Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/285
N° RG 19/11716 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUB3
SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT
C/
[E] [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/04302.
APPELANTE
SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fabrice SIIRIAINEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [V] [X]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé: Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 avril 2014, M. [E] [X] a confié à la société South management consult une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation de son appartement situé à [Adresse 4].
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 19 décembre 2014.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de divers désordres, M. [X] a assigné le maître d'oeuvre en référé expertise devant le juge des référés de Grasse.
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Mme [W] [G] qui a déposé son rapport le 30 juin 2016.
En lecture de rapport, M. [X] a assigné la société South management consult en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et locatif. Il a conclu à la nullité du rapport d'expertise et a sollicité le remboursement des sommes indument versées pour des travaux supplémentaires.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a':
-débouté la société South management consult de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [G] ;
-condamné la société South management consult à payer à [E] [V] [X] :
*la somme de 18 837,62 euros pour l'ensemble des travaux de reprise des désordres,
*la somme de 2 400 euros au titre du préjudice locatif,
*la somme de 41 250 euros au titre du remboursement de l'indu ;
-condamné la société South management consult à transmettre à M. [E] [V] [X] l'étude détaillée du bureau d'étude CG-Tech quant à la pose d'une poutre métallique dans la chambre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la signification du jugement ;
-débouté la société South management consult de sa demande de paiement de la facture en date du 15 janvier 2015 d'un montant de 13 554,20 euros';
-débouté M. [E] [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné la société South management consult à verser à [E] [V] [X] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société South management consult aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 juillet 2019, la société South management consult a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-in limine litis :
-vu les articles 16, 175, 233, 23 7, 246 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté South management consult de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Mme [W] [G],
-de dire nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire,
-sur le fond :
-vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
-vu les articles 1302, 1302-1 (ancien 1376), 1353 et 2276 du code civil,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
*condamné la société South management consult à payer à [E] [V] [X] :
°la somme de 18 837,62 euros pour l'ensemble des travaux de reprise des désordres,
°la somme de 2 400 euros au titre du préjudice locatif,
°la somme de 41 250 euros au titre du remboursement de 1'indu,
*débouté la société South management consult de sa demande de paiement de la facture en date du 15 janvier 2015 d'un montant de 13 554,20 euros,
*condamné la société South management consult à verser à [E] [V] [X] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société South management consult aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-et statuant à nouveau,
-sur les demandes concernant les travaux de reprise des désordres,
-à titre Principal :
-de débouter M. [X] de ses demandes pour chacun des travaux de reprise des désordres pour une somme globale de 24 002 euros comme fondées sur le rapport d'expertise annulé,
-à titre subsidiaire :
-vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
-de débouter M. [X] de ses demandes pour chacun des travaux de reprise des désordres pour une somme globale de 24 002 euros,
-sur la demande au titre du préjudice locatif,
-vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
-de débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice locatif d'un montant de 5 160 euros,
-sur les demandes au titre du remboursement de l'indu,
-vu les articles 1147, 1302, 1302-1 (ancien 1376) du code civil,
-de débouter M. [X] de sa demande de remboursement de l'indu d'un montant de 41 250 euros,
-sur la demande reconventionnelle de paiement de la facture du 15 janvier 2015 d'un montant de 13'554,20 euros,
-vu les articles 1302, 1302-1 (ancien 13 76), 1353 et 2276 du code civil,
-à titre principal :
-de condamner M. [X] au paiement de la somme de 13 554,20 euros correspondant à la facture du 15 janvier 2015,
-à titre subsidiaire :
-de condamner M. [X] à restituer à la société South management consult les meubles fournis indûment à M. [X] à savoir : dressing chambre 1, meuble laqué noir WC invités, meuble TV monumental, miroir au-dessus de la cheminée,
-sur l'appel incident de M. [X] :
-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de condamner M. [X] au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [X] en tous dépens comprenant le coût du rapport d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
-in limine litis,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la (sic) de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
-de constater que l'expert a respecté ses droits et obligations conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
-de constater que l'expert a exercé sa mission avec conscience, objectivité, et impartialité,
-de déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise,
-en tout état de cause,
-au fond,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société South management consult dans la réalisation des désordres, sauf en ce qu'il a :
*condamné la société South management consult au paiement de la somme de 18 387, 62 euros au titre de l'ensemble des travaux de reprise des désordres,
*condamné la société South management consult au paiement de la somme de 2 400 euros au titre du préjudice locatif,
*débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
-de réformer cependant le jugement entrepris concernant les différents montants des chefs de
préjudices : préjudice locatif, coût de reprise des désordres et dommages et intérêts,
-et statuant à nouveau,
-de déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [E] [X],
-de constater que l'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016,
-de débouter la société South management consult de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de dire et juger que la société South management consult est entièrement responsable de l'intégralité des préjudices subis par M. [E] [X],
-de constater les nombreuses défaillances contractuelles imputables à la société South management consult dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit en date du 8 avril 2014,
-de constater que la société South management consult a perçu l'intégralité du montant du marché alors que l'intégralité des réserves n'ont pas encore été levées,
-de condamner la société South management consult au paiement de la somme globale de 24 002 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres subis par M. [E] [X] et dont les devis ont été validés par l'expert,
-de condamner la société South management consult au paiement de la somme globale de 41 250 euros TTC au titre des travaux supplémentaires indûment payés par M. [E] [X] selon facture de la société South management consult intitulée «'Facture pour travaux supplémentaires'» en date du 10 novembre 2014,
-de condamner la société South management consult sera condamnée à payer à M. [E] [X] une indemnité de 5 160 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaire pour un mois de revenus locatifs,
-de condamner la société South management consult à payer à M. [E] [X] la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts,
-de constater les nouveaux désordres apparus selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 mai 2017 en faux-plafond et linteau de porte dans la chambre l,
-de condamner la société South management consult d'avoir à communiquer l'étude intégrale réalisée par le bureau d'étude CG-Tech sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-en tout état de cause,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société South management consult à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau de ce chef : de condamner la société South management consult à payer à M. [E] [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-en cause d'appel, de condamner la société South management consult à payer à M. [E] [X] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société South management consult aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est parfaitement compatible et nécessaire avec les faits de la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
Motifs':
La société South management consult conclut à la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire tout en reconnaissant que l'expert a régulièrement convoqué les parties, s'est rendu personnellement sur les lieux le 13 novembre 2015 en présence des parties, a établi un pré-rapport le 4 avril 2016 puis l'a communiqué aux parties et a enfin répondu aux dires de celles-ci. Il ne résulte pas de ces considérations que l'expert ait violé le principe du contradictoire.
Elle soutient que l'expert n'a pas rempli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité en lui reprochant d'avoir pris «'le contre-pied systématique de ses affirmations, d'avoir fait une affaire personnelle des objections qui lui étaient faites'» et d'avoir manifesté «'de l'hostilité à son égard et à l'égard de son conseil et de son expert technique'».
Elle argue ainsi que l'expert n'aurait pas répondu aux observations de son sachant, M. [U] relatives au revêtement en pierre, que l'expert aurait maintenu une position erronée sur la réception des travaux, qu'elle aurait accusé dans son rapport la société l'Atelier du parquet d'avoir modifié son devis d'origine à la demande de la société South management consult, qu'elle n'aurait pas accompli personnellement sa mission en avalisant des devis sans se prononcer sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Elle dénonce le caractère confus du rapport qui présenterait des défaillances de rédaction et de méthode.
Il apparaît cependant que l'expert a fondé son avis sur des données techniques, qu'elle a abondamment motivé ses conclusions, qu'elle a rempli sa mission sur les différents points qui lui étaient demandés, notamment en ce qui concerne la réception, la nature des désordres et leurs causes ainsi que les moyens d'y remédier. La critique faite par la société South management consult porte en fait sur l'avis de l'expert à qui elle reproche de s'être mépris sur les normes applicables en matière de revêtement, d'avoir parlé de réception définitive, de s'étonner de la production par la société South management consult d'un devis de la société Atelier du parquet différent de celui de la même entreprise et communiqué par M. [X], de s'être trompée sur les causes du soulèvement du parquet et d'avoir retenu des devis de travaux de reprise conformes à cet avis. Il ne ressort pas de ces contestations que l'expert ait contrevenu aux dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile et la demande en nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée.
M. [X] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la preuve d'une faute imputable à l'architecte.
Il lui reproche une défaillance dans le choix des matériaux.
L'expert a observé des désordres affectant les dalles Nero Marquina posées au sol de la cuisine et du WC du couloir, ces dalles étant anormalement tachées et rayées. Elle a également constaté que les dalles Antalya cream qui recouvrent le sol de la salle de bain 3 étaient rayées et marquées comme si ce revêtement était poreux, avec des traces de pas et des taches.
Il y a lieu de rappeler que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens. N'étant pas un professionnel en matière de revêtement de sol, il ne peut être tenu responsable de l'inadéquation d'un matériau à l'usage auquel il est destiné dès lors qu'il ne pouvait s'en convaincre. Or ainsi que le rappelle l'expert, les dalles ne comportent aucun classement UPEC ou autre permettant de déterminer dans quelles circonstances elles peuvent être utilisées. L'expert ne pouvait par conséquent que se référer aux fiches techniques des produits.
Celle des dalles Antalya cream précise que la largeur conseillée des joints est de 3 à 4mm, que les joints doivent rester ouverts pendant 15 jours par temps humide pour favoriser l'évaporation d'humidité, qu'après un premier entretien avec un produit adapté, il faut respecter un temps de séchage de 3 à 6 mois, puis traiter périodiquement la pierre avec un produit d'imprégnation et «'ne pas exagérer avec l'eau pour cet entretien'». C'est donc de manière pertinente que l'expert s'interroge sur le choix de ce matériau dans un appartement destiné à la location saisonnière et au surplus pour le sol de la douche, la planche de baignoire et le sol de la salle de bain, étant observé que la pose avec un joint de 1mm n'est pas conforme aux recommandations.
En ce qui concerne les dalles Nero Marquina, la fiche technique mentionne également des joints de 3 à 6mm, un premier traitement avec un produit adéquat, un séchage de 4 à 6 semaines puis un traitement avec un produit d'imprégnation.
La société South management consult ne peut sérieusement soutenir que les désordres auraient été occasionnés par les locataires de manière accidentelle au motif qu'ils sont apparus après réception, dans la mesure où le sol de la cuisine est particulièrement marqué aux endroits de passage et au niveau de la double porte coulissante qui raye profondément le sol, et où le sol du WC est terne autour du pied de la vasque, de tels désordres résultant de l'usage et non de dégradations commises par les locataires.
Il apparaît que le choix des matériaux n'était pas judicieux, au regard de la destination du bien, en raison de la nécessité d'un entretien régulier et de recommandations particulières. En outre les consignes de pose justifiaient une surveillance accrue de l'architecte dans l'exécution des travaux par l'entreprise. Or il apparaît manifestement que les consignes de pose en ce qui concerne la taille des joints, les temps de séchage et de premier traitement n'ont pas été respectées compte tenu du délai dans lequel le chantier a été exécuté, la société South management consult ne rapportant pas la preuve contraire par la production des comptes rendus de chantier. Enfin l'expert a relevé que «'dans le cadre «'lot pierre'» de la cuisine est écrit «'polissage du sol'» alors que les dalles étaient fournies polies et qu'aucune consigne de polissage n'était prescrite pour un tel placage de pierre de seulement 4mm, un polissage présentant un risque d'altération des dalles.
La société South management consult sera donc déclarée responsable des désordres affectant les sols en revêtements durs.
L'expert a constaté que le parquet présentait un important soulèvement localisé dans le salon. Elle attribue ce désordre à un problème d'humidité de la dalle lors de la pose ou postérieurement, conjugué à une insuffisance du joint de dilatation, tout en précisant qu'elle n'a observé aucune trace témoignant d'un dégât des eaux qui serait survenu dans la salle de bain située à proximité du salon. En tout état de cause, ce désordre est consécutif à un défaut d'exécution par l'entreprise dans la pose du parquet et l'architecte qui n'a pas une obligation de présence continue sur le chantier et n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement ne peut en être déclaré responsable, s'agissant au surplus d'un travail courant qui ne nécessitait pas une surveillance accrue.
L'expert expose que n'ont pas été levées les réserves suivantes':
-le fronton de commande de la machine sèche linge est en polonais,
-le cache de l'alimentation électrique du sèche serviette dans la salle de bain ne couvre pas le trou réalisé dans le carrelage,
-les pare-douche qui ont été changés par rapport à la prestation initiale, ne sont pas étanches et doivent être complétés au sol par un système de balai pour arrêter l'eau'; ils sont branlants malgré les pièces qui ont été rapportées pour les maintenir en hauteur,
-le système de fermeture de la porte coulissante séparant la cuisine du séjour est disgracieux et les vantaux rayent le sol,
-les entourages extérieurs des portes-fenêtres et fenêtres sont inachevés, avec des reprises de ciment inesthétiques et des problèmes d'étanchéité,
-les seuils des fenêtres sont en mauvais état,
-le rebouchage sur le branchement de la climatisation n'a pas été réalisé,
-le faux-volet de la chambre 2 est manquant,
-l'imposte de la porte-fenêtre de la cuisine est très visible de l'extérieur,
-le vitrage de deux vantaux de portes-fenêtres a été remplacé par des verres clairs au lieu de verres fumés traités UV,
-le parquet de la chambre 2 présente des traces de pinceau le long de la cloison Est et devant l'accès à la salle de bain, ayant été teinté sans uniformité,
-la porte de la douche, dans la salle de douche de la chambre, n'est pas jointive en partie basse,
-dans la chambre de maître, le parquet est rayé en deux endroits dans le dressing et la finition du parquet au niveau de la plinthe côté dressing est très inesthétique,
-dans la salle de bain un robinet est oxydé suite au passage du marbre à l'acide avant application de l'hydrofuge,
-la trappe d'accès à la baignoire doit être modifiée,
-la porte de la buanderie est gondolée.
S'agissant de défauts d'exécution imputables aux entreprises, la responsabilité de l'architecte n'est pas engagée dès lors qu'il a mis les entreprises en demeure de reprendre les malfaçons et inachèvements. Or il a été constaté par l'expert que de nombreuses réserves dont elle a fait la liste en pages 35 et 36 de son rapport, avaient été reprises. L'architecte n'étant tenu qu'à une obligation de moyens et n'étant pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, il ne peut être déclaré responsable de la non-levée de parties des réserves malgré ses diligences.
La réparation des désordres affectant les sols par un ponçage s'élève, selon facture de la société Zavaglia ponçage, à la somme de 2 195,35 euros TTC et il y a lieu d'y ajouter la somme de 615 euros TTC pour la dépose et la repose des éléments WC et vasque suivant devis de la société ACS plomberie et celle de 594 euros TTC pour la pose et la repose du coulissant à galandage de la cuisine pour permettre le ponçage. La société South management consult sera donc condamnée à payer la somme de 3 404 euros TTC à M. [X].
M. [X] réclame l'indemnisation de son préjudice locatif correspondant à un mois de revenus locatifs. Les réparations des sols endommagés consistant dans la dépose et la repose de la porte à galandage et des sanitaires des WC et dans le ponçage des sols suivi du premier traitement, de tels travaux étant accomplis en moins d'une semaine, il sera octroyé à M. [X] une somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice locatif.
M. [X] sollicite le remboursement de la somme de 41 250 euros TTC qu'il a versée au titre de travaux supplémentaires en faisant valoir que les marchés des entreprises étaient à forfait et qu'il n'a pas commandé de travaux supplémentaires. La société South management consult s'oppose à cette demande en expliquant qu'il s'agit de travaux non compris dans le marché initial.
La somme de 41 250 euros correspond à la facture n°20141101 du 10 novembre 2014 et concerne :
«'-le lot staff : salon et salle à manger, hall d'entrée, couloir menant aux chambres 1,2 et 3, chambre 1, chambre 2 chambre 3 et rosaces supplémentaires,
-le lot cloisons : travaux supplémentaires : enduit pelliculaire doublage et faux-plafonds'».
Dans le devis estimatif du marché de travaux, le lot gros-'uvre-maçonnerie comprend un poste 302 correspondant à la «'création de cloisons de division et doublages selon plan annexé'» et un poste 303 intitulé « reprise des fissures plafond et pose de l'ensemble des faux plafonds'». Les travaux supplémentaires de staff et d'enduit pelliculaire qui ne sont pas les travaux de «'faux-plafonds'» et «'cloisons'» ne sont pas prévus au marché et constituent donc des travaux
supplémentaires par rapport au devis initial. M. [X] ne conteste pas qu'ils ont été réalisés mais il argue qu'il ne les a pas commandés. La facture de ces travaux, même si elle n'est pas détaillée, est claire quant aux travaux effectués et M. [X] ne pouvait se méprendre. En outre le montant des travaux a fait l'objet d'une négociation ainsi que le reconnaît M. [X] dans un mail du 30 novembre 2014 en ces termes :'«'(...) j'ai apprécié l'effort financier qu'a fait [H] à cet égard'» et ainsi qu'il ressort des mails produits en pièce 63 par l'appelante. Or le paiement de travaux supplémentaires sans contestation ni réserve au jour du paiement vaut acceptation des travaux supplémentaires. La demande en remboursement de l'indu de 41 250 euros sera donc rejetée.
M. [X] réclame des dommages et intérêts en arguant d'un comportement malveillant de la société South management consult. Il ressort des considérations qui précèdent que cette demande est infondée et elle sera rejetée.
M. [X] maintient sa demande de production sous astreinte de l'étude intégrale réalisée par le bureau d'étude CG-Tech quant à la pose d'une poutre métallique. Or la société South management consult justifie avoir communiqué le 30 juillet 2019 cette pièce qui figure en pièce 66 de son bordereau. La société South management consult ayant déféré à l'injonction de communication sous astreinte et M. [X] ne prouvant pas qu'il existe un complément au document ainsi transmis, la demande de communication sera rejetée.
La société South management consult sollicite le paiement d'une facture de travaux supplémentaires de 13 354,20 euros. Il ressort du détail de cette facture que les travaux énumérés sont compris dans le devis initial (location d'un échafaudage, pose d'un tuyau d'évacuation, pose de LED, pose carrelage) ou qu'ils résultent de choix ou de la réparation d'erreurs du maître d'oeuvre ou des entreprises (création support et pose marbre pour la cheminée, pose miroir couloir et fourniture et pose miroir au-dessus de la cheminée). En tout état de cause, la société South management consult ne se prévaut d'aucune commande de M. [X] pour ces prestations dont elle ne peut lui réclamer le prix. En outre elle n'est pas non plus fondée à solliciter la restitution des meubles qui ont été installés, sous peine de dégradations des lieux.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, les sommes allouées à M. [X] en première instance lui demeurant acquises.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la société South management consult à payer à [E] [V] [X] :
*la somme de 18 837,62 euros pour l'ensemble des travaux de reprise des désordres,
*la somme de 2 400 euros au titre du préjudice locatif,
*la somme de 41 250 euros au titre du remboursement de 1'indu,
*aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société South management consult à payer à M. [E] [X] la somme de 3'404 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande en remboursement de l'indu et de sa demande tendant à la remise sous astreinte de document complémentaire à celui déjà transmis ayant pour objet l'étude par la société CG-Tech concernant la pose d'une poutre métallique dans la chambre ;
Déboute la société South management consult de sa demande en restitution de meubles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de ceux d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les deux parties, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES