Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHELX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2023, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 23 février 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant à l'audience [R] [E], né le 22 février 1998 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de et de Mme [V] [C], (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Béril Morel, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2023, à 07h14, par M. [M] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un défaut de diligences et l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'occurrence la preuve de la saisine du consulat marocain par la cellule dédiée, que la jurisprudence actuelle est constante pour établir que les diligences du Préfet pour saisir les autorités consulaires compétentes doivent intervenir rapidement (mais pas immédiatement), ce qui est ici le cas comme parfaitement retenu par le premier juge, puisque figurent au dossier outre la saisine le 18 janvier 2023 de la DGEF, un mail avec un courrier joint adressé depuis la DCPAF 91 au consul général du Maroc à [Localité 3], mail envoyé le 20 janvier 2023 à 14h34 figurant en procédure, ledit mail informant le consul général de la demande d'identification du dénommé [M] [K] alias revendiqué par l'intéressé, l'argument ayant déjà été tranché par décision de cette cour du 28 janvier 2023 faisant référence à cette saisine directe ; dès le 20 février 2023 il a été précisé à la DGEF que l'intéressé était reconnu par Interpol Maroc sous une autre identité en l'espèce celle figurant ci-dessus à savoir [R] [E] ; les diligences ne souffrent donc d'aucune critique, peu important l'organisation mise en 'uvre en interne par l'administration pour accélérer les démarches, le fonctionnement de ces circuits ne relèvant pas de la compétence du juge judiciaire, le moyen d'irrecevabilité de la requête pour un défaut de pièce justificative utile au motif d'un manque de pièces justifiant des diligences ne peut qu'être rejeté toutes les pièces utiles à l'examen du juge y figurant ; en outre il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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