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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2FN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019011443
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissements de crédit, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre chargé du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL S.M.CO, ayant [F] [B] pour gérant, exerçait une activité de conditionnement et d'emballage à façon.
Elle a notamment conclu, par actes sous seing privé, auprès de la Banque populaire du sud :
- le 20 janvier 2014, un prêt d'un montant de 20 000 euros (n° 159911) remboursable en 60 mensualités au taux de 2,94%,
- le 4 septembre 2014, un prêt d'un montant de 80'000 euros (n° 08662102) remboursable en 84 mensualités au taux de 2,83%,
- le 18 mars 2015, un prêt d'un montant de 40'000 euros (n° 08669368) remboursable en 60 mensualités de 723,47 euros au taux de 2,54%.
M. [B] s'est porté caution solidaire du remboursement de ces trois prêts à hauteur des sommes respectives de 26'000 euros pour la durée de 74 mois, de 40'000 euros pour la durée de 108 mois et de 52'000 euros pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société S.M.CO, M. [D] étant désigné comme mandataire liquidateur.
La Banque populaire du sud a déclaré sa créance à la procédure collective par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mars 2019 pour la somme totale de 61'411,89 euros correspondant au solde débiteur d'un compte-courant et des encours sur les trois prêts et a mis en demeure, également le 26 mars 2019, M. [B] de lui régler la somme de 39'425,50 euros au titre de ses engagements de caution.
Par exploit d'huissier du 19 août 2019, la Banque populaire du sud a fait assigner M [B] en paiement de la somme due devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 16 novembre 2020, a :
- condamné celui-ci à payer à la Banque populaire du sud :
' la somme de 1741,86 euros avec intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 1721,48 euros du 2 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
' la somme de 21 919,68 euros (¿ de 43 839,37 euros) avec intérêts au taux de 2,83% sur la somme de 19 906,84 euros (¿ de 39 813,68 euros) du 2 août 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1666,39 euros (¿ de 3332,79 euros),
' la somme de 16 111,29 euros avec intérêts au taux de 2,54% sur la somme de 14 821,47 euros du 2 août 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1048,06 euros,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y lieu à faire application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil portant sur les sommes susvisées qui s'imputeront par priorité sur les intérêts si le règlement n'est pas intégral,
- dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil portant sur les intérêts échus pour une année entière qui devront porter intérêt,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [B] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a régulièrement relevé appel, le 5 janvier 2021 de ce jugement en vue de sa réformation par deux déclarations enrôlées sous les n° RG 21/00057 et 21/00058, qui ont été jointes.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 16 mars 2021 via le RPVA et au visa des articles 2292, 1244-1, 1134, 1347 du code civil, 4, 56, 854 du code de procédure civile, L. 341-4 du code de la consommation et R. 519-21 du code monétaire et financier, de':
(')
A titre principal,
- constater que l'article L. 341-4 ancien et les articles L. 332-1 et L. 343-4 nouveaux du code de la consommation sont applicables en l'espèce,
- constater que les engagements de caution dont se prévaut l'intimée étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- constater que son patrimoine ne permet pas de faire face à ses obligations au moment où il est appelé comme caution,
- en conséquence, dire et juger que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrit à son profit,
- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans estimait que la Banque populaire du sud peut se prévaloir d'un quelconque,
- constater qu'il ne bénéficiait d'aucune formation ou expérience de gestion,
- constater que la Banque populaire du sud a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers lui,
- à ce titre, dire et juger que la Banque populaire du sud a fait preuve d'une légèreté blâmable,
- condamner la Banque populaire du sud à lui verser la somme de 39 772,83 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la Banque populaire du sud n'a pas exécuté son obligation d'information des cautions,
- dire et juger que la Banque populaire du sud sera déchue de toute demande de paiement des intérêts contractuels et des accessoires,
Au surplus,
- constater que sa situation ne lui permet pas de régler sa dette immédiatement,
- faire application de l'article 1343-5 du code civil,
- dire et juger que le paiement de sa dette sera repoussé à deux ans,
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la Banque populaire du sud a fait preuve d'une légèreté blâmable en :
' ne tenant pas compte de sa situation d'endettement lors de la souscription des engagements de caution,
' ne tenant pas compte des engagements de caution antérieurement souscrits à son profit,
- dire et juger que la Banque populaire du sud a manqué à son obligation de coopération envers son co-contractant,
- à ce titre, condamner la Banque populaire du sud à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Banque populaire du sud à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Banque populaire du sud aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'engagement de caution du 20 janvier 2014 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'il disposait d'un revenu de 26 680 euros annuel et avait souscrit, le 25 novembre 2011, un précédent engagement de caution à hauteur de 52 000 euros,
