Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020002498
APPELANTE
Madame [U] [F] EPOUSE [L] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant : Maître Francine BERREBI FREOA , Avocat au Barreau de Paris ' Palais PARIS E 817
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 754 800 712, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2021 madame [U] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 8 décembre 2020 dans l'instance l'opposant à la société BANQUE CIC EST, et qui l'estimant défaillante dans la preuve de la disproportion qu'elle invoque, l'a condamnée en paiement, en sa qualité de caution de la société BO REGARDS au titre de deux prêts professionnels.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 20 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2021 l'appelante
demande à la cour de bien vouloir :
'À titre principal,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence précitée,
Recevoir madame [F] en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée ;
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en
ce qu'il a condamné madame [F] à payer au CIC EST :
- la somme de 25 507,26 euros en principal, outre intérêts dus à compter du 29 janvier
2020 au taux conventionnel de 1,90 % sur la somme de 20 242,81 euros et au taux
légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n°30087 33818 00020725602 d'un
montant principal de 21 400 euros ;
- la somme de 28 598,62 euros en principal, outre intérêts dus à compter du 29 janvier 2020 au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme de 25 700 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n°30087 33818 00020725603 d'un montant principal de 25 700 euros ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les engagements de caution solidaire exigés auprès de madame [F] étaient manifestement excessifs, et sont encore à ce jour manifestement disproportionnés à ses capacités financières ;
En conséquence,
Dire et juger que le CIC EST ne peut se prévaloir de ces cautionnements et en décharger
madame [F] ;
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de délai de paiement présentée par madame [F] ;
Statuant à nouveau :
Accorder à madame [F] les délais de paiement les plus larges possibles afin de
régler les sommes éventuellement mises à sa charge ;
Dans tous les cas,
Condamner le CIC EST à payer à madame [F] la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CIC EST aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2021 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Recevoir la bnque C.I.C. EST recevable en ses conclusions d'intimée et l'y déclarer bien fondée ;
Juger madame [U] [F] épouse [L] défaillante dans la charge de la preuve;
Juger que les engagements souscrits par madame [U] [F] épouse [L] étaient, lors de leur conclusion, proportionnés à ses biens et revenus et subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour devait juger les engagements de caution disproportionnés, juger que lorsqu'elle a été appelée, madame [U] [F] épouse [L] disposait d'un patrimoine suffisant lui permettant d'honorer ses engagements ;
Juger que la Banque C.I.C. EST bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits en date des 21 novembre 2017 et 22 décembre 2017 par madame [U] [F] épouse [L] ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions notamment en ce qu'il a :
' condamné madame [U] [L] née [F] à payer à la Banque C.I.C. EST les sommes de :
- 22 507,26 euros en principal au titre de sa caution, outre intérêts dus à compter du 29 janvier 2020 au taux conventionnel de 1,90 % sur la somme de 20 242,81 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n° 30087 33858 00020725602 d'un montant principal de 21 400 euros ;
- 28 598,62 euros en principal au titre de sa caution, outre intérêts dus à compter du 29 janvier 2020 au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme de 25 700 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n° 30087 33858 00020725603 d'un montant principal de 25 700 euros ;
' condamné madame [U] [L] née [F] à payer à la Banque C.I.C. EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter madame [U] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire, et ajoutant au jugement entrepris s'il devait être fait droit à la demande de délais de paiement :
Ordonner que chaque mensualité devra être réglée avant le 7 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
Ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts ;
Ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité des sommes dues au jour de la défaillance sera immédiatement exigible sans mise en demeure ni formalités préalables ;
Ajoutant en tout état de cause au jugement entrepris,
Condamner madame [U] [F] épouse [L] à payer à la Banque C.I.C. EST la
somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [U] [F] épouse [L] aux entiers dépens, y compris
ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Myriam CALESTROUPAT
conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, successivement :
1 ' au 21 novembre 2017, date du cautionnement solidaire de madame [F] en garantie d'un prêt professionnel de 21 400 euros remboursable en 36 mensualités, consenti à la société BO REGARDS par la BANQUE CIC EST destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel d'optique. Ce cautionnement a été donné, aux termes de ce même acte, dans la limite de la somme de 25 680 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée du crédit majorée de 24 mois ;
2 ' puis, considération prise de ce premier engagement, au 22 décembre 2017, date du cautionnement solidaire de madame [F] en garantie d'un prêt professionnel de 25 700 euros remboursable en 36 mensualités, consenti à la société BO REGARDS par la BANQUE CIC EST également destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel d'optique. Ce cautionnement a été donné, aux termes de ce même acte, dans la limite de la somme de 30 840 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Le tribunal de commerce de Meaux dans le jugement critiqué a d'ailleurs fait application de ce principe en estimant qu'en l'espèce la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
En cause d'appel madame [F] ne produit pas la moindre pièce propre à éclairer la cour sur sa situation financière contemporaine de la signature de ses engagements de caution, et n'expose nullement dans ses conclusions, quelle était sa situation patrimoniale et financière au jour où les actes de cautionnement ont été signés.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 12, deux fiches patrimoniales établies à l'occasion du premier puis du second engagement de caution, respectivement datées du 21 novembre 2017 et du 22 décembre 2017.
* Il ressort de la première des fiches patrimoniales que madame [F] :
- est mariée (en instance de divorce) et mère d'un enfant, à charge,
- perçoit un salaire de 3 500 euros par mois en sa qualité de salariée de la société BO REGARDS,
- est co-propriétaire, avec son mari, depuis 2006, d'une maison qui est leur résidence principale, d'une valeur estimée à 265 000 euros, acquise par le moyen d'un prêt contracté auprès de BNP FINANCE sur lequel le capital restant dû, sur sept ans à courir, est de
174 500 euros ; ce prêt représente une charge annuelle de remboursement de 15 360 euros;
- ne supporte aucun autre crédit en cours, mais s'est portée caution au profit du CREDIT DU NORD pour un montant de 7 800 euros (date et durée non précisées).
* La seconde fiche a été remplie à l'identique, hormis le fait que madame [F] a mentionné, outre le cautionnement de 7 800 euros, celui du 21 novembre 2017, de 25 680 euros, et également, un autre cautionnement, du 17 octobre 2022, au profit du CIC, d'un montant de 12 000 euros.
L'endettement de madame [F] au seul titre de ses engagements de caution passe donc à 7 800 + 25 680 + 12 000 + 30 840 euros = 76 320 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme c'est le cas en l'espèce, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
La banque fait valoir en outre, sans être contestée sur ces points, que la société BO REGARDS dont madame [F] était la présidente, entreprise prospère, a dégagé en 2016 un bénéfice après impôt de 150 126 euros qui a été affecté en janvier 2017, à hauteur de 79 000 euros, à l'augmentation du capital social, d'où l'émission de 7 900 nouvelles actions de 10euros chacune au profit de madame [F]. Ainsi au moment de la signature des actes de cautionnement, l'assiette de solvabilité de madame [F] était composée, outre ses revenus et son patrimoine, de la somme de 80 000 euros correspondant au montant du capital social détenu par elle dans la société BO REGARDS.
Ainsi, au regard du patrimoine immobilier de madame [F] constitué de la moitié de la valeur nette de la maison soit 265 000 ' 174 500 euros /2 = 42 500 euros, de son patrimoine mobilier tenant aux actions détenues au capital de la société BO REGARDS pour un montant de 80 000 euros, de ses revenus d'un montant annuel de 42 000 euros
(12 X 3 500), et aussi compte tenu de ses charges et de son endettement, il ne saurait exister aucune disproportion de son engagement de caution du 21 novembre 2017, ni encore de celui en date du 22 décembre 2017, quand bien même la charge de son endettement déclaré a augmenté dans l'intervalle de manière significative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution donnés par madame [F] au profit de la BANQUE CIC EST le 21 novembre 2017 puis le 22 décembre 2017, et est entré en voie de condamnation à son encontre, au paiement des sommes de :
' 22 507,26 euros en principal au titre de sa caution, outre intérêts dus à compter du 29 janvier 2020 au taux conventionnel de 1,90 % sur la somme de 20 242,81 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n° 30087 33858 00020725602 d'un montant principal de 21 400 euros,
' 28 598,62 euros en principal au titre de sa caution, outre intérêts dus à compter du 29 janvier 2020 au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme de 25 700 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel n° 30087 33858 00020725603 d'un montant principal de 25 700 euros,
devant être précisé que madame [F] ne peut être condamnée avec intérêts au taux conventionnel que dans la limite de son engagement de caution, soit, respectivement,
25 680 euros et 30 840 euros.
Sur les délais de paiement
Madame [F], qui fait état de revenus en dernier lieu - mai 2021- extrêmement modestes (RSA), sollicite les plus larges délais de paiement pour lui permettre d'apurer sa dette.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit.
Le tribunal a estimé avec pertinence, que les revenus de madame [F] ne lui permettraient pas d'apurer sa dette dans le délai maximun de deux ans qu'il est possible d'accorder au débiteur.
D'ailleurs, force est de constater que madame [F] ne fait aucune proposition concrète sur les versements à venir.
Dans ces conditions, en l'état, sa demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [F] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que madame [U] [F] est condamnée dans la limite de son engagement de caution, soit 25 680 euros s'agissant du cautionnement en date du 21 novembre 2017, et
30 840 euros s'agissant du cautionnement en date du 22 décembre 2017 ;
CONDAMNE madame [U] [F] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE madame [U] [F] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE madame [U] [F] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Myriam CALESTROUPAT, avocat au Barreau de Seine Sainr Denis, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT