Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00162
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR (Greffière en stage de préaffectation sur poste)
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par lettres d'engagement, M. [M] [E] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2001 puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2002 en qualité d'ouvrier d'usinage par la société Alcan Extruded Products.
M. [E] se réfère à ses bulletins de paye pour affirmer, sans être contredit par l'employeur, qu'il a été engagé dès le 1er mai 1999 au sein de la société en tant qu'ouvrier.
La société Aluminium France Extrusion Saint-Florentin (ci-après désignée la société AFE) est venue aux droits de la société Alcan Extruded Products.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et électriques de l'Yonne.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 1er novembre 2014, M. [E] était promu 'team leader' (chef d'équipe) niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Lors d'une visite périodique du 5 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré apte M. [E] tout en préconisant un aménagement de son poste consistant à 'réduire le travail de force pour les membres supérieurs (notamment D), laisser le temps au système musculo-tendineux de récupérer après un effort important en favorisant un repos suffisant, fournir au salarié des outils adéquats pour réduire le travail de force (mouvements de serrage, désserrage de boulons, de martelage...)'.
M. [E] a fait l'objet d'arrêts maladie du 13 février au 2 avril 2017, puis du 5 avril au 15 septembre 2017 et enfin du 28 septembre 2017 au 22 janvier 2018.
Lors d'une visite réalisée le 6 avril 2017 à la demande de M. [E], le médecin du travail a conclu : 'Pas de fiche d'aptitude délivrée : prévoir pour la reprise un aménagement de son poste de travail : éviction totale des gestes répétitifs de serrage, désserrage, martelage...l'utilisation d'outils vibrants. Poste à voir à la reprise (risque d'inaptitude à ce poste)'.
Par courrier du 23 mai 2017, l'Assurance maladie de l'Yonne a notifié à M. [E] la prise en charge d'une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie des muscles épicondyens du coude droit.
Suite à la période d'arrêt de travail du 5 avril au 15 septembre 2017, M. [E] a bénéficié d'une première visite médicale de reprise le 21 septembre 2017 au cours de laquelle le médecin du travail a conclu : 'pas de fiche d'aptitude délivrée ; risque d'inaptitude à ce poste, poste à voir. Restrictions à prendre en compte pour aménager le poste actuel : pas de gestes répétitifs de surcroît soutenus et durables, pas de travaux de martelage de serrage-désserrage (concernant le mouvement de rotation, prono-suppination de l'avant-bras D), pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de mouvement de pousser-tirer de charge, pas de port de charge'.
Lors d'une seconde visite médicale de reprise du 25 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à une aptitude du salarié avec restrictions : 'pas de gestes répétitifs de surcroît soutenus et durables, pas de travail de martelage de serrage-désserage, pas de mouvement de rotation, prono-suppination de l'avant-bras D, pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de mouvements de poussée-traction, pas de port de charge. A revoir dans trois mois'.
Suite à la période d'arrêt de travail du 28 septembre 2017 au 22 janvier 2018, M. [E] a bénéficié d'une première visite médicale de reprise le 23 janvier 2018 au cours de laquelle le médecin du travail a conclu :'Pas de fiche d'aptitude délivrée : je réitère les restrictions déjà émises (pas de gestes répétitifs de surcroît soutenus et durables, pas de travail de martelage, de serrage-désserrage sollicitant le bras D, pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de mouvement de pousser-tirer de charge, pas de port de charge, pas de travail de nuit). Poste à voir, échange avec l'employeur et le salarié à prévoir. Avis d'aptitude différé'.
Lors d'une seconde visite médicale de reprise du 1er février 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste actuel mais à l'aptitude à un autre poste à condition de tenir compte des restrictions suivantes : 'pas de gestes répétitifs durables (de serrage-désserrage-martelage) sollicitant le bras D, pas d'utilisation durable d'outils vibrants, pas de port de charges lourdes'.
Par courriers des 12 mars, 5 juin et 5 juillet 2018, la société AFE a respectivement proposé à M. [E] son reclassement en quatité de contrôleur qualité, 'team leader presse' et gardien de weed-end à l'accueil.
Les 8 mars, 14 juin et 13 juillet 2018, M. [E] a respectivement refusé ces offres de reclassement.
Par courrier du 18 juillet 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 31 juillet 2018, la société AFE a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse puisque causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 13 décembre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société AFE au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de M. [E] a les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dit que les refus de reclassement de M. [E] sont jugés abusifs,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [E] à payer à la société AFE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Le 6 mars 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2020, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société AFE n'a pas respecté les recommandations émises par le médecin du travail avant le prononcé de son inaptitude,
Dire et juger que la société AFE a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers lui et ne pouvait donc se fonder sur son inaptitude pour prononcer son licenciement,
Dire et juger que la société AFE a manqué à son obligation de recherches sérieuses d'un reclassement,
Dire et juger que la société AFE a manqué à son obligation de consultation loyale des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude,
En conséquence,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société AFE à lui payer les sommes suivantes :
- 4. 422,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 442,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 33 169,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, même si par impossible la cour devait considérer son licenciement comme étant justifié,
Dire et juger qu'il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement, au regard de l'origine professionnelle de son inaptitude,
Dire et juger que ses refus des offres de reclassement qui lui ont été faites n'étaient pas abusifs,
En conséquence,
Condamner la société AFE à lui payer les sommes suivantes :
- 4 422,56 euros brut à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 12 451,13 euros, en règlement du solde d'indemnité de licenciement lui restant dû,
Dire et juger que les condamnations précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance prud'homale, soit le 13 décembre 2018,
Ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat, s'agissant de son ancienneté au 1er mai 1999 et de la régularisation des indemnités de fin de contrat qui lui sont dues, sous astreinte de 20 € par jour de retard prenant effet à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Débouter la société AFE de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner la société AFE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner la société AFE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 janvier 2022, la société AFE demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Constater le caractère manifestement disproportionné des demandes indemnitaires formulées par M. [E],
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] à savoir à la somme de 3.653,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 6 moisde salaire au titre de l'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte,
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance,
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [E] soutient que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 31 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les trois motifs suivants :
- l'employeur est à l'origine de son inaptitude, faute pour lui d'avoir respecté les recommandations émises par le médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité,
- l'employeur n'a pas loyalement consulté les délégués du personnel,
- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement.
En défense, la société soutient au contraire qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations et que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, M. [E] soutient que malgré sa maladie professionnelle affectant son avant-bras droit (coude) et les préconisations du médecin du travail émises entre janvier 2017 et février 2018, l'employeur n'a pris aucune mesure pour adapter son poste à ses contraintes médicales.
Plus précisément, il reproche à l'employeur de l'avoir laissé occuper son poste de 'team leader' sans aménagement :
- du 5 janvier au 12 février 2017, ce dernier jour étant la veille d'un premier arrêt de travail s'achevant le 2 avril 2017,
- du 3 au 4 avril 2017, ce dernier jour étant la veille d'un deuxième arrêt de travail s'achevant le 15 septembre 2017,
- du 18 au 27 septembre 2017, ce dernier jour étant la veille d'un troisième arrêt de travail s'achevant le 22 janvier 2018.
Il considère d'ailleurs qu'un aménagement de son poste de 'team leader' était impossible en pratique compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail portant atteinte 'à la substance même' de son emploi.
M. [E] en déduit que la société a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement a provoqué son inaptitude à son poste.
Il soutient que le médecin du travail n'a pas constaté le respect effectif par l'employeur de ses préconisations, que les plannings produits établissent qu'il devait toujours procéder au réglage des machines nonobsant les recommandations du médecin du travail lui interdisant de le faire et ce, de manière d'autant plus fréquente que son équipe comptait alors des intérimaires auxquels il devait montrer le travail.
A l'appui de ses allégations, le salarié produit :
- les plannings des semaines 3 à 6 de l'année 2017 sur lesquels M. [E] était mentionné comme étant le chef de l'équipe C chargée de l'usinage et comprenant des intérimaires,
- un courrier du 17 mars 2017 par lequel le docteur [G] a indiqué au docteur [T] que M. [E] souffrait d'une épicondylite droite atypique,
- un courrier du 5 octobre 2017 par lequel il a indiqué à l'employeur : 'A ce jour, je me trouve dans une position extrêmement délicate et pénible professionnellement. En effet, suite aux restrictions médicales, je ne peux définitivement pas occuper correctement mon poste de team leader. Mes collègues me sollicitent régulièrement pour effectuer les règlages des machines ce qui normalement n'est pas possible sans mettre ma santé en danger. De plus, je n'ai reçu aucune consigne de votre part ou de celle de ma hiérarchie concernant le poste à aménager qui devait m'être confié. Malgré les restrictions médicales dont vous avez connaissance depuis ma visite du 5 janvier 2017 avec le médecin du travail, rien n'a été fait depuis pour aménager mon poste et rien non plus, depuis ma reprise le 18 septembre 2017. Cette situation professionnelle est très difficile à vivre pour moi et a des répercussions sur ma santé, ma vie personnelle et familiale. Je suis de nouveau en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2017",
- un courrier du 24 octobre 2017 par lequel le docteur [G] de la clinique de la main a notamment indiqué : '(...) je revois à l'instant votre patient qui a tenté une reprise d'activité à la mi-septembre, pour finalement ne tenir qu'une dizaine de jours et se remettre en arrêt. Il y a bien sûr une relation entre l'activité professionnelle et cette épicondylite, je m'étonne des documents fournis par nos confrères de la médecine du travail. Si l'on en croît ces documents, notre patient serait apte avec restriction mais visiblement sans adaptation de son poste actuel qui est en cause dans la genèse de la maladie, tout du moins si l'on se réfère à l'expertise réalisée qui a débouché sur la déclaration en maladie professionnelle. Dans ces conditions, un geste de chirurgie n'apporterait pas d'amélioration et ferait courir le risque d'une aggravation des lésions du fait même de la technique opératoire, elle-même à l'origine de lésion musculaire et aponévrotiques (...)'.
En défense, la société soutient :
- que si le salarié prouve sa présence dans l'entreprise entre le 5 janvier et le 13 février 2017, celui-ci n'établit pas en revanche l'absence d'aménagement de son poste de travail,
- que durant cette première période, le poste de travail de M. [E] a été aménagé afin de lui permettre de réduire le travail de force pour les membres supérieurs conformément aux prescriptions du médecin du travail,
- que le salarié n'a pas saisi les représentants du personnel en raison de l'absence d'aménagement de son poste sur cette période,
- que ce n'est que le 6 avril 2017, soit pendant l'arrêt de travail de M. [E], que le médecin du travail a indiqué qu'il conviendrait de prévoir pour la reprise un aménagement du poste avec notamment une 'éviction totale des gestes répétitifs de serrage, désserrage, martelage...' et que ces préconisations ne s'appliquaient donc pas à sa reprise les 3 et 4 avril 2017,
- que le médecin du travail a certifié le 11 octobre 2017 que suite à une étude du poste de M. [E] survenue le 25 septembre 2017, les aménagements proposés par l'employeur étaient conformes à ses préconisations,
- que même si elle n'avait pas aménagé le poste de travail du salarié, celui-ci n'établissait aucun lien entre le défaut d'aménagement de poste allégué et la dégradation de son état de santé, le certificat médical du docteur [G] ne permettant pas d'établir ce lien, ce praticien n'étant pas médecin du travail.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- une attestation par laquelle Mme [O], directrice des ressources humaines de l'entreprise, a indiqué qu'elle avait reçu en 2017 (sans autre précision) M. [E] pour un aménagement de poste et que sur la période du 10 janvier au 13 février, il ne s'était occupé que de la partie management et animation de son poste puisqu'il lui était interdit de régler les machines car cela était contraire aux préconisations du médecin du travail,
- un certificat médical du 11 octobre 2017 par lequel le médecin du travail a certifié que 'suite à l'étude de poste en date du 25 septembre 2017 et après discussion dans vos locaux, le poste de team leader usinage aménagé pour répondre aux restrictions que j'ai préconisées à savoir pas de geste répétitifs de surcroît soutenus et durables, pas de travail de martelage, de serrage-desserage, de mouvement de rotation ou prono-supination forcées de l'avant-bras D, Pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de port de charge, pas de mouvement de traction, proposé à M. [E] [M] 41 ans, ne présente pas de contre-indication majeure pour son état de santé, sous réserves de l'accompagnement qui lui est prévu'.
***
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
***
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que le 23 mai 2017, l'Assurance maladie de l'Yonne a reconnu comme maladie professionnelle une tendinite de l'avant-bras droit affectant M. [E] et que, dans le cadre de cette maladie, le médecin du travail a préconisé, tout d'abord, dans son avis du 5 janvier 2017 de réduire le travail des membres supérieurs du salarié et d'éviter ainsi les travaux de serrage, desserrage ou de martelage, puis dans ses avis ultérieurs des 6 avril, 21 septembre et 25 septembre 2017 et des 23 janvier et 1er février 2018 de supprimer les gestes répétitifs liés à ces travaux.