- lorsqu'il a souscrit, le 4 septembre 2014, le deuxième engagement de caution, son patrimoine était grevé, en plus, d'un emprunt consenti le 14 février 2014 par la banque à une SCI Thopafra, dans laquelle il est associé à 50%, et lui incombant pour 125'000 euros,
- le troisième engagement de caution du 18 mars 2015 est également manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'il avait à sa charge les engagements de caution précédemment souscrits pour un revenu de 24 738,50 euros par an,
- au jour où il a été appelé, son engagement était toujours manifestement disproportionné, dès lors que son revenu mensuel est de l'ordre de 1000 euros pour un endettement de 295 000 euros et qu'il est détenteur de parts sociales dans deux sociétés en liquidation dont l'une extrêmement endettée,
- la banque n'a pas satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde alors qu'il manquait d'expérience dans la gestion de sociétés et ne possédait aucun diplôme de gestion d'entreprise,
- elle n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, les procès-verbaux d'huissier produits aux débats ne rapportant pas la preuve de l'exécution de cette obligation, ce dont il résulte qu'elle se trouve déchue du paiement des intérêts contractuels et des accessoires,
- enfin, elle a également manqué à son obligation de coopération, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Banque populaire du sud, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 16 avril 2021, sollicite de voir confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle expose en substance que :
- l'engagement de M. [B] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement puisque ce dernier était propriétaire de 51% des parts sociales de la Société S.M.CO valorisées à 600 000 euros et de 50% des parts de la SCI Thopafra, propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 euros, et qu'il disposait d'un revenu de 8975 euros mensuel pour l'année 2014 et de 8500 pour l'année 2015, outre 10 000 euros d'épargne, 1940 euros en 2014 et 1 675 en 2015 de revenus de capitaux mobiliers, et 25109 euros en 2014 et 22 244 euros en 2015 de revenus fonciers,
- aucune obligation de mise en garde ne lui incombait, M. [B] étant une caution avertie compte tenu de son expérience de 14 ans acquise en matière de gestion de sociétés,
- elle a satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, lors de la souscription du premier cautionnement, le 20 janvier 2014, M. [B] avait perçu en 2013, au vu de son avis d'imposition, des revenus professionnels pour 8975 euros et le foyer fiscal, des revenus fonciers nets pour 25'109 euros ; il détenait alors 50% du capital d'une société civile immobilière Thopafra, propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4], qu'il occupait avec son épouse, mais ne fournit aucune indication, ni justification, sur la valeur de ce bien immobilier et le montant des encours de crédit à sa charge, se bornant à faire état du cautionnement qu'il avait consenti le 25 novembre 2011, à hauteur de 52'000 euros, au titre d'un prêt accordé à cette SCI et destiné à financer des travaux ; il était également propriétaire de parts sociales dans la société S.M.CO immatriculée le 27 octobre 2000 au registre du commerce et des sociétés, dont il omet cependant de préciser la valeur ; il ne rapporte donc pas la preuve que le cautionnement du 20 janvier 2014 souscrit à hauteur de 26'000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Peu de temps avant la souscription du deuxième cautionnement intervenue le 4 septembre 2014 à hauteur de 80'000 euros, M. [B] a rédigé, à la demande de la banque, une fiche de renseignements, le 9 août 2014, dont il résulte qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il a deux enfants à charge âgés de 19 ans et 11 ans, qu'il a perçu en 2013 des revenus à hauteur de 8975 euros plus 9198 euros de revenus fonciers, qu'il détient 51 % des parts de la société S.M.CO évaluées 600'000 euros, ladite société ayant 25'800 euros d'encours de crédit, qu'il détient également 50 % des parts de la SCI Thopafra, propriétaire d'un bien estimé 1'200'000 euros mais débitrice de soldes de crédits pour 352'000 euros, et qu'il bénéficie d'une épargne monétaire pour 10'000 euros ; les encours de crédit de la SCI englobent notamment le capital restant dû sur un prêt de 250'000 euros lui ayant été consenti le 4 février 2014 et destiné au financement de travaux.
Même en tenant compte des cautionnements antérieurement souscrits pour 78'000 euros (52'000 euros + 26'000 euros), il n'apparaît pas que ce deuxième cautionnement à hauteur de 80'000 euros ait donc été manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [B] qui déclarait un revenu annuel de 18'173 euros et détenait des parts sociales dans une société commerciale, évaluées à plus de 290'000 euros, et des parts dans une SCI évaluées à 424'000 euros, outre une épargne monétaire de 10'000 euros'; il n'est pas soutenu que cette fiche de renseignements recèle des anomalies apparentes et que la banque ne peut ainsi s'en prévaloir.
S'agissant du troisième cautionnement souscrit le 18 mars 2015 pour 52'000 euros, l'avis d'imposition sur les revenus de 2014 enseigne que M. [B] a perçu cette année-là une somme de 8500 euros de revenus professionnels et le foyer fiscal, une somme de 22 244 euros de revenus fonciers nets, le montant des cautionnements précédemment souscrits représentant alors 158'000 euros (78'000 euros + 80'000 euros)'; cependant, même en l'état d'un tel endettement, il n'apparaît pas que le troisième cautionnement souscrit pour 52'000 euros, ait été, là encore, manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'intéressé, en considération de la valeur de ses droits sociaux dans la société S.M.CO et la SCI Thopafra.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription des cautionnements litigieux n'est donc pas rapportée et il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si le patrimoine de M. [B], au moment où il a été appelé, lui permettait de satisfaire à son obligation.
Il est de principe qu'en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement, qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur ; en l'occurrence, M. [B] se borne à affirmer qu'il était une caution non avertie, n'ayant aucune expérience dans la gestion de sociétés et ne possédant aucun diplôme de gestion d'entreprise, quand bien même il était le dirigeant de la société S.M.CO ; pour autant, les trois prêts contractés en janvier 2014, septembre 2014 et mars 2015 ont été normalement remboursés durant quatre années ou trois années consécutives jusqu'en août 2018, ce dont il se déduit nécessairement qu'ils étaient adaptés aux capacités financières de la société S.M.CO ; par ailleurs, il a été indiqué plus haut que M. [B] ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription ; ce dernier n'est pas dès lors fondé à reprocher à la Banque populaire du sud un manquement à son devoir de mise en garde en sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 39'772,83 euros à titre de dommages et intérêts.
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'occurrence, la Banque populaire du sud communique la copie des lettres, qui auraient été adressées à M. [B] au titre des années 2014 à 2018 contenant l'ensemble des informations exigées ; elle communique également les divers procès-verbaux établis par un huissier de justice entre le 26 mars 2015 et le 21 mars 2019 constatant la mise sous pli de lots de lettres d'information destinées aux cautions et destinées à être expédiés, mais qui ne sont pas suffisants à établir que M. [B] figurait bien, chaque année, parmi les destinataires et que les lettres d'information lui ont ainsi été effectivement envoyées'; il convient donc de considérer que la Banque populaire du sud, qui n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information, se trouve déchue de l'ensemble des intérêts échus depuis le début de la période de remboursement des prêts.
Il était dû, sur le prêt de 20 000 euros, un arriéré de 1698,04 euros (2198,04 euros ' 500 euros) au titre des échéances échues impayées du 10 août 2018 au 10 janvier 2019 déduction faite d'un versement effectué ; les intérêts échus depuis 10 février 2014, date de la première échéance de remboursement du prêt, s'élèvent à 1530,40 euros au 10 janvier 2019 selon le tableau d'amortissement, produit aux débats ; dans les rapports entre la Banque populaire du sud et M. [B], la somme due par celui-ci au titre de son engagement de caution s'élève donc, compte tenu de la déchéance des intérêts échus, à : 1698,04 euros ' 1530,40 euros = 167,64 euros.
Au titre du prêt de 80 000 euros, les échéances échues impayées s'élevaient à 6485,70 euros au 1er janvier 2019, le capital restant dû à 33'327,98 euros à cette même date et l'indemnité contractuelle égale à 10% du capital à 3332,79 euros ; après déduction des intérêts échus du 1er novembre 2014 au 1er janvier 2019, qui représentent 6804,45 euros au total d'après le tableau d'amortissement du prêt, M. [B] reste ainsi redevable vis-à-vis de la banque de la somme de': (6485,70 euros + 33'327,98 euros + 3332,79 euros) ' 6804,45 euros': 2 = : 18'171,01 euros.
Enfin, sur le prêt de 40'000 euros, il restait dû les échéances échues impayées du 1er août 2018 au 1er janvier 2019 totalisant 4340,82 euros, le capital restant dû de 10'480,65 euros au 1er janvier 209 et l'indemnité contractuelle de 10% du capital, soit 1048,06 euros'; déduction faite des intérêts échus au cours de la période du 1er mai 2015 au 1er janvier 2019 s'élevant à 1868,84 euros, M. [B] est redevable à la banque, en sa qualité de caution, de la somme de': (4340,82 euros + 10'480,65 euros + 1048,06 euros) ' 1868,84 euros = 14'000,69 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] doit être condamné au paiement de la somme totale 32'339,34 euros (167,64 euros + 18'171,01 euros + 14'000,69 euros) au titre de ses engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 mars précédent.
Rien ne justifie que des dommages et intérêts pour procédure abusive soient mis à la charge de la Banque populaire du sud comme sanction de l'inexécution d'une prétendue obligation de coopération dont celle-ci serait redevable à l'égard de M. [B], alors qu'il a été indiqué plus haut qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution.
M. [B] ne justifie d'aucun règlement effectué depuis l'introduction de l'instance, soit depuis plus de trois ans, et ne propose aucun plan sérieux de règlement échelonné de sa dette ; sa demande visant à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut dès lors qu'être rejetée en l'état.
Succombant pour l'essentiel sur ses prétentions, M. [B] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 novembre 2020, mais seulement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [F] [B] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 32 339,34 euros au titre de ses engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,