Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/03162 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPZ
[Z] [H] [W] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010679 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[B] [R] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024016 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/07626) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
[Z] [H] [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine HAINSELIN
INTIMÉ :
[B] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], de nationalité française, et M. [S], de nationalité camerounaise, ont vécu en concubinage et [K] est issu de de leur relation, le [Date naissance 4] 2015.
Le 24 mars 2016, les concubins ont contracté un emprunt auprès de la société [7] destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque Honda modèle Civic Hybrid, immatriculé [Immatriculation 6].
Ils se sont séparés le 12 octobre 2017.
Par exploit d'huissier signifié le 2 octobre 2020, Mme [T] a assigné M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ordonner la vente par adjudication judicaire du véhicule Honda, d'affecter le prix de la vente au remboursement du crédit automobile, à titre subsidiaire, d'attribuer à son profit la différence du prix de la vente dans le cas où le produit de la vente serait supérieur au capital restant dû du crédit automobile et de condamner M. [S] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [T] de ses demandes et dit qu'elle conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 3 juin 2021, Mme [T] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [11]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement des chefs déférés et,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [T] et M. [S],
- commettre madame ou monsieur le président de la [8] ou sa/son délégué-e pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- rappeler qu'en cas de besoin, madame ou monsieur le président de la [8] procédera au remplacement du notaire qu'il aura désigné,
Préalablement aux opérations de partage,
- ordonner la vente judiciaire du véhicule de marque Honda modèle Civic Hybrid, immatriculé [Immatriculation 6] aux enchères publiques,
- attribuer à Mme [T] la différence du prix de la vente dans le cas où le produit de la vente serait supérieur au capital restant dû du crédit automobile,
- condamner M. [S] à verser à Mme [T] la somme de 5.200 euros au titre de l'indemnité de jouissance privative de leur bien indivis,
- condamner M. [S] aux entiers dépens et à verser une somme de 1.684, 80 euros à Me Deat sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Selon dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par Mme [T] et,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme [T] de toute autre demande,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Après avoir retenu la compétence de la juridiction française, au visa des articles 42 et 43 du code civil, et de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire donnant compétence au juge aux affaires familiales en ce qui concerne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, plus précisément du tribunal judiciaire de Bordeaux au regard des domiciles des parties et l'application de la loi française au regard de la loi de la situation du bien meuble litigieux, la décision déférée a rejeté la demande de licitation de la voiture du couple formée par Mme [T] 'au vu de l'ancienneté du véhicule, du montant des dettes contractées et de l'absence de liquidation de l'indivision et de demande sur ce point'.
- Sur la juridiction compétente et la loi applicable au regard de la nationalité camerounaise de l'intimé,
La compétence de la juridiction bordelaise et l'application de la loi française au litige ne sont pas contestées.
- Sur la recevabilité des pièces de l'appelante,
Aux termes de l'article 906 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
M. [S] remarque, sans en tirer aucune conséquence juridique, qu'aucune des 26 pièces de l'appelante ne lui ont été communiquées régulièrement.
Il ressort en effet de la consultation de WINCI-CA que Mme [T], dont les dernières écritures en date du 13 septembre 2023 mentionnent sous l'intitulé 'bordereau de pièces' 26 pièces, ne les a pas communiquées ni par voie électronique ni par bordereau portant signature de l'avocat destinataire.
Ce défaut de communication des pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant. Toutefois, aux termes des articles 16 et 135 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il s'impose dès lors d'écarter des débats les pièces 1 à 26 de l'appelante.
- Sur les demandes formulées par l'appelante tendant au partage de l'indivision et à la licitation du véhicule,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aussi, aux termes de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Mme [T] considère que le véhicule est demeuré indivis pour avoir été acheté par les deux anciens concubins le 24 mars 2016, grâce à un prêt commun, contracté auprès de [7], qu'advenant leur séparation le 12 octobre 2017, ils se sont entendus pour que M. [S] devienne l'unique propriétaire du véhicule, Mme [T] lui cédant sa part mais que la vente n'a pu se réaliser de manière amiable car M. [S] n'a pas réitéré son engagement de racheter la part de son ex-concubine.
L'absence de communication valable de pièces au soutien des moyens de l'appelante ne permet pas d'apprécier leur justesse et notamment celui au terme duquel la vente ne serait pas parfaite par défaut de paiement du prix.
De son côté, M. [S] démontre par la production de sa pièce 1 que Mme [T] lui a cédé le 22 novembre 2017, en sa qualité d'ancien propriétaire, le véhicule Honda Civic et qu'il en est ainsi devenu le nouveau propriétaire.
Dès lors, l'appelante échoue à démontrer que le véhicule est resté un bien qualifié par elle d'indivis.
D'autre part, si elle prétend que la société [7] lui réclame toujours le remboursement du prêt souscrit en commun, elle ne le démontre pas et au contraire, M. [S] affirme, en produisant aux débats sa pièce 2, que le crédit a été pris en compte par la commission de surendettement le 20 juin 2019 et qu'ainsi, il assume le paiement de l'intégralité du prêt dans le cadre dudit plan.
Il convient donc de débouter Mme [T] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en l'absence d'indivision et de confirmer la décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de licitation du véhiculeor.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après rapport fait à l'audience,
ECARTE des débats les pièces 1 à 26 de l'appelante ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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