Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°400
N° RG 19/07071 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGRU
SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
C/
M. [F] [M]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, Avocat plaidant du Barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
né le 1er Juin 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valentin GASCHARD substituant à l'audience Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE a engagé M. [F] [M] en qualité de mécanicien, catégorie ouvrier, échelon 3 de la convention collective nationale des services de l'automobile .
Au cours de la relation contractuelle, M. [M] s'est vu notifier plusieurs avertissements.
Le 1er février 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel s'est tenu le 14 février 2018. Le 20 février 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Le 6 août 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de contester ses avertissements, son licenciement et condamner la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à lui verser diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel formé le 25 octobre 2019 par la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Annulé les deux avertissements notifiés à M. [M] les 29 novembre 2016 et 16 juin 2017,
' Dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer à M. [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal outre capitalisation :
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 29 novembre 2016,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié du 16 juin 2017,
- 1.141,98 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 114,19 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.414,31 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.771,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 377,15 € brut au titre des congés payés afférents,
- 7.542,99 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au jugement,
' Condamné en outre d'office la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnités,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
' Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [M] à la somme de 1.885,75 € brut,
' Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, suivant lesquelles la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE demande à la cour de :
' Recevoir son appel et le dire bien fondé,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et sur l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
' Dire fondé le licenciement M. [M] pour faute grave,
' Dire n'y avoir lieu à annuler les avertissements des 29 novembre 2016 et 16 juin 2017,
' Débouter M. [M] de toutes ses demandes,
' Condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à verser à M. [M] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation des avertissements
Pour infirmation, l'employeur soutient que les faits sont avérés et justifiaient les avertissements du 29 novembre 2016 et du 16 juin 2017.
Pour confirmation, M. [M] soutient essentiellement que le règlement intérieur qui a servi de fondement aux avertissements ne lui est pas opposable et que les faits ne sont pas avérés.
Suivant les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant de l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, celle-ci doit être prévue par le règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail. Dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur.
L'entrée en vigueur du règlement intérieur est soumise à l'accomplissement de formalités prévues par l'article L. 1321-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du code du travail :
- avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche,
- être déposé en parallèle au greffe du conseil de prud'hommes,
- être communiqué à l'inspection du travail.
En l'espèce, pour justifier les avertissements l'employeur produit :
- un avis du CHSCT mais relatif au Code de conduite qui ne constitue qu'une annexe au règlement intérieur ;
- un procès-verbal du comité d'entreprise du 18 mai 2017 lequel est postérieur au règlement intérieur du 28 octobre 2016 et qui porte sur le Code de conduite.
Dans ces conditions, le règlement intérieur est inopposable à M. [M] et il convient pour ce seul motif d'annuler les avertissements du 29 novembre 2016 et du 16 juin 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [M] soutient que l'annulation de ces sanctions irrégulières commande que lui soit alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour chaque avertissement annulé.
Cependant, M. [M] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi et a fortiori ne rapporte pas la preuve de celui-ci. Sa demande d'indemnité sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [M] ; qu'il a été rappelé à ses obligations à plusieurs reprises ; qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements antérieurs et qu'il a eu un comportement très agressif et colérique aboutissant à une dégradation d'un mur.
Pour confirmation, M. [M] soutient que les attestations fournies par l'employeur sont divergentes et qu'il n'y avait aucun témoin direct. Il ajoute qu'il n'est pas agressif et que l'employeur a attendu deux semaines avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 20 février 2018 (pièce n°11 du salarié) sont les suivants :
'Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [N] [I] le 14 février dernier et au cours duquel nous vous avons exposé les faits fautifs pour lesquels nous sommes amenés à prononcer un licenciement pour faute grave à votre encontre.
Pour rappel, vous avez été engagé au sein de notre société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 mars 2015.
Depuis le début de votre contrat, nous avons dû, vous rappeler à l'ordre à de nombreuses reprises.
D'une part, concernant le manque de rigueur que vous pouviez apporter à votre travail. D'autre part, concernant les comportements déplacés que vous pouviez avoir au sein de la concession : épisodes colériques comprenant des cris audibles des clients, paroles déplacées et insultantes envers vos collègues et votre responsable hiérarchique.
Nous avons fait preuve de patience, vous avons averti oralement d'abord, puis vous avons remis des avertissements écrits, sans observer aucun changement dans votre comportement, comme les faits, ci-dessous en attestent.
En effet, les faits que nous vous reprochons sont les suivants : le vendredi 19 janvier 2018, vous avez eu un nouvel accès de colère et tout en hurlant, vous avez donné un coup de poing dans le mur du vestiaire de l'atelier, créant un trou dans celui-ci !
Des réparations et l'intervention d'un professionnel seront bien évidemment nécessaires afin de remettre le mur en état.
Nous ne pouvons tolérer que vous n'apportiez aucune amélioration à vos agissements, ne tenant pas compte de nos rappels, voire même que votre comportement se dégrade. Il n'est pas non plus tolérable que vous vous permettiez de détériorer votre outil de travail ainsi que celui de vos collègues.
Lors de l'entretien, vous n'avez fourni aucune explication susceptible de modifier notre appréciation des griefs qui vous sont reprochés.
Votre comportement insultant, non professionnel et néfaste à la société ainsi qu'à ses collaborateurs nous contraignent à procéder à la rupture de votre contrat.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée durant la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée'.
L'employeur verse aux débats :
- l'attestation de M. [U], chef d'équipe, lequel indique : ' Le vendredi 19 janvier 2018 vers 14h30 j'ai donné un dossier à [F] [M] (ordre de réparation) sur lequel il y avait à remplacer un catalyseur suite à un diagnostic.
A peine le dossier dans ses mains, il m'a demandé où était garé le véhicule, je lui ai dit sur le parking.
Il a commencé à élever la voix que le technicien n'avait pas marqué où était garé le véhicule.
Il a commencé à taper sur le mur du vestiaire où était placé le flyer (nos valeurs services) en gueulant « politesse, respect » en tapant plusieurs fois et de plus en plus fort.
Me trouvant à l'extérieur du vestiaire, j'ai vu tomber de petites particules de plâtre tombées au sol.
A ce moment là [J] [V] est sorti des toilettes qui se trouvent dans le vestiaire et lui a dit d'arrêter de gueuler.
Le soir en allant dans le vestiaire vers 18 h, j'ai vu le trou dans le mur'.
- l'attestation de M. [Z], Chef de groupe véhicules d'occasion, qui précise: 'Le vendredi 19 janvier 2018 vers 14 h 30 j'ai entendu des éclats de voix et une personne qui tapait dans l'atelier à côté du vestiaire et ayant remarqué au même moment que le Chef d'atelier sortait du vestiaire je ne me suis aucunement interposé à cette altercation'.
- l'attestation de M. [V], Responsable après-vente, qui atteste que : 'Le vendredi 19 janvier 2018 vers 15h, j'ai été le témoin d'une altercation entre Monsieur [F] [M] et Monsieur [Y] [U].
Etant aux toilettes qui se situent dans le vestiaire j'ai entendu un fort éclat de voix de Monsieur [M] [F] ainsi qu'un fort bruit. Je suis sorti immédiatement pour savoir ce qu'il se passait.
J'ai tout de suite dit à Monsieur [F] [M] de baisser de ton et la voix. Je lui ai demandé de retourner à son poste de travail et d'arrêter son comportement agressif.
A 18h Monsieur [U] [Y] est venu me chercher et là nous avons constaté le trou dans le mur où il avait frappé juste à côté de nos valeurs de services'.
L'argument de M. [M] suivant lequel les témoins ne l'ont pas vu directement faire le trou dans le mur est exact, il n'en demeure pas moins que les trois attestations révèlent que M. [M] a adopté ce jour là un comportement inadapté en haussant la voix de façon véhémente et en tapant contre le mur à plusieurs reprises. M. [M] ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable qu'il aurait eu durant sa période d'incarcération intervenue plusieurs années auparavant pour s'exonérer de tout comportement inadapté le 19 janvier 2018.
Dans les circonstances rapportées, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
En l'espèce, M. [M] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés afférents, à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et à une indemnité légale de licenciement.
Il résulte des pièces que son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 1.885,75€ brut par mois.
L'employeur doit ainsi être condamné à payer à M. [M] disposant d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois les sommes de :
- 1.141,98 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 114,19 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.771,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 377,15 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.414,31 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, tenant compte de son ancienneté, par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail en leur rédaction applicable à la date de rupture du contrat. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
De même, compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il n'y a pas lieu pour la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M]. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DÉBOUTE M. [F] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour l'annulation des avertissements du 29 novembre 2016 et du 16 juin 2017 ;
DIT que le licenciement de M. [F] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DIT n'y avoir lieu pour la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [F] [M] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer à M. [F] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DÉBOUTE la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FCA MOTOR VILLAGE FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.