Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°81
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXVW
M. [N] [O]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me CHEVALIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 8] (Croatie)
[Adresse 7] - [Localité 2] - ALLEMAGNE
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SASP [6], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 401 741 459, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia MOYERSOEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Nicolas BONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
M. [N] [O] exerce l'activité d'agent sportif, sous l'enseigne 'KICK AND RUSH SPORT MANAGEMENT'dont le siège social est situé en Allemagne.
Dans le cadre de son activité, le [6] ( [4]) a recours aux services d'agents sportifs qui intercèdent dans la négociation ou la renégociation de contrats de travail passés avec les joueurs professionnels ainsi que dans la négociation de contrats de transfert.
Par deux contrats en date du 15 juillet 2014, le [4] représenté par M. [T] [Y] a confié à M. [O] exerçant sous son enseigne, une mission de conseil et d'assistance en recrutement à l'occasion de deux périodes de transfert (mercatos) de la saison 2014/2015 :
- un contrat portant sur la zone géographique BALKANS avec une rémunération forfaitaire totale de 250.000 euros ;
- un contrat portant sur la zone géographique EUROPE DU SUD avec une rémunération forfaitaire totale de 350.000 euros.
Le 12 septembre 2014, M.[O] sous son enseigne et le [4] ont conclu un nouveau contrat de mandat qui s'est substitué aux contrats du 15 juillet 2014.
Par ce contrat, les parties ont convenu d'une rémunération exclusivement forfaitaire fixée à 80.000 euros augmentée d'une rémunération complémentaire en fonction des performances à venir du joueur [I] [E] :
- 20.000 euros dans l'hypothèse où le joueur était titularisé 10 fois dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]),
- 20 000 euros dans l'hypothèse où il était titularisé 10 fois de plus dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]).
Le 13 novembre 2015, M. [O] et le [4] désormais représenté par M. [B] [Z] ont signé un avenant modifiant notamment l'article 2 relatif à la rémunération figurant dans le contrat du 12 septembre 2014. Les parties ont convenu de fixer la rémunération de M. [O] sous son enseigne de manière forfaitaire :
- 80.000 euros comme initialement prévu par le contrat du 12 septembre 2014,
- 20.000 euros eu égard à la titularisation à 10 reprises du joueur au cours de la saison sportive 2015/2016 au [5].
Le contrat du 12 septembre 2014 tel que modifié par l'avenant du 13 novembre 2015 a été exécuté et M. [O] a perçu la somme de 100 000 euros.
En octobre 2017, le [5] a procédé à l'acquisition des 60 % restants des droits du joueur.
A cette occasion, M.[O] estimant être à l'origine du transfert a sollicité auprès du [4] une commission de 805.000 euros calculée en pourcentage du solde du prix du transfert.
Le 7 novembre 2017, le [4] a été mis en demeure de régler cette commission ainsi qu'une somme de 30.000 euros au titre des préjudices subis par M. [O] du fait des manquements contractuels du club.
Le [4] a refusé de régler ces sommes.
Par acte du 24 novembre 2017, la 'société unipersonnelle [N] [O] exploitant sous l'enseigne KICK and RUSH SPORT MANAGEMENT' a assigné devant le tribunal de commerce de Lorient la SAS [6] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 805.000 euros outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Rejeté la note en délibéré déposée par la société unipersonnelle [N] [O] ,
- Dit irrecevable la demande de la société unipersonnelle [N] [O] faute d'intérêt et de qualité à agir,
- Débouté la société unipersonnelle [N] [O] de ses prétentions,
- Condamné la société unipersonnelle [N] [O] à payer à la société [4] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société unipersonnelle [N] [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2018, la 'société unipersonnelle de droit allemand [N] [O] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 17 juin 2019, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à :
- Constater la nullité de la déclaration d'appel faute pour celle-ci de mentionner la forme de la société appelante et l'organe la représentant,
- Dire et juger l'appel irrecevable faute pour la société unipersonnelle [N] [O] de faire la preuve de son existence,
- Condamné l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. [N] [O];
- Déclaré nulle la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 18.00673 au nom de la société 'société [N] [O] ' à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 16 octobre 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Le 30 décembre 2019, M. [N] [O] a à nouveau fait assigner le [4] devant le tribunal de commerce de Lorient en son nom personnel en qualité d'agent sportif aux fins de le
- Condamner le FC LORlENT au paiement d'une somme de 805.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, au titre de la commission due de 10 % de 70 % du montant du transfert de M. [I] [E] sauf à parfaire ;
- Condamner le [4] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- Rejeter les demandes formées par le [4];