En deuxième lieu, il est constant qu'entre le 5 janvier 2017 et le 31 juillet 2018, date de la notification de son licenciement pour inaptitude, le salarié a occupé le poste de chef d'équipe 'team leader'. Or, l'appelant soutient, sans être contredit par la société, que son emploi impliquait la réalisation d'opérations de nature à solliciter ses membres supérieurs. Ce fait est d'ailleurs corroboré par la fiche de poste versée aux débats mentionnant notamment que le chef d'équipe doit participer aux opérations de production.
Ainsi, il appartenait à l'employeur de procéder à l'aménagement du poste du salarié afin de réduire (avis du 5 janvier 2017 précité) puis de supprimer (avis suivants du médecin du travail) le travail du salarié sollicitant ses membres supérieurs.
En troisième lieu, il est constant que postérieurement à l'avis du 5 janvier 2017, M. [E] a été maintenu à son poste de chef d'équipe et qu'il en a exercé les fonctions pendant les périodes du 5 janvier au 12 février 2017, du 3 au 4 avril 2017, du 18 au 27 septembre 2017 puis du 23 janvier au 1er février 2018, ce dernier jour correspondant à la date à laquelle le médecin a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste. Il est également constant qu'entre ces différentes périodes, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail.
Tout d'abord, si l'employeur soutient qu'au cours de la première période de travail susmentionnée il avait aménagé le poste de travail de M. [E], il ne produit à l'appui de ses allégations que l'attestation de Mme [O], directrice des ressources humaines de l'entreprise, qui a indiqué avoir eu un entretien avec le salarié en 2017 (sans autre précision) pour un aménagement de poste et que sur la période du 10 janvier au 13 février, l'appelant ne s'était occupé que de la partie management et animation de son poste puisqu'il lui était interdit de régler les machines.
Néanmoins, cette attestation est peu précise sur la date à laquelle l'entretien a eu lieu et sur la nature des directives qui ont alors été données au salarié, celui-ci se voyant seulement interdire, selon la directrice des ressources humaines, le règlement des machines et non de participer, conformémemnt à sa fiche de poste, aux tâches de production.
En outre, l'employeur ne reconnaît avoir réalisé une étude du poste du salarié que le 25 septembre 2017 avec le médecin du travail, ce dont il se déduit qu'une telle étude n'avait pas été réalisée antérieurement.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'établit pas avoir aménagé le poste de travail du salarié postérieurement à l'avis du 5 janvier 2017 et jusqu'au 13 février 2017.
De même, il ne se déduit d'aucune pièce versée aux débats que la société a aménagé le poste du salarié au titre des périodes du 3 et 4 avril 2017 et du 18 au 25 septembre 2017.
Si l'employeur produit une attestation du médecin du travail du 11 octobre 2017 selon laquelle celui-ci a affirmé avoir étudié le poste du salarié le 25 septembre 2017 avec l'employeur afin que ce poste soit compatible avec ses préconisations à savoir éviter tous'geste répétitifs de surcroît soutenus et durables, pas de travail de martelage, de serrage-desserage, de mouvement de rotation ou prono-supination forcées de l'avant-bras D, Pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de port de charge, pas de mouvement de traction', il ne ressort en revanche d'aucun élément produit que l'employeur a effectivement aménagé le poste du salarié à compter du 26 septembre 2017 et qu'il a mis en oeuvre l'accompagnement préconisé par le médecin du travail dans son attestation du 11 octobre 2017.
Il s'en déduit que l'employeur n'établit pas avoir aménagé le poste de travail du salarié pour les périodes du 3 au 4 avril 2017, du 18 au 27 septembre 2017 puis du 23 janvier au 1er février 2018 et ce, nonobstant le courrier du 5 octobre 2017 précité par lequel le salarié a alerté l'employeur sur le risque que présentait pour sa santé le fait d'être maintenu à son poste actuel, lui reprochant également de ne pas avoir eu de sa part des consignes en la matière.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour aménager le poste du salarié afin que celui-ci ne réalise plus d'opérations de production sollicitant ses membres supérieurs.
En quatrième lieu, il ressort de l'avis d'inaptitude du 1er février 2018 que celle-ci est directement en lien avec la tendinite de l'avant-bras droit affectant le salarié, ce que corrobore l'avis médical du 24 octobre 2017 précité du docteur [G] de la clinique de la main. .
Il résulte de ce qui précède que :
- d'une part, l'inaptitude constatée le 1er février 2018 par le médecin du travail est directement liée à la tendinite de l'avant-bras droit affectant M. [E] dont l'origine est professionnelle, l'employeur étant informé de cette pathologie affectant le salarié depuis janvier 2017,
- d'autre part, la société n'a pris aucune mesure pour prévenir la réalisation d'opération de production par le salarié dans le cadre de ses fonctions entre janvier 2017 et février 2018 alors que le medecin du travail a préconisé à plusieurs reprises et au cours de la même période une contre-indication en la matière et qu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la fiche de poste de chef d'équipe que les fonctions du salarié impliquent normalement la réalisation de telles opérations.
Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le manquement par l'employeur de son obligation de sécurité qui l'a directement provoquée, celui-ci n'ayant pas adapté le poste de M. [E] aux recommandations émises par le médecin du travail depuis le 5 janvier 2017.
Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs allégués par M. [E], il sera jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture :
Au préalable, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que la rémunération moyenne brute du salarié doit être fixée à la somme de 2.211,28 euros comme l'affirme le salarié et non à celle de 1.826,74 euros bruts comme le soutient l'employeur, ce dernier montant ne correspondant qu'au salaire de base versé à M. [E] et non à sa rémunération totale devant notamment inclure les primes perçues.
En outre, il n'est pas contesté que la société AFE employait à titre habituel au moins onze salariés.
S'agissant de son ancienneté, le salarié soutient qu'il a été engagé à compter du 1er mai 1999 en qualité d'ouvrier d'usinage alors que les lettres d'engagement produites ne mentionnent qu'une embauche à compter du 1er mars 2011, sans indiquer d'éventuelle reprise d'ancienneté.
M. [E] se fonde pour l'affirmer sur les bulletins de paye produits qui indiquent une ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er mai 1999.
L'employeur ne contestant dans ses écritures ni les allégations du salarié ni les mentions des bulletins de paye, la cour considère en conséquence que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er mai 1999.
Par suite, M. [E] bénéficiait au moment de la rupture d'une ancienneté de 19 ans et trois mois.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et le reliquat d'indemnité de licenciement:
L'article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que M. [E] devait bénéficier d'un préavis de deux mois mais s'opposent sur le montant du salaire à prendre en considération pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice.
Ainsi, estimant que le montant de sa rémunération est de 2.211,28 euros bruts, M. [E] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 4.422,56 euros bruts, outre 442,26 euros bruts de congés payés afférents.
Estimant quant à lui que seul le salaire mensuel de base doit être pris en compte, l'employeur sollicite que la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit réduite à la somme de 3.653,48 euros bruts.
Tout d'abord, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-1 du code du travail. Par suite, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En l'espèce, il n'est nullement contesté que le contrat de travail a été rompu suite à une déclaration d'inaptitude prise par le médecin du travail en conséquence d'une maladie professionnelle reconnue par l'Assurance maladie de l'Yonne le 23 mai 2017.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
En revanche, comme il a été dit précédemment, la moyenne de la rémunération mensuelle brute du salarié doit être fixée à la somme de 2.211,28 euros bruts. Il sera ainsi accordé à M. [E] la somme de 4.422,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En second lieu, M. [E] expose, sans être contredit, que l'employeur lui a versé une indemnité légale de licenciement d'un montant de 12.451,13 euros dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
Il sollicite une somme d'un même montant en application de dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, ce texte prévoyant le versement à son profit d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double du montant de l'indemnité légale de licenciement.
En défense, l'employeur ne produit aucun argumentaire.
Il sera donc intégralement fait droit à la demande de M. [E].
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée parla loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurence, pour une ancienneté de 19 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 15 mois de salaire.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (42 ans), à son salaire, à son ancienneté et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
M. [E] sera débouté de sa demande tendant à la régularisation de ses indemnités de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jours de retard prenant effet à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt et mentionnant une ancienneté à compter du 1er mai 1999 est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait de prononcer une astreinte.
La société AFE qui succombe partiellement, est condamnée à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La société AFE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement notifié le 31 juillet 2018 à M. [M] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aluminium France Extrusion Saint-Florentin à verser à M. [M] [E] les sommes suivantes :
- 4.422,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice,
- 12.451,13 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement restant dû,
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Aluminium France Extrusion Saint-Florentin de remettre à M. [M] [E] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt et mentionnant que le salarié a été embauchée à compter du 1er mai 1999,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Aluminium France Extrusion Saint-Florentin aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.