Texte intégral
[L] [I]
C/
Société [5]
S.A. [7]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3GG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n°19/01864
APPELANT :
[L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] (le salarié), salarié de la société [5], entreprise de travail temporaire (la société) a été mis à disposition de la société [7] (la société utilisatrice) entre le 14 juin et 21 juillet 2017, en qualité de manutentionnaire.
Le 21 juillet 2017, à 15 heures 30, M. [I] a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé à la date du 18 mars 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 6 %.
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, lequel, par décision du 7 décembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande en paiement des frais irrépétibles,
- mis les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 novembre 2023, il demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- dire et juger bien fondé l'appel interjeté et, réformer le jugement entrepris pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2017 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, avec toutes conséquences de droit,
- ordonner le doublement du capital versé d'un montant de 2 446,16 euros,
- ordonner avant plus amplement dire droit une expertise médicale, l'expert recevant la mission suivante :
* se faire communiquer son dossier médical et l'examiner,
* détailler les blessures provoquées par l'accident du travail le 21 juillet 2017,
* décrire précisément les séquelles consécutives et indiquer les gestes et actes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail et la durée durant laquelle la victime a été dans l'impossibilité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et d'aides techniques, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ou de son véhicule et si elle a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les pertes de gains professionnels futurs, les dépenses de santé et d'éventuels préjudices exceptionnels, consécutifs à l'accident,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification,
- condamner les sociétés [5] et [7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ses dernières écritures à la cour le 4 août 2023, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [I] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
à titre subsidiaire,
1. sur le doublement du capital
- juger que seul un doublement de l'indemnité en capital pourra être ordonné,
2. sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause de la perte de gains professionnels, de l'assistance tierce personne permanente, des dépenses de santé, de la perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité du salarié,
3. sur son recours en garantie à l'encontre de la société [7],
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [7], substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- débouter la société [7] de sa demande relative au partage de responsabilité à hauteur de deux tiers à sa charge,
- condamner, par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise [7] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4. sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire la somme sollicitée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la mettre, le cas échéant, à la charge de la société [7],
5. sur les dépens
- limiter sa condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 novembre 2023, la société utilisatrice demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [I] a commis une faute inexcusable et réduire la majoration de la rente,
- dire et juger que la charge du coût d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable restera à la charge exclusive de l'employeur juridique la société [5],
- subsidiairement, procéder à un partage du coût à hauteur de 2/3 pour la société [5] et 1/3 pour elle,
- dire que la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation des postes de préjudices suivants':
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* assistance par tierce personne temporaire,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté,
* dommages esthétiques,
* préjudice sexuel,
* préjudice d'agrément,
* perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* préjudice permanent exceptionnel,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 septembre 2023, la caisse demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [I] le 21 juillet 2017 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- sur la présomption de la faute inexcusable
M. [I] fait valoir que la présomption légale de l'article L 4154-3 du code du travail est applicable puisque le poste occupé est un poste à risque et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Il ajoute qu'on ne lui a jamais interdit d'ouvrir le capot de la machine en question, et qu'un simple pictogramme sur celle-ci ne peut valoir formation renforcée à la sécurité pour son utilisation.
Les sociétés soutiennent que le poste occupé de M. [I] était un poste de manutentionnaire qui ne comportait aucun risque particulier et n'avait pas été identifié comme un poste à risque par la société [7]. Elle précise qu'il n'était pas habilité à procéder au réglage et au nettoyage de la machine, et ne devait pas intervenir au niveau du capot de la machine.
Elles soutiennent que M. [I] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, qu'il s'est vu remettre dans l'entreprise utilisatrice une copie du règlement intérieur, extrait du livret d'accueil, plan de zone, et fiches de postes, qu'il a été soumis à un test sécurité industrie qu'il a réussi avec succès, et qu'il bénéficiait d'une importante expérience professionnelle dans le domaine de l'industrie
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Pour autant, l'entreprise de travail temporaire, en tant qu'elle est l'employeur du travailleur intérimaire, n'est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques professionnels auxquels celui-ci peut être exposé, devant tout autant en assurer l'effectivité.
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont toutes les deux tenues à une obligation de sécurité de résultat s'agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge.
En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, en application du premier de ces textes, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, d'autre part, en application du deuxième, la répartition de la charge financière de l'accident du travail suivant les modalités fixées par le troisième. Le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce.
Le manquement à l'obligation précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Cette présomption s'applique quelles que soient les circonstances de l'accident et ce même si le salarié a commis une faute d'imprudence ou une faute grossière.
En l'espèce, M. [I] a été mis à disposition de la société utilisatricue par la société, par contrats successifs à compter du 16 juin 2017 jusqu'au 21 juillet 2017 pour excercer des fonctions de manutentionnaire.
Cependant, le dernier contrat comportait des missions complémentaires à savoir au poste de dédoubleur et de dégauchisseuse de fûts et notamment avec l'utilisation de la machine 4 faces toupie, ce poste figurant dans la liste des postes à risque.
De plus, la société utilisatrice indiquait dans le mail du 4 juillet 2017 que concernant la 4 faces et la toupie les risques sont faibles en revanche le travail sur la dégauchisseuse demande un peu d'attention (pièce n°16).
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, ce poste est bien un poste à risque.
Toutefois, la société utilisatrice justifie par les pièces produites aux débats que M. [I] a bénéficié d'un accompagnement personnalisé de plusieurs jours et d'une formation renforcée à la sécurité au niveau des postes de dédoublage et dégauchisseuse ( pièces n°4, 5, 6, 7 et 11).
Comme l'ont justement apprécié les premiers juges, M. [I] était affecté à un poste dangereux de nature à exposer sa santé et sa sécurité à des risques particuliers, mais a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité tels que visés à l'article L 4154-3 du code du travail.
La présomption de la faute inexcusable de la société ne peut être retenue.
- sur la faute prouvée
Il revient à M. [I] de démontrer que la société a manqué à son obligation de sécurité et de moyen renforcé dans les conditions ci-avant exposées, telles qu'elles résultent de l'article L 452-1 du code précité.
Il est constant que l'accident est survenu alors que M. [I] nettoyait la machine sur laquelle il travaillait avec le capot ouvert et que sa main a été happée par la toupie de la machine le blessant au pouce et à l'index gauche.
M. [I] prétend que l'ouverture du capot de la machine sur laquelle il travaillait est une situation habituelle et non un évènement imprévisible et anormal, et donc une situation à risque dont l'employeur a conscience. Il ajoute que l'accident s'est produit lors de son temps de travail.
Il soutient qu'il n'a pas été correctement formé sur le fonctionnement de la machine, son nettoyage ou l'ouverture du capot, ainsi que sur le fonctionnement automatique ou manuel des toupies, qu'il y a lieu de constater que le système de sécurité était cassé et hors service, et que sa sécurité ne pouvait être assurée par la fourniture de chaussure de sécurité, l'existence d'un règlement intérieur ou des fiches de postes.
Cependant, M. [I] ne démontre pas que le capot de la machine était cassé et qu'il devait nettoyé la machine alors le témoignagne de M. [F], ouvrier de la société utilisatrice atteste que : " les opérations de nettoyage étaient exclusivement de sa compétence et que pendant le temps de nettoyage, M. [I] repassait les pièces de bois défectueuses dans une autre machine' (pièces n°12 et 14).
De plus, la société utilisatrice justifie de ce que la machine avait fait l'objet de plusieurs contrôles et était conforme aux normes en vigueur (pièce n°9).
Par ailleurs, les consignes de sécurité avaient été communiquées à M. [I] comme développés lors de sa formation renforcée à la sécurité (pièces n°4 et 7).
Il résulte de ces éléments que la société utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger prévisible de M. [I] dans la mesure où aucune anomalie dans le matériel utilisé n'est avéré et que M. [I] ne devait ni nettoyer la machine ni manipuler le capot de la machine.
S'agissant des mesures préventives, M. [I] soutient qu'il a bénéficié de formation mais pas celle spécifique à la machine à 4 faces.
Or comme developpé ci-dessus, la société utilisatrice justifie d'une formation renforcée à la sécurité de M. [I] et des mesures de prévention mises en place par les documents remis, par le réglement intérieur et les affiches sur les lieux de travail ainsi que l'équipement adéquat.
La preuve n'est pas rapportée par M. [I], que la société et la société utilisatrice auraient du avoir conscience du risque auquel il était exposé et n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour l'en protégér.
La faute inexcusable de l'employeur n'étant pas caractérisée, le jugement sera donc confirmé.
La demande d'expertise médicale judiciaire est devenue sans objet et le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société utilisatrice
L'appel en garantie de la société est devenu sans objet, la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas retenue.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser 1000 euros à la société [7],
M. [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021, en toutes ces dispositions
Y ajoutant :
- Dit que l'appel en garantie de la société [5] France à l'encontre de la société [7] est devenu sans objet,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[I] et le condamne à verser 1000 euros à la société [7],
- Condamne M.[I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION