Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnancedu 28 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/53474
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989
INTIMEE
S.A.R.L. HITACHI ZOSEN INOVA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience par Me Céline LUSTIN-LE CORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Agri Metha Energy exploite à [Localité 5] une installation de production de biogaz utilisant le procédé de méthanisation agricole, qui vise à transformer des matières organiques, notamment des déchets organiques, en biogaz.
Cette installation a été réalisée par la société Hitachi Zosen Inova France (ci-après HZI) et sa maintenance est également assurée par cette société, aux termes d'un contrat de maintenance signé le 24 janvier 2018.
La société Agri Metha Energy a souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille IARD & Santé, une police multirisques industrielle.
Le 18 octobre 2019, la société HZI a effectué une opération de maintenance périodique au sein de la société Agri Metha Energy.
Le même jour, l'installation a subi une avarie engendrant une mise à l'arrêt de l'exploitation entre le 18 et le 28 octobre 2019. Dans les jours suivant, sa remise en fonctionnement a été progressive et en mode dégradé.
Le 23 avril 2020, la société Agri Metha Energy a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Saretec afin de déterminer les causes et circonstances de l'avarie. L'expert amiable a déposé son rapport le 28 décembre 2020, lequel conclut à une possible « mauvaise manipulation » du technicien de la société HZI qui aurait « engendré des dommages en cascade ».
La société Abeille IARD & Santé, qui a indemnisé son assurée sur la base de ce rapport le 25 janvier 2021, a assigné la société HZI le 8 avril 2022 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec, notamment, pour mission de décrire les désordres et de déterminer s'ils sont en lien avec la prestation du technicien de la société HZI.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Abeille IARD & Santé a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et rejeté cette demande ;
Statuant à nouveau,
désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tous documents utiles ;
visiter l'installation et la décrire ;
décrire la prestation effectuée par le technicien de la société HZI et dire :
' si elle est en lien avec le sinistre ;
' si elle relève d'une négligence grave ou d'une négligence grossière ;
décrire les désordres visés dans l'assignation et les pièces produites, les examiner, en décrire la nature, l'importance et la date d'apparition ;
préciser si les désordres décrits ou tout autre dommage qui pourrait se révéler à compter de la délivrance de l'assignation sont en lien de causalité avec l'intervention du technicien de la société HZI ;
rassembler tous les éléments et entendre tous témoins permettant d'en déterminer l'origine et la cause et, au besoin, se faire autoriser à s'adjoindre l'aide de tout spécialiste dans une spécialité autre que la sienne pour y parvenir ;
chiffrer à partir de devis ou factures fournis par les parties, le coût des travaux propres à remédier aux désordres en tenant compte des engagements contractuels des parties sur la qualité des ouvrages et des embellissements ;
fournir tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal saisi d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultants des désordres ;
à l'issue de ses opérations, établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties en leur impartissant au minimum un délai d'un mois pour présenter leurs observations ;
déposer un rapport final répondant à chacune des missions confiées ;
fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra déposer son rapport ainsi que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
compte tenu de l'urgence,
dire que les opérations d'expertise pourront commencer sans délai et avant même la consignation des frais d'expertise et ce, conformément aux dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
ordonner à l'expert d'accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et de fournir rapidement aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du contrôle des expertises une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;
réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, la société Hitachi Zosen Inova France demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
par conséquent,
rejeter toutes les demandes de la société Abeille IARD & Santé ;
condamner la société Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire, si l'ordonnance était infirmée et une expertise judiciaire ordonnée,
prendre actes de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits allégués par l'appelante ainsi qu'aux responsabilités prétendument encourues ;
prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de soulever toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
confier la mission suivante à l'expert judiciaire qui serait désigné (modifications en gras par rapport à la mission proposée par la société Abeille IARD & Santé) :
entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tous documents utiles ;
visiter l'installation et la décrire ;
décrire la prestation effectuée par le technicien de la société HZI et dire :
' si elle est en lien directement et exclusivement avec le sinistre ;
décrire les désordres visés dans l'assignation, en décrire la nature, l'importance et la date d'apparition ;
préciser si les désordres décrits sont en lien de causalité avec l'intervention du technicien de la société HZI le 18 octobre 2019 ou relèvent en tout ou partie d'une autre cause ;
décrire les conditions d'exploitation et les opérations d'entretien effectuées par l'exploitant jusqu'à la survenue de l'avarie et indiquer si elles sont conformes aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art ;
rassembler tous les éléments et entendre tous témoins permettant de déterminer l'origine et la cause de l'avarie évoquée et, au besoin, se faire autoriser à s'adjoindre l'aide de tout spécialiste dans une spécialité autre que la sienne pour y parvenir ;
donner son avis, à partir de devis ou factures fournis par les parties, sur le coût des travaux effectués afin de remédier aux désordres en tenant compte des engagements contractuels des parties sur la qualité des ouvrages et des embellissements ;
fournir tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement au tribunal saisi d'évaluer les préjudices de toute natures, directs, ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ceci en prenant en compte tout éventuel accord intervenu entre les parties à ce sujet ;
à l'issue de ses opérations, établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties en leur impartissant au minimum un délai d'un mois pour présenter leurs observations ;
déposer un rapport final répondant à chacune des missions confiées ;
réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec.
Au cas présent, le premier juge a considéré que l'action au fond envisagée par la société Abeille IARD & Santé était manifestement vouée à l'échec comme prescrite, ce que conteste celle-ci.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier alinéa de l'article 2254 du même code précise que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties sans toutefois pouvoir « être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ».
Au cas présent, l'article 16.1 du contrat de maintenance liant la société Agri Metha Energy et la société HZI, intitulé « réclamation pour défauts, prescription », stipule que « lorsque les dispositions légales le permettent, les actions résultant du contrat se prescrivent, conformément aux dispositions de l'article 2254 du code civil, à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle la partie concernée a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant de les exercer ».
Cette disposition, qui limite contractuellement le délai de prescription des actions résultant du contrat à un an est très claire et ne nécessite aucune interprétation, contrairement à ce que soutient l'appelante. Elle lui est applicable puisqu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée, ainsi qu'elle l'expose elle-même.
Or, il résulte des pièces produites par les parties que la société Agri Metha Energy a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action dès le jour de l'avarie, soit le 18 octobre 2019, et qu'elle était en mesure d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre la société HZI puisque l'avarie s'est immédiatement manifestée après le passage du technicien.
En tout état de cause, dans sa déclaration de sinistre du 23 avril 2020 adressée à la société Abeille IARD & Santé, la société Agri Metha Energy indique que « le 18 octobre 2019, lors de l'intervention de HZI pour la maintenance des 16.000 h sur notre installation, du charbon actif s'est retrouvé dans le système de circulation d'huile du compresseur. Ce circuit étant très fortement encrassé a engendré une forte baisse de puissance de l'installation pour un arrêt total jusqu'au 29/10/20 ».
Enfin, le rapport d'expertise amiable de la société Saretec du 28 décembre 2020 énonce que « la responsabilité de la société HZI dans le cadre de ses opérations de maintenance semble engagée, le sinistre découlant d'une erreur humaine lors des opérations de maintenance » et que « le sinistre est consécutif à une erreur des préposés de HZI lors des opérations de maintenance ».
Au plus tard le 28 décembre 2020, la société Agri Metha Energy et, par suite, l'assureur subrogé dans ses droits, avait connaissance des faits lui permettant d'agir au fond.
Enfin, la société Abeille IARD & Santé a indemnisé son assurée le 25 janvier 2021.
En conséquence, l'action est manifestement prescrite depuis le 28 décembre 2021 et, en tout état de cause, depuis le 25 janvier 2022, de sorte que l'assignation du 8 avril 2022 est tardive et qu'il n'existe pas de motif légitime d'ordonner une expertise.
L'appelante soutient que la clause contractuelle prévue à l'article 16.1 précité du contrat serait abusive mais sans expliquer en quoi le délai de prescription d'un an expressément autorisé par l'article 2254 du code civil revêtirait un caractère abusif.
Elle fait également valoir que le rapport Saretec n'est pas affirmatif sur la responsabilité de la société HZI, comme le démontre l'utilisation des termes hypothétiques « semble » et « aurait » par l'expert.
Elle ajoute que la responsabilité de la société HZI ne peut être engagée qu'en cas de « préméditations et de grave négligence » ou de « négligence grossière » en application des articles 19.7 et suivants du contrat et qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription serait la connaissance par la société Agri Metha Energy de la qualification de la prestation de la société HZI de « préméditation, grave négligence, dol ou encore négligence grossière », seuls cas permettant d'engager sa responsabilité.
Mais, ainsi que le relève l'intimée, l'appelante opère une confusion entre le bien fondé de l'action envisagée au fond et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle n'implique pas de qualifier les faits reprochés à la société HZI ni de déterminer leur degré de gravité, mais uniquement d'identifier le point de départ du délai de prescription, à savoir la date de connaissance des faits permettant d'exercer l'action.
En l'espèce, l'action a manifestement été engagée tardivement, de sorte que la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
L'ordonnance frappée d'appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Abeille IARD & Santé, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la société HZI à hauteur de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Hitachi Zosen Inova France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,