Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°224/2023
N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBV
AM/IA
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS (21/00219)
C.LOUISON
[C] [W]
[S] [G] épouse [W]
C/
S.A. [19]
Réf. : 04354127613
SCP VAYSSE LACOSTE AXISA
Réf. : 2150656fva/fva
[16]
Réf. : 42529227759001, 4252927751100
SIP [Localité 22]
Réf. : TF 2019
CA CONSUMER FINANCE
Réf. : 81595558994, 871056325236
[Adresse 24]
Réf. : IR 2017
Société [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[20]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [G] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [19]
Réf. : 04354127613
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
SCP VAYSSE LACOSTE AXISA
Réf. : 2150656fva/fva
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
[16]
Réf. : 42529227759001, 4252927751100
CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 22]
Réf. : TF 2019
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
Réf. : 81595558994, 871056325236
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 24]
Réf. : IR 2017
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
CHEZ CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[20]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2019, M. [C] [W] et Mme [S] [G] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2019.
Le 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 757,43 euros puis 585,43 euros,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois au taux maximum de 0,76 %.
M. et Mme [W] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- déclaré recevable le recours de M. [C] [W] et Mme [S] [G] épouse [W],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 26 août 2021,
- fixé la mensualité de remboursement à 727,64 euros puis 555,64 euros,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 71 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que :
. l'endettement est dû au rachat d'un véhicule en 2017, au financement d'une FIV en 2018 et au chômage de l'épouse depuis 2017,
. le [20] veut prélever 550,26 euros en sus des 725,57 euros de crédits à la consommation, plus de la moitié de leurs revenus,
. ils n'ont pas les moyens de payer les autres crédits à la consommation à compter du deuxième mois (80+332,45+309,47 euros) et les relances des créanciers affluent,
. les forfaits ne correspondent pas à leurs charges réelles qui ne sont pas prises en compte (chauffage, mutuelle, assurance voiture),
. le bien manger n'est pas un luxe notamment pour le développement d'un enfant et ils privilégient la qualité sur la quantité pour leurs vêtements,
. Mme [W] s'occupe de leur fils jusqu'à ce qu'il aille à l'école en mai 2023 car M. [W] a 71 ans et ne sait pas le faire en dehors des promenades et des jeux.
Ils sont contraints de refuser des mesures de remboursements excédant 300 euros.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, la [20] prie la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce compris son plan de surendettement y annexé,
À titre subsidiaire,
- réechelonner les dettes sur une période supérieure à 71 mois,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La banque soutient que, même soucieux du bien être de leur enfant, les parents doivent engager des dépenses en proportion de leurs moyens et de leurs dettes, et non au détriment de leurs créanciers, et ils ne rapportent pas la preuve d'une sous-estimation de leurs charges.
Elle souligne que l'étalement des dettes peut aller jusqu'à 84 mois ou davantage compte tenu de l'existence d'une résidence principale acquise au moyen d'un prêt mais refuse un effacement même partiel de sa créance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 et renvoyée à la demande des appelants, les conclusions du créancier ne leur ayant pas été communiquées avant l'audience.
M. et Mme [W], débiteurs appelants, ont comparu. Sollicitant la réduction de la mensualité de remboursement, ils ont :
. exposé que si leur situation n'a pas été modifiée, la hausse des prix s'ajoute aux difficultés antérieures,
. insisté sur les besoins en vêtements, couches et alimentation d'un jeune enfant, les pannes d'électroménager,
. et ajouté une interrogation quant à la position éloignée du [20] dans l'ordre des remboursements tel que modifié par le juge.
La [20], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes principale et subsidiaire : les choix opérés par les débiteurs ne peuvent se faire au préjudice de leurs créanciers et le juge a trouvé un juste équilibre.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 22] a fait savoir que sa créance a été soldée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut donc être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Il résulte ainsi des dispositions légales que la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA.
En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.
Au cas d'espèce, pour chiffrer les mensualités de remboursement de M. et Mme [W] à 727,64 euros puis 555,64 euros, le premier juge a retenu :
des ressources de 2361€ constituées de :
- retraites de l'époux : 2189€
- prestations familiales : 172€ jusqu'en avril 2024,
et des charges de 1511€ constituées de :
- les forfaits pour trois personnes : 1272€
- impôts : 93€
- assurances prêts : 35€
- assurances/mutuelles : 111€
Devant la Cour, les débiteurs justifient des modifications suivantes :
. les retraites ont été portées à 2359,98 euros en 2023, l'allocation CAF à 182 euros, et ils bénéficient d'un crédit impôt de 164,45 euros, soit 13,70 euros en moyenne mensuelle, de sorte que leurs revenus s'établissent désormais à 2555,68 euros,
. la taxe foncière 2022, 824 euros, représente 68,66 euros par mois sur 12 mois,
. et les frais d'assurance/mutuelle sont portés à 218,34 euros par mois en 2023.
Impôts et frais de mutuelle sont des charges spécifiques qui doivent être prises en sus des forfaits de charges arbitrés par la Banque de France pour ce qui est des postes de dépenses communs à toutes les familles : il est rappelé que ces forfaits visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité, et pour tenir compte de l'inflation, ils ont été portés en 2023 à 1420 euros pour une famille de trois personnes.
M. et Mme [W] mettent en avant leurs dépenses réelles : l'examen de leurs pièces montrent que leurs frais d'énergie n'excèdent pas le forfait retenu pour ce poste, et il n'est pas justifié de charges exceptionnelles en dehors des choix de consommation qualitatifs revendiqués qui représentent un coût supérieur au montant inclus dans le forfait de base notamment au titre de l'alimentation et de l'habillement.
Ce hiatus est inévitable puisque les forfaits sont conçus pour ne prendre en compte que les dépenses essentielles. Cependant, octroyer aux débiteurs le bénéfice de mesures de désendettement suppose d'imposer des contraintes aux créanciers ne serait-ce qu'en termes de délais de paiement, ce qui ne peut aller sans contraintes corrélatives pour les bénéficiaires de la procédure de surendettement.
Et la recherche d'un équilibre entre les intérêts des uns et des autres ne permet pas de s'arrêter aux choix de vie des débiteurs, lesquels doivent se mettre en situation de pouvoir faire face à leurs dettes.
Dès lors, les charges de M. et Mme [W] doivent être chiffrées à (1420+68,66+218,34+35=) 1742 euros.
Leur capacité de remboursement s'élève donc à (2555,68-1742=) 813,68 euros, puis (2555,68- 182-1742=) 631,68 euros, des sommes supérieures aux mensualités de remboursement fixées par le premier juge, lesquelles ne dépassent pas le plafond que représente la quotité saisissable définie selon les règles de la saisie des rémunérations à savoir, 827,23 euros et 645, 23 euros.
En conséquence, il n'y pas lieu à infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les mensualités de remboursement retenues.
S'agissant de l'ordre des créances, la décision de première instance privilégie comme il est d'usage les créances moins élevées et ainsi plus rapidement soldées : le rang ainsi réservé à la [20] n'est pas discuté ici par l'intéressée et sera donc repris, étant rappelé que la loi ne pose pas de principe d'égalité entre les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l'appel à la charge de M. [C] [W] et Mme [S] [G] épouse [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER