Texte intégral
Du 07 février 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCR
[B] [T]
C/
[M] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par l’AARPI ALTER AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle JOUTEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] a présenté une requête en injonction de payer au pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2022 visant à obtenir la condamnation de Madame [M] [Y] à la somme de 500 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 12 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de Madame [T].
Le 9 septembre 2022, Madame [M] [Y] a formé opposition à cette injonction de payer par l'intermédiaire de son conseil, au motif qu'elle n'était pas la signataire de la reconnaissance de dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 14 novembre 2022.
A l'audience, aucune des parties n' a comparu, de sorte qu'un jugement de caducité a été rendu par le tribunal.
Madame [T] a sollicité un relevé de caducité le 17 novembre 2022 auquel il a été fait droit par une réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été débattue à l'audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, Madame [T], dans des conclusions soutenues oralement par son avocat et visées par le greffe le 7 décembre 2023, sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme en principal de 500 euros ainsi qu'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Madame [Y], dans des conclusions soutenues oralement par son avocat et visées par le greffe le 7 décembre 2023, demande que Madame [T] soit déboutée de l'ensemble ses prétentions et condamnée aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [Y]
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 avril 2022 à l'étude d'huissier.
Madame [Y] a eu connaissance de l'ordonnance le 5 septembre 2022.
L'opposition, faite le 9 septembre 2022 a donc été formée dans le délai réglementaire et doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [T], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
-Sur le bien fondé de l’opposition formée par Madame [Y]
Madame [T] sollicite principalement le paiement d’une somme de 500 euros au titre d'une reconnaissance de dette en date du 12 octobre 2021, qu'elle estime conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil.
Madame [Y] conclut au rejet de la demande en paiement de Madame [T] au motif qu'elle n'est pas la signataire de la reconnaissance de dette dont se prévaut la demanderesse.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort de l'analyse comparative du document intitulé "reconnaissance de dette" produit par Madame [T] et des pièces versées par Madame [Y] pour faire preuve de sa signature et de son écriture (en l'espèce des notes manuscrites et un contrat de travail du 20 novembre 2021) que la reconnaissance de dette dont se prévaut la demanderesse n'a manifestement pas été rédigée par Madame [Y] ni signée par elle: en effet, la mention manuscrite figurant sur la reconnaissance de dette produite aux débats est différente de l'écriture de la défenderesse et la signature qui y est apposée est plus arrondie que celle figurant sur le contrat de travail versé aux débats par Madame [Y].
Le document intitulé "reconnaissance de dette" versé aux débats par Madame [T] ne fait donc pas preuve de l'engagement de Madame [Y].
Il y a lieu en conséquence de déclarer l’opposition formée par Madame [Y] bien fondée et de rejeter la demande en paiement de la somme de 500 euros formée par Madame [T].
-Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T]
Madame [T] invoque la mauvaise foi et la résistance abusive de Madame [Y] dans le règlement de sa dette pour justifier de sa demande indemnitaire.
La preuve de l'engagement contractuel de Madame [Y] n'étant pas rapportée, Madame [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
-Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
-Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [Y] n'étant ni tenue aux dépens ni partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer à Madame [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT en son opposition Madame [M] [Y];
MET A NEANT les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 février 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mademoiselle [M] [Y];
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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