Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00768 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOBF
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00768 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOBF
N° de MINUTE : 24/00571
DEMANDEUR
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Claire COLLEONY, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Hervé PARIENTE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [M], gardienne d’immeuble, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 juin 2021, déclarant être atteinte d’un “burn out” en lien avec son activité professionnelle.
Après instruction, sa demande a été transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France, qui a émis un avis défavorable le 2 février 2022.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [M] et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [U] [M] et la maladie “burn out” ou “syndrome anxio-dépressif”.
L’avis du comité a été rendu le 24 octobre 2023, reçu au greffe le 31 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre du 16 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations datée 7 mai 2022 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [U] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du régime de la maladie professionnelle.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du second CRRMP et le rejet du recours de Mme [U] [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, le 2 février 2022, le CRRMP de la région Ile de France a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie présentée par Mme [M]. Selon le comité, “l’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 02/06/2020”.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 24 octobre 2023, le comité de la région de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé : “le CRRMP de [Localité 5] estime
- que l’enquête adminsitrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour “épisode dépressif” avec une première constatation retenue à la date du 22/11/2019 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec cette pathologie,
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Ile de France du 07/02/2022,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Mme [M] [U] le 25/06/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 02/06/2020 et son travail,
- ainsi, il n’existe pas un lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [U] [M] et la maladie “burn out ou syndrome anxio dépressif.”
Mme [M] verse aux débats les observations datées du 7 mai 2022 qui ont été adressées et consultées par le second CRRMP saisi.
Mme [M] ne verse donc aucune pièce nouvelle permettant de contredire l’avis de ce second CRRMP saisi dont les conclusions apparaissent claires. Il est notamment conclu à l’absence de facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie présentée par la demanderesse.
Les questionnaires remplis par l’employeur et par la salariée dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse s’opposent quant aux conditions de travail de Madame [M] notamment à partir du mois d’octobre 2019. Les autres éléments de l’enquête administrative de la Caisse ne permettent pas de confirmer les allégations de Madame [M] sur la déterioration de ses conditions de travail.
En l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer les causes des arrêts de travail de Mme [M] dont le premier a été prescrit le 5 novembre 2018.
S’il est établi que Mme [M] présente “des troubles anxio-dépressifs, une asthénie et des manifestations d’angoisse aigues”, les éléments versés au débat ne permettent pas de rattacher ces troubles directement à l’activité professionnelle de Madame [M].
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée: “burn out” ou “syndrome anxio-dépressif.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [M], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 25 juin 2021 et désignée comme “burn out” ou “syndrome anxio-dépressif” ;
Condamne Mme [U] [M] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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