Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMU4
[K]
c/
S.A.R.L. AUTOSPORT SELECTION
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. AUTOSPORT SELECTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier du 9 mai 2023 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, M. [I] [K] a assigné la société Autosport Sélection sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule de marque Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5].
M. [K] a exposé avoir acquis ce véhicule le 23 octobre 2021 auprès de cette société moyennant le paiement de la somme de 82 900 euros, qu'il avait été convoqué par les services de police qui lui avaient indiqué que ce véhicule avait été signalé comme étant volé et qu'ils procédaient à son immobilisation.
Il a expliqué solliciter une expertise aux fins de procéder à des investigations pour retrouver l'origine du véhicule et faire état du dysfonctionnement d'un voyant du tableau de bord.
La défenderesse a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt légitime à agir.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le juge des référés a déclaré M. [K] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir et l'a condamné à payer à la société Autosport Sélection la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la recherche des antécédents du véhicule et de son origine frauduleuse ne relevait pas de la compétence du juge des référés civil mais exclusivement de la compétence du juge pénal dans le cadre de l'instruction d'une plainte et ce d'autant que le véhicule avait fait l'objet d'une immobilisation.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de:
Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Autosport Sélection de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- recevoir Monsieur [I] [K] en son appel et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Reims le 6 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré Monsieur [I] [K] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Reims le 6 septembre 2023, en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans du ressort de la cour d'appel de Metz, le véhicule étant actuellement immobilisé à Thionville (57100), avec la mission suivante :
- Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels,
- Procéder à l'examen du véhicule de marque PORSCHE de type 911 et immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Monsieur [K] ou à défaut, au choix de l'expert dans la concession qu'il désignera,
après y avoir convoqué les parties,
- Examiner les désordres allégués au terme de l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- Dresser un historique complet du véhicule,
- Relever le numéro de châssis, et dire si le châssis de ce véhicule fait l'objet d'une opposition et en donner les raisons,
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle de la société Autosport Sélection, en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule,
- Dire si Monsieur [K] peut rouler avec le véhicule,
- Donner son avis sur le caractère volé du véhicule en fonction des documents remis par les parties et ses investigations,
- Entendre tout sachant si besoin est, s'il le juge utile,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- S'adjoindre si besoin est, d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
- Adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile,
- Dresser enfin, un rapport définitif et le déposer au Greffe du Tribunal,
- infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Reims le 6 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] à verser à la société Autosport Sélection la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Reims le 6 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Autosport Sélection de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la société Autosport Sélection demande à la cour de :
Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2023,
Vu l'appel interjeté,
Vu les dispositions des articles 561, 562 et 564 du code de procédure civile,
- dire et juger Monsieur [I] [K] irrecevable en sa demande nouvelle d'expertise technique,
- confirmer pour le surplus la décision dont appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- dire que Monsieur [I] [K] ne justifie pas d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée, en l'état de l'absence de toutes missions techniques confiées à l'expert, mais de demandes liées à une situation de droit et non de fait,
- condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SARL Autosport Sélection la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la SARL Autosport Sélection de ce qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves s'agissant de la mesure sollicitée,
- compléter la mission de l'expert par les éléments suivants :
- Dire que l'expert disposera de tous pouvoirs pour contacter Porsche Italie et se faire délivrer toutes informations afférentes au véhicule n° châssis WP0ZZZ99ZDS135920 et notamment la nature et le motif de toute opposition administrative éventuelle,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande nouvelle :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La SARL Autosport Sélection soutient que la demande formée par M. [K] à hauteur de cour est nouvelle puisque l'objet même de la mission confiée à l'expert est modifié, s'agissant d'une expertise administrative et juridique en première instance alors qu'il sollicite maintenant une expertise technique.
Il est constant que la demande de M. [K] tant en première instance qu'en appel
est une mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
La prétention reste donc la même et il importe peu à cet égard que l'objet et les motifs de l'expertise aient été modifiés ou priorisés différemment dès lors que la prétention elle-même n'a pas subi de modification.
La demande n'est donc pas nouvelle et est recevable.
Le motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
- sur la recevabilité de la demande :
Le litige ne se situe pas au stade de la recevabilité à agir de M. [K] qui n'est pas en cause puisqu'il reste, jusqu'à preuve contraire et malgré l'imbroglio administratif ayant conduit à son immobilisation, le propriétaire du véhicule de marque Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] , ce qui lui confère nécessairement le droit d'agir à l'encontre de son vendeur, la société Autosport Sélection.
La question soumise à la cour est en réalité de déterminer si M. [K] justifie d'un motif légitime à requérir une mesure d'expertise ce qui relève du bien fondé de la demande.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [K] irrecevable en sa demande d'expertise.
- sur le bien fondé de la demande :
Il ressort de l'assignation en référé délivrée le 9 mai 2023 (pièce n° 15 de l'intimée) que le problème d'allumage d'un voyant sur le tableau de bord du véhicule litigieux n'est évoqué que comme un élément mineur, M. [K] convenant que ce dysfonctionnement pouvait faire l'objet d'un examen lors de la prochaine révision.
En réalité, ce point n'a pas pu être résolu dans la mesure où le véhicule a été par la suite immobilisé.
La bonne foi de la SARL Autosport Sélection dans le processus de vente du véhicule objet du litige n'est pas en cause puisqu'elle démontre par la production du document dénommé 'car vertical' que ce véhicule importé d'Italie ne comportait aucune anomalie lorsqu'il a été cédé à M. [K].
Il ressort d'ailleurs du dispositif de cette assignation que la mission proposée par M. [K] à l'expert consistait à déterminer les raisons de l'immobilisation du véhicule et à donner son avis sur le caractère volé de ce dernier (ce point n'a d'ailleurs pas disparu de la mission proposée à l'expert à hauteur de cour) ; il n'y est fait mention nulle part d'un problème de voyant sur le tableau de bord.
C'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'un expert civil n'était pas compétent pour se prononcer sur l'origine frauduleuse d'un véhicule, seule une enquête pénale étant à même de le faire.
Par ailleurs, si une expertise avait pu se justifier en présence de réels désordres sur ce véhicule, force est de constater que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2023 versé aux débats par M. [K] qui est sa seule pièce véritablement utile ne mentionne que ce message : anomalie commande moteur possible de rouler, ce qui n'empêche donc pas le véhicule de circuler, une révision au garage pouvant parfaitement résoudre le problème.
Il apparaît que c'est en réalité l'immobilisation du véhicule dont M. [K] souhaite savoir s'il a été ou non volé en retraçant son historique qui est le véritable motif de cette expertise, soit pour un motif étranger à l'article 145 susvisé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'appelant ne justifie pas d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise et il sera débouté de sa demande à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
La société Autosport Sélection a dû constituer avocat pour se défendre à l'action engagée à son encontre et c'est par conséquent à juste titre qu'en équité, M. [K] a été condamné par le premier juge à régler au défendeur des frais irrépétibles ; le montant apparaît toutefois excessif et la somme sera réduite à 800 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
L'équité justifie qu'à hauteur de cour, M. [K], qui ne donne aucun élément sur sa situation économique, soit condamné à payer à la société Autosport Sélection la somme de 1 000 euros à ce titre.
Les dépens :
Les dépens d'une procédure de référé doivent être liquidés et non réservés comme le soutient à tort M. [K].
C'est par conséquent à bon droit qu'il a été condamné aux dépens de première instance dans la mesure où il est la partie perdante.
La décision sera confirmée de ce chef.
M. [K] sera condamné pour le même motif aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute la société Autosport Sélection de sa fin de non-recevoir.
Infirme l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle a déclaré M. [I] [K] irrecevable en sa demande d'expertise pour défaut d'intérêt à agir et en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces deux points ;
Dit que M. [I] [K] est recevable en sa demande mais qu'il ne justifie pas d'un motif légitime à l'expertise sollicitée.
En conséquence, le déboute de sa demande.
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Autosport Sélection la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Autosport Sélection la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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