- Condamner le [4] à verser à la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal de commerce a :
- Déclaré valide l'assignation du 30 décembre 2019 délivrée par Monsieur [N] [O] à l'encontre du [6];
- Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [N] [O] à l'encontre du [6];
- Débouté Monsieur [N] [O] de sa demande en paiement d'une somme de 805.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, au titre de la commission due de 10 % de 70 % du montant du transfert de Monsieur [I] [E] sauf à parfaire;
- Débouté Monsieur [N] [O] de sa demande en paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Débouté le [6] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros en réparation de son préjudice d'image;
- Débouté le [6] de sa demande d'amende civile d'un montant de 10.000 euros ;
- Condamné Monsieur [N] [O] à payer au [6] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté Monsieur [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquides à la somme de 73,22 euros TTC;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
M. [N] [O] a fait appel du jugement le 11 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2023 M. [N] [O] demande à la cour au visa des articles 1129, 1130, 1132, 1134, 1147, 1149, 1153 et 1382 (anciens) du code civil, 31, 32-1, 515, 648 et 700 du code de procédure civile, L. 222-15, R. 222-28 à R. 222-30 du code du sport et le règlement des agents sportifs de la FAF de :
- Réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement d'une commission et de dommages et intérêts, et l'a condamné au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- Le confirmer pour le surplus.
Et, par conséquent, de :
-Dire et juger que Monsieur [O] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le [6] ;
- Condamner le [6] au paiement d'une somme de 854.000 euros à Monsieur [O], avec intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la mise en demeure, au titre de la commission due de 10 % de 70 % du montant du transfert de Monsieur [I] [E] ;
- Condamner le [6] au paiement d'une somme de 30.000 euros à Monsieur [O], au titre des dommages-intérêts ;
-Rejeter l'appel incident et les demandes reconventionnelles formées par le [6] ;
- Condamner Le [4] à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner le [4] aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 27 novembre 2023 le [6] demande à la cour au visa des articles 1126 et suivants du code civil (dans leur version applicable à la date des faits) 1108-1, 1316-1, 1316-4, 1338 du code civil (dans leur version applicable à la date des faits) L. 222-5 et suivants du code du sport, du Règlement administratif de la FAF sur les Agents Sportifs, du Règlement Administratif de la LFP et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA de :
- Débouter Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre d'appel incident
Au visa des article 1240 du code civil (ancien article 1382) et 32-1 du Code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts du [4] pour préjudice d'image et procédure abusive ;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [N] [O] à payer au [4] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi ;
- Condamner Monsieur [N] [O] à verser au [4] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive outre le paiement d'une amende civile de 10 000 euros.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La commission
M. [O] considère que dans le cadre de ses relations avec le [4] il a participé en toute régularité au transfert du joueur [I] [E] au [5] et doit être rémunéré conformément aux accords entre les parties.
Le [4] conteste cette analyse estimant que M [O] n'établit pas avoir concouru au transfert. Il ajoute que les échanges entre les parties ne répondent pas aux conditions visées par les textes pour permettre à M. [O] d'être rétribué.
L'article L222- 17 du code du sport précise :
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
L'article L 222-18 ajoute :
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
La Règlement des agents sportifs élaboré par la Fédération française de football pour la saison 2014/215 prévoit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Sur délégation expresse de l'Assemblée Fédérale, le Comité Exécutif de la F.F.F. est l'organe compétent pour l'adoption et la modification du présent Règlement, en application des dispositions de l'article 11 des Statuts de la F.F.F.
Le présent Règlement est pris en application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport.
Il régit l'activité d'agent sportif, activité qui consiste à mettre en rapport, contre rémunération - un joueur / entraîneur et un club, en vue de la conclusion d'un contrat de travail,
- deux clubs, en vue de la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
Par souci de simplification, pour toutes les dispositions du présent Règlement relatives aux licenciés, c'est le genre masculin qui est utilisé mais il va de soi que les deux sexes sont concernés, sauf dispositions particulières.
....
6.2.1 - Dispositions générales
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées :
- à la conclusion d'un contrat de travail de joueur / d'entraîneur,
- à la conclusion d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail de joueur / d'entraîneur.
Un agent sportif ne peut représenter un joueur, un entraîneur ou un club que s'il est au bénéfice d'un contrat d'agent sportif écrit avec le joueur, l'entraîneur ou le club en question.
Tout joueur, tout entraîneur ou tout club est tenu de s'assurer que l'agent sportif auquel il a recours dispose de la licence appropriée, en cours de validité, avant de signer le contrat d'agent sportif.
Le contrat d'agent sportif ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans. Il ne peut pas être reconduit tacitement.
Le contrat d'agent sportif doit contenir, tout au moins, les mentions suivantes :
- le nom complet des parties,
- la durée du contrat ainsi que ses dates d'entrée en vigueur et d'expiration,
- le caractère exclusif ou non du contrat,
- la date de signature,
- la signature des parties.
Les parties contractantes sont libres de compléter le contrat d'agent sportif par toute clause qu'elles jugeront utiles, sous réserve de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le contrat d'agent sportif conclu entre un agent sportif et un joueur / entraîneur / club est établi en trois exemplaires, dûment signés par les parties, dont l'un est transmis à la F.F.F. dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Dans l'hypothèse où l'original du contrat d'agent sportif est établi dans une langue autre que le français, l'exemplaire transmis à la F.F.F. devra être accompagné de la version française dudit contrat.
6.2.2 - Dispositions supplémentaires spécifiques aux joueurs majeurs / entraîneurs
Le contrat d'agent sportif doit préciser :
- le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, - le nom de la partie qui rémunère l'agent sportif,
- les modalités de paiement de l'agent sportif (échéancier, etc').
Si plusieurs agents sportifs interviennent pour la conclusion d'un contrat de travail / d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties au contrat de travail / au contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, être pour tout ou partie acquitté par le club du joueur / de l'entraîneur. L'agent sportif donne alors quittance du paiement au club.
Il est admis que l'article L. 222-17 du code du sport qui prévoit que le contrat d'agent sportif doit être écrit, n'impose pas qu'il s'agisse d'un écrit unique.
M. [O] fait valoir que le transfert du joueur est intervenu dans le cadre d'un 'ensemble contractuel' qui met à la charge du [4] l'obligation de lui régler une commission.
Pour établir la réalité de sa participation au transfert M. [O] rappelle la chronologie des relations contractuelles entre les parties et verse un échange de mails avec les dirigeants successifs du [4].
Le 15 juillet 2014 le [4] a donné 'mandat de conseil' à la société Kick and Rush représentée par M. [O] en ces termes :
Le [4] est un club de football évoluant actuellement dans le championnat de France professionnel de Ligue 1.
Dans le cadre de ses activités, le [4] cherche régulièrement à s'attacher les services de joueurs de football afin de renforcer ses effectifs et répondre de la meilleure façon aux sollicitations d'autres clubs dont ses joueurs peuvent faire l'objet.
La société Kick and Rush s'est proposée de conseiller le [4] dans sa stratégie générale de gestion de ses effectifs de football professionnel
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
Article 1: objet du contrat
Le présent contrat est un contrat de prestations de conseil ayant pour objet d'assister et d'accompagner le Client dans la gestion de ses effectifs de football professionnel
II s'agira en particulier de :
-Conseiller et d'informer la société sur les tendances des marchés du transfert ;
-Identifier les joueurs qui pourraient complémenter l'effectif professionnel du Client ;
-Proposer une planification des éventuels recrutements ou renouvellements de contrats des joueurs;
- Collaborer à la formulation des offres de recrutements ou prolongation en fonction des préconisations retenues;
- Analyser les options pour les joueurs professionnels qui seraient sollicités par d'autres clubs ou pour lesquels un départ serait recommandé au Client.
Article 2 Rémunération
Pour cette mission le Client versera au Conseiller une somme forfaitaire taxes, impôts et contributions comprises de 250 000 euros (deux-cent cinquante mille euros) payable sur présentation de facture le 15 septembre 2014 pour 175 000 euros (cent soixante -quinze mille euros) et le 15 janvier 2015 pour 75 000 euros (soixante quinze mille euros).
Article 3 Durée
Le Conseiller s'engagera à assister et accompagner régulièrement le Client pendant la durée de la saison 2014/15 et de façon quotidienne pendant les deux mercatos de la saison 2014-15, à savoir :
Du 10 Juin 2014 au 1er septembre 2014 (mercato d'été )
Du 4 janvier 2015 au 2 février 2015 (mercato d'hiver)
Article 4 Exécution de prestation
...
Article 5 : Zone géographique
Le Conseiller concentrera ses travaux dur les clubs et les joueurs professionnels aujourd'hui évoluant dans la zone géographique Balkans définie comme couvrant les championnats d'Albanie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie
Article 6
....
Le même jour un second mandat a été confié à M. [O] pour la zone géographique Europe du Sud définie comme couvrant les championnats d'Espagne, du Portugal et d'Italie. La rémunération a été augmentée à une somme forfaitaire taxes, impôts et contributions comprises de 350 000 euros (trois -cent cinquante mille euros) payable sur présentation de facture le 15 septembre 2014 pour 225 000 euros (deux cent vingt cinq mille euros) et le 15 janvier 2015 pour 125 000 euros (cent vingt cinq mille euros).
Ces mandats permettaient donc à M. [O] de conseiller le [4] dans le cadre du transfert du joueur [E].
Ils n'évoquent cependant pas de versement de commission proportionnelle en cas de transfert.
Les échanges de M. [O] avec les [4] et [5] dans la suite immédiate de la régularisation des mandats confirment que M. [O] a bien participé aux tractations avec le [5] pour le recrutement du joueur [E].
- le 13 aout 2014 il transmet à M. [Y], dirigeant du [4] l'adresse email du directeur sportif du [5] et le montant négocié auprès de ce dernier ;
- en réponse M. [Y] le même jour lui confirme qu'il a envoyé un mail à [5] et lui demande d'assurer le suivi et de le tenir informé ;
- M.[Y] ajoute : ...j'attends votre retour au plus vite pour obtenir les 10% de plus value. Je compte sur vous pour boucler ce deal.
- Le 13 août 2014 M. [O] à M. [Y] : Je leurs ai demande vous joindre Voilà exactement de ce qui ont besoin Pour transfert définitif comme indique 12m200 E
90% des droits iront au [5]
10% une société qui sera indique par le [5]
Ces montants ont été confirmés par M [Y] au directeur sportif du [5] dans un courrier du 14 août 2014 (Pièce n° 25).
- l 4 août 2014 M. [O] écrit à M. [Y] : quand pensez vous pouvoir nous envoyer le mandant pour le [5] au nom du [N] [O] avec le montant de notre commission indique ...
- Le même jour M. [Y] répond : : on a un petit souci nous avons fait un mandat de sorti à l'agent de [I] [E] , j'en ai discuté avec [L] [H] nous allons vous faire un contrat de consulting et de scouting (repérage), ce lui ci vous permettra de parler en notre nom avec le [5] et ajoute dans un second mail : Non aucun rapport à nous rendre, dans le cadre de votre mission de consultant vous nous avez mis en relation avec le [5] et négocié le transfert de [I] [E] pour notre compte
Comme l'indique M. [O] les messages suivants confirment son intervention dans le projet de transfert (pièces 4et 5 constat d'huissier) :
- le 21 août 2014 de M. [O] à M. [Y] : il (le joueur) as un problème au niveau du cartilage du genou ils attendent l'avis d'un spécialiste
Le transfert du joueur [I] [E] au [5] a été effectif dès le 23 août 2014.
Le 24 août 2014 sur sollicitation de M. [O] concernant la commission, M. [Y] précise
J'en ai discuté avec mon président [L] [H] on est ok sur le principe mais nous ne pourrons pas indiquer le pourcentage sur un document , on pourra par contre si vous voulez modifier le contrat de scouting pour le montant sur ce que nous allons touché et vous envoyer un mail pour le pourcentage qui a autant de valeur qu'un document et qui vous garantira votre commission dès que le [5] aura payé la totalité du joueur [I] [E]. si vous êtes ok nous pourrions faire cela lorsque vous serez sur lorient.
Le 9 septembre 2014, M. [O] a encore interrogé le [4] sur l'allocation d'une commission :
...J'attends donc ton retour pour savoir si on peut aussi avoir notre commission agrément avec les 10 % sur les 70 % lorsque évidemment [5] aura tous achetés ...
Il lui a été répondu le même jour :
..le protocole de commission est en préparation il sera envoyé dès qu'il sera prêt, concernant les 10 % des 70 % restant, je dois réfléchir à comment faire cela mais juridiquement un mail officiel de notre part suffira car c'est dans la continuité du mandat de représentation que l'on vous a donné.
A ce stade le [4] recherche la formule juridique et contractuelle qui permettra au club de verser une commission à M. [O].
L'avenant du 12 septembre 2014 ne fait que revenir sur la rémunération accordée par mandats du 15 juillet 2014 sans évoquer de commission de transfert.
Il se substitue de plein droit à tout accord oral ou convention écrite qui aurait pu être conclu précédemment et prévoit comme le signale le [4] une rémunération forfaire de 80.000 euros outre une rémunération complémentaire en fonction des performances à venir du joueur [I] [E] :
- 20.000 euros dans l'hypothèse où le joueur [I] [E] était titularisé 10 fois dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]) ;
- 20.000 euros dans l'hypothèse où le joueur [I] [E] était titularisé 10 fois de plus dans le club vers lequel il avait été transféré ([5]).
Il ne s'agit toujours pas d'une convention financière fixant une commission de transfert.
M. [O] évoque un mail du 3 novembre 2015 qui lui a été adressé et qui figerait les relations entre les parties et lui donnerait droit à cette commission.
Il s'agit d'un message de M [Z] le vice-président exécutif du [4] :
Hi
This is to confirm that [4] will cede 10% of the 70% economic rights that it still holds for the [5] player [I] [E] to you once the full transfer of the above player has been completed
Bonjour,
C'est pour te confirmer que le [4] te cédera 10% des 70% restants de droits du joueur du [5], [I] [E], dès que le transfert de l'intégralité des droits dudit joueur aura été effectué.
Un constat d'huissier du 4 janvier 2019 (pièce 12 [O]) met en évidence un mail de M. [Z] à M. [O] du 9 novembre 2015 :
this agrement is exclusive and valid for 2 yers from the 3 nd november 2015 to the 2nd november 2017 between [4] and [N] [O] Kick and Rush sport management.
Pourtant l'avenant du 13 novembre 2015 'avenant n° 1 au mandat de conseil signé en date du 12 septembre 2014" n'évoque toujours pas de commission proportionnelle en lien avec la transfert du joueur. Il en résulte que les parties n'ont pas convenu de donner une suite contractuelle au message du 3 novembre 2015.
Il modifie les articles 2 (rémunération) et 3 (durée) du mandat de conseil :
Article 2 Rémunération
Le Client s'engage à verser au Conseiller une somme, forfaitaire taxes, impôts et contributions comprise, conditionnée à la participation du joueur [I] [E] (joueur professionnel de football camerounais né le 22/01/1992) aux matchs de son club le [5].
Le joueur ayant été titularisé 10 fois au titre de la saison 2015/2016, avant la date du 31/10/2015, le Conseiller aura droit à un unique versement complémentaire, taxes, impôts et contributions comprises de 20.000 euros (vingt mille euros)
..
La mission de conseil arrive à son terme au 31/10/2015
Article 3 Durée :
...
Les parties conviennent que la durée du mandat de conseil est prolongée jusqu'au 31/10/2015
M. [O] considère que cette chronologie et le mail du 3 novembre 2015 lui donnent droit à sa commission.
Il indique que les échanges identifient les noms des parties, fixent la durée du contrat ainsi que ses dates d'entrée en vigueur et d'expiration (2ans à compter du 3 novembre 2015), le caractère exclusif du contrat, les modalités précises du calcul de la commission et comportent la signature des parties ainsi que la règlementation l'exige.
Les affirmations de M. [O] ne sont pas justes.
Il se méprend lorsqu'il considère qu'il bénéficie d'un mandat limité à deux ans à compter du 3 novembre 2015. L'avenant du 13 novembre 2015 revient sur les propos de M. [Z] du 9 novembre 2015 concernant la prolongation du mandat jusqu'en 2017. Il insiste à deux reprises pour indiquer que la mission de M. [O] se termine le 31 octobre 2015. L'avenant permettait uniquement à M. [O] de toucher une rémunération en fonction de la titularisation du joueur jusqu'au 31 octobre 2015. Il a du reste été rémunéré.
En outre l'absence de signature électronique, les seuls documents qui peuvent être considérés comme comportant le signature des parties, sont les mandats et leurs avenants, lesquels ne traitent pas d'une commission de transfert proportionnelle.
Par ailleurs M. [O] a adressé les contrats du 15 juillet 2014, pour enregistrement, à la FFF, par courriels du 14 août 2014 répondant ainsi aux exigences du Règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football (FFF). Mais il ne rapporte pas qu'il aurait fait enregistrer une convention financière relative à la commission de transfert du joueur [E].
Le mail du 3 novembre 2015 ne peut non plus suffire à déterminer les modalités précises de calcul de la commission. Il fait mention de 10% des 70% restants de droits du joueur alors que la part a été ramenée à 60 %.
Enfin l'analyse de M. [O] se heurte encore à l'interdiction visée à l'article L222-17 du code du sport : Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Le [4] verse une convention financière régularisée le 18 décembre 2013 avec la société EVOLUTION SPORT CONSEIL qui précise notamment :
Le club missionne l'Agent pour qu'il obtienne l'engagement d'un autre club pour le recrutement de Monsieur [I] [E] et par conséquent la mutation définitive dans l'effectif de cet autre club.
Le club missionne l'Agent afin d'obtenir une indemnité de transfert nette de toute indemnité de formation FIFA et de toute contribution de solidarité FIFA
...
En contre- partie des missions confiées à l'Agent au titre du présent contrat la Club s'engage à lui verser une commission selon les modalités suivantes : l'Agent percevra une commission correspondant à 10 % de la plus value réalisée par le club (soit 10 % du montant du transfert en sus de la prime à la signature effectivement versées au joueur).
M. [O] affirme que cette convention n'a pas été enregistrée. Pour l'établir il verse en pièce 23 la liste supposée des contrats d'agents sportif concernant M [J] le représentant de la société EVOLUTION SPORT CONSEIL qui ont été enregistrés parmi lesquels ne figure pas la convention avec le [4]. Cette pièce est peu probante. Son origine reste méconnue alors que la convention financière du 18 décembre 2013 indique que le document a été fait en trois exemplaires dont un destiné à être communiqué à la FFF.
M. [O] précise également que la convention susvisée est irrégulière comme le montre un courrier de la FFF du 11 mars 2014 adressé à M. [J] :
Convention financière conclue avec le [4] (joueur [E] [I])
Nos services ont été destinataires d'une convention financière signée le 18/12/ 2013 conclue avec le [4], et nous souhaitons attirer votre attention au sujet des dispositions relatives à la durée de la mission qui vous a été confiée.
En effet, à la lecture de l'article susmentionné, il apparait que ladite mission prend effet à compter de la signature de la convention, soit le 18/12/2013, et prendra fin 'en cas de signature d'un contrat de transfert [...] 'ou '[...] en tout état de cause le 30/06/2016".
Or nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article 19.3 du Réglement des Agents de Joueurs de la FIFA et de l'article 6.2.1 du réglement des agents sportifs de la FAF, la durée du mandat ne peut être supérieure à 24 mois.
Aussi, nous vous invitons à régulariser ledit document sous quinzaine
La convention financière régularisée le 18 décembre 2013 (pièce 17 [4]) dans son article 12 Durée des missions de l'agent indique cependant :
Les missions de l'Agent définies aux article 3 à 6 du présent contrat prennent fin en cas de signature d'un contrat de transfert avec le club signalé par l'Agent. Elles prennent en tout état de cause fin le 18 décembre 2015. A la fin de sa mission l'Agent s'interdit de se présenter comme étant encore missionné par le Club.
La convention est donc bien en conformité avec l'article 6.2.1 du règlement des agents sportifs de la FFF.
Il n'est certes pas rapporté que la société EVOLUTION SPORT CONSEIL ait négocié le principe du transfert de [I] [E] avec le [5] avant la fin de sa mission le 18 décembre 2015. Les pièces au débat démontrent bien que c'est M. [O] qui a engagé les recherches. Cependant il ne pouvait prétendre bénéficier d'une commission à hauteur de 10 % de 70% alors que le mandat de la société EVOLUTION SPORT CONSEIL courrait toujours jusqu'au 18 décembre 2015. C'est bien ce que suggère M. [Y] dans son mail du 14 août 2014.
Le mandat de M. [O] a pris fin le 31 octobre 2015. A cette date le transfert du joueur n'était toujours pas finalisé. Les deux clubs sont finalement parvenus à un accord le 24 août 2017 aux termes duquel le [5] a accepté de racheter 60 % de droits restant avant le 15 septembre 2017 (Pièce n°27 [4]). A défaut, l'accord était résilié.
Raison pour laquelle le [4] a sollicité la société EVOLUTION SPORT CONSEIL représentée pour négocier auprès du [5] le rachat définitif des droits économiques relatifs à [I] [E] en contre partie d'une commission. Les modalités de cette nouvelle collaboration ont été fixées dans une convention du 27 juin 2017 (Pièce n°16 [4])
M. [O] fait également valoir que cette convention n'a pas été enregistrée. Il ne le démontre pas alors qu'elle indique que le document a été fait en trois exemplaires dont un destiné à être communiqué à la FFF.
Il affirme aussi que la commission n'a pas été versée. Il ne le démontre pas non plus.
Il évoque aussi un communiqué de presse du 14 août 2014 qui établirait que M. [J] était l'agent du joueur et donc qu'il aurait bénéficié de deux mandats, en ce compris le mandat confié par le [4] ce qui est proscrit par l'article L222- 17 du code du sport.
Le [4] lui oppose une lettre du 26 févier 2016 émanant du Ministère des Sports, en réponse à un courrier de la FAF du 21 décembre 2015 :
Par courrier du 21 décembre 2015, vous m'avez sollicité sur les conditions d'application de l'article L222- l7 du code du sport.
Vous avez été saisis par un club de football qui s'interroge sur l'application des dispositions de cet article dans le cadre d'une opération de transfert. Il indique qu'un de leur joueur sous contrat est représenté par le même agent sportif . Le joueur pourrait faire l'objet d' un transfert vers un nouveau club.
Ainsi l'agent pourrait intervenir :
- pour le compte du joueur dams le cadre de la négociation du contrat de travail conclu entre le joueur et le deuxième club ;
- pour le compte du premier club dams le cadre de la convention de transfert qui serait conclue entre les deux clubs.
L'article L222-17 du code du sport dispose que: 'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L222-7 [. . .]'
En l'espèce dans la mesure où le contrat de transfert entre les deux clubs géré par l'agent sportif ne fait pas intervenir en tant QUE partie au contrat le joueur l'agent sportif n'agit que pour une seule partie dans la contrat de transfert.
De même, pour la conclusion du contrat de travail entre le joueur et le club de destination.
Bien que les deux opérations opérées par l'agent puissant être rapprochées, les deux contrats sont distincts et l'agent n'intervient dans chaque cas que pour l'ne des parties au contrat
Le mandat exclusif du 27 juin 2017 ne fait pas intervenir le joueur. Il est donc conforme à l'interprétation du Ministère.
En tout état cause, M [O] ne démontre pas être à l'origine du transfert définitif du joueur à [5] sur lequel s'assoit la commission qu'il revendique étant rappelé que le mail du 3 novembre 2015 indiquait que le [4] cédera 10% des 70% restants de droits du joueur du [5], [I] [E], dès que le transfert de l'intégralité des droits dudit joueur aura été effectué.
M. [O] est donc débouté de toutes ses demandes
Le jugement est confirmé.
Le préjudice d'image
Le [4] estime que M. [O] est à l'origine d'une campagne médiatique qui lui porte un grave préjudice en atteignant sa réputation auprès des autres clubs de football et des agents sportifs avec lesquels il pourrait travailler ce qui justifierait l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les articles de journaux versés par le [4] pour établir cette instrumentation ne démontrent pas une campagne de dénigrement de la part de M. [O]. Ils ne font que relater la discorde entre les parties et les procédures judiciaires sans même mettre en scène l'agent qui n'est pas interviewé directement.
En outre le [4] n'établit pas en quoi ces articles seraient de nature ou auraient été à l'origine d'une perte de contrats et/ou de relations dégradées avec des agents, des joueurs ou des clubs. Il est en effet banal que des journaux fassent état de mésententes dans le milieu sportif voire de contentieux sans que ces situations n'entament la réputation d'un club de Ligue 1.
Le [6] est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé.
La procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que M [O] ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.
La demande de [6] est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner M.[O] à régler à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[O] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement.
Y ajoutant
- Condamne M.[O] à régler à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M.[O] aux dépens d'appel;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT