Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M4O
N° : 3/FF
Assignation du :
26 et 27 Mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
MACSF ASSURANCES - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
DÉFENDERESSES
S.A. CARDIF IARD assureur de Monsieur [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS - #C0673
AXA FRANCE assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/52457 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites de CARDIF IARD déposées le 26 avril 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de CARDIF IARD dès lors qu’il est caractérisé un procès en germe à son encontre comme assureur d’un locataire M. [O] dont la responsabilité pourrait être engagée concernant les dégâts affectant l’immeuble sis [Adresse 3], objet de l’expertise litigieuse.
Il y a lieu de rendre commune auxdéfendeurs l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° rg 22/58815.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société CARDIF IARD ;
Rendons commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° rg 22/58815 ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFabrice VERT
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