Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024 , à 14h08 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G]
né le 07 avril 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [1]:
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 06 avril 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 12h23 réitéré et complété à 12h28 , par M. [D] [G];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [G], y ajoutant sur la demande d'expertise psychologique sollicitée pour la première fois en cause d'appel, s'il est attesté par une psychologue clinicienne qu'elle suit l'intéressé dans le cadre d'une mesure d'obligation de soins liée à la condamnation à un sursis probatoire prononcé le 06 avril 2022 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris,étant rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical qui peut être consulté si nécessaire et qu'il incombe au médecin du centre, considéré comme le médecin traitant des étrangers en rétention, de prendre en charge au quotidien leur problématique, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande d'expertise.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'expertise psychologique,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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