Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Charles GIMENEZ
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 5] (10)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. FRANCE SUD BATIMENT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] est propriétaire d’une habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Se plaignant d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment constatées en 2022, M. [N] [V] a obtenu par ordonnance de référé n° RG 23.309 du 19 janvier 2024 la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres affectant l’immeuble.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [N] [V] a fait assigner la société France Sud bâtiment, ayant participé à l’acte de construire, afin que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 12 avril 2024, M. [N] [V] a réitéré ses demandes.
La société France Sud bâtiment, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande de M. [N] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR CE
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société France Sud bâtiment, ayant participé à la construction de l’habitation de M. [N] [V], soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance d’expertise et les opérations d’expertise en cours.
Les dépens resteront à la charge de M. [N] [V] ayant pris l’initiative de cette instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société France Sud bâtiment l’ordonnance n° RG 23.309 du 19 janvier 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à M. [T] [O] ;
Disons que la société France Sud bâtiment sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [N] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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