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été transmis à la salariée au plus tard dans le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche. Si la S.A.R.L. CCA & Expertise invoque le principe fraus omnia corrumpit, ou celui selon lequel, 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' elle ne démontre aucunement d'une fraude ou d'un comportement fautif de la salariée, ni d'un refus de celle-ci de signer un contrat de travail à durée déterminée. Le fait que Madame [I], qui a demandé vainement la régularisation d'un contrat à durée déterminée, n'ait pas accepté la proposition ultérieure de l'employeur de signer un contrat à durée indéterminée pour l'avenir, n'est pas de nature à constituer un obstacle à ses demandes. Ainsi, il est vainement reproché au conseil de prud'hommes, après avoir souverainement et exactement apprécié le préjudice de la salariée en découlant, d'avoir prévu une condamnation de l'employeur à ce titre d'un montant de 1.675,26 euros, dans le respect des dispositions combinées des articles L1242-13 et L1245-1 du code du travail.
L'appelante affirme que Madame [I] a accepté la remise en cause de la notification, par lettre recommandée avec avis de réception le 18 octobre 2018, de la rupture de la relation de travail durant une période d'essai. Toutefois, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, n'est pas mis en évidence d'accord de la salariée, clair et non équivoque, donné à une rétractation par l'employeur du courrier de rupture du 18 octobre 2018, ni de relation de travail entre les parties mise en oeuvre postérieurement à la cessation effective du contrat de travail les liant. Dès lors, le courrier de notification du licenciement pour faute grave adressé par la S.A.R.L. CCA & Expertise à Madame [I] le 13 mars 2019 (motivé par une absence injustifiée) est sans objet, la relation de travail n'existant plus alors, pour avoir été précédemment rompue. La cour n'a ainsi pas à apprécier du bien fondé de cette rupture datée de mars 2019.
Il ressort des éléments du débat que l'employeur, pour la rupture du contrat de travail liant les parties, n'a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le courrier adressé le 18 octobre 2018 n'énonçant pas une telle cause, évoquant simplement une période d'essai (en réalité inexistante) n'ayant pas donné satisfaction, sans plus de détails. La S.A.R.L. CCA & Expertise ne peut se prévaloir a posteriori de manquements de la salariée, alors qu'elle n'a pas préalablement énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture intervenue, à l'initiative de l'employeur, suivant le courrier du 18 octobre 2018, doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la date retenue par les premiers juges étant critiquée de manière utile par la S.A.R.L. CCA & Expertise, en ce qu'il ne s'agit pas du 2 novembre 2018, la rupture ayant été effectuée suivant le courrier du 18 octobre 2018.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (zéro année complète), de son âge (pour être née en 1990), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi ou une activité, des justificatifs sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation, Madame [I] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice. Ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulés avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes ayant rejeté, à propos, la demande de Madame [I] pour irrespect de la procédure de licenciement.
L'employeur n'a procédé à la remise des documents de fin de contrat que suite un licenciement de mars 2019, pourtant sans objet. Cette remise tardive des documents de fin de contrat a causé, bien que l'appelante le conteste, un préjudice à Madame [I], au travers de la privation un temps d'indemnité Pôle emploi et aux répercussions dans ses conditions d'existence, préjudice qui n'est pas inexistant au seul motif que Madame [I] a débuté une activité de gérante d'une S.A.S.U. Administratif Extrême Sud, société ayant commencé son activité le 13 novembre 2018 au vu de l'extrait Kbis. En l'état de ce préjudice mis en évidence, il y a lieu de prévoir l'allocation de dommages et intérêts, mais uniquement à hauteur de 2.000 euros, faute pour Madame [I] de justifier d'un plus ample préjudice lié causalement au manquement de l'employeur, auquel elle a été liée sur une période restreinte.
La S.A.R.L. CCA & Expertise, qui critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [I] pour procédure abusive, ne démontre aucunement d'un abus de Madame [I] dans son droit d'agir en justice, les demandes de cette dernière pour l'essentiel sont fondées.
Compte tenu du caractère indemnitaire desdites condamnations, le point de départ des intérêts au taux légal est fixé, non au jour de l'introduction de la demande, mais au jour de la décision ordonnant la condamnation, soit le 30 avril 2021 pour la condamnation, au titre de la non remise de contrat de travail, confirmée par la cour, et à compter du présent arrêt pour les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ceux pour remise tardive des documents sociaux.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris, tel que dévolu à la cour, sera confirmé en ses dispositions principales, hormis :
-s'agissant de la date de rupture du contrat (en ce qu'il ne s'agit pas du 2 novembre 2018, la rupture ayant été effectuée suivant le courrier du 18 octobre 2018),
-des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, dont les montants doivent être respectivement ramenés à 1.000 euros et 2.000 euros,
-du point de départ des intérêts au taux légal fixés au jour de la décision ordonnant la condamnation, soit le 30 avril 2021 pour la condamnation au titre de la non remise de contrat de travail, confirmée par la cour, et à compter du présent arrêt pour les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ceux pour remise tardive des documents sociaux.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. CCA & Expertise, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (point sur lequel les premiers juges n'ont pas expressément statué) et des dépens d'appel, au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. CCA & Expertise à verser à Madame [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
REJETTE les demandes de Madame [I] tendant à déclarer comme tardives les conclusions de l'appelante, sommation de communiquer de l'appelante et pièces adverses 30 à 33 de l'appelante, le tout en date du 4 avril 2022 et à les écarter des débats,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. CCA & Expertise aux fins d'annulation du jugement déféré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 avril 2021, tel que déféré, sauf :
-s'agissant de la date de rupture du contrat, en ce qu'il ne s'agit pas du 2 novembre 2018,
-s'agissant des montants de condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
-concernant le point de départ des intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la rupture de la relation de travail liant Madame [J] [I] et la S.A.R.L. CCA & Expertise a été effectuée suivant courrier du 18 octobre 2018,
CONDAMNE la S.A.R.L. CCA & Expertise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [I] les sommes de :
- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
DIT que le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les condamnations indemnitaires est fixé :
-au 30 avril 2021 pour la condamnation au titre de la non remise de contrat de travail,
-à compter du présent arrêt pour les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
CONDAMNE la S.A.R.L. CCA & Expertise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. CCA & Expertise, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et l'instance d'appel, tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT