Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1729
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJSI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association COMITE D'AIDE PERSONNES AGEES (CAPA)
C/
[R] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association COMITE D'AIDE PERSONNES AGEES (CAPA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-0950 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/000249
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a été embauchée par l'Association Comité d'Aide Personnes Agées (CAPA), selon contrat à durée déterminée à temps complet du 17 juin 2021 au 31 août 2021, en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier des services logistiques, niveau 2, coefficient 339.
Le 25 juin 2021, l'employeur a rompu la période d'essai avec prise d'effet au 27 juin 2021.
Mme [J] a reçu les documents de fin de contrat.
Le 5 août 2021, Mme [R] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai.
- Condamné l'association CAPA à payer à Mme [R] [J] la somme de six mille euros (6.000 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d'essai,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du présent jugement,
- Condamné l'association CAPA à payer à Mme [R] [J] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
- Condamné l'association CAPA aux entiers dépens.
Le 16 août 2022, l'Association Comité d'Aide Personnes Agées a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association Comité d'Aide Personnes Agées demande à la cour de':
- annuler purement et simplement le jugement déféré et à tout le moins d'infirmer ou de réformer des chefs critiqués suivants :
' « Prononcé la nullité de la période d'essai.
' Condamné l'Association CAPA à payer à Mme [R] [J] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d'essai,
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du présent jugement,
' Condamné l'Association CAPA à payer à Mme [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
' Condamné l'Association CAPA aux entiers dépens »,
- débouter Mme [R] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [J], formant appel incident demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'Association CAPA à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PAU en date du 21 juillet 2022 ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai et alloué à Mme [J] la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirmer en ce qu'il a condamné l'Association CAPA à verser à Mme [J] la somme de 6000euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau':
- Condamner l'Association CAPA à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets en réparation de l'entier préjudice subi par la salariée ;
- 2'000 euros nets à de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant
- Condamner l'Association Comité d'Aide aux Personnes Agées à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
L'association CAPA sollicite la nullité du jugement déféré en faisant valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a procédé par voie de simples allégations.
Or,en estimant qu' «'il ressort des différents échanges entre Mme [R] [J] et l'association CAPA que c'est bien son état de santé qui a motivé la rupture de sa période d'essai et donc de son contrat de travail'», le conseil de prud'hommes a exposé en quoi, selon lui et au visa de l'article L.1132-1 du code du travail, les pièces versées au dossier démontraient que la décision de l'association CAPA constituait une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé de Mme [J].
Aucune nullité du jugement n'est donc encourue.
L'association CAPA doit être déboutée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes de Pau a estimé que la rupture du contrat de travail de Mme [J] pendant la période d'essai avait été motivée en raison de son état de santé et qu'elle était donc nulle.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Selon l'article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l'égard d'un salarié contraire au principe de non discrimination ci-dessus.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pendant cette période, chaque partie peut résilier le contrat, de manière discrétionnaire.
En l'espèce, Mme [J] verse les éléments suivants':
son contrat à durée déterminée du 17 juin au 31 août 2021 qui prévoyait une période d'essai de 10 jours';
un document mentionnant un arrêt de travail du 23 au 25 juin 2021';
un échange de messages whatsapp à compter du 23 juin 2021 à 18h14 qui débute par un message de l'association CAPA': «'ah mince on arrête le contrat aujourd'hui pendant la période d'essai'». Mme [J] écrit ensuite qu'elle a un lumbago, qu'elle n'y peut rien et demande les raisons de la rupture du contrat. L'association CAPA lui indique': «'oui oui bien sûr ça n'a rien à voir avec vous mais on a un besoin immédiat et on peut pas se permettre d'attendre'».
un courrier du 25 juin 2021 par lequel l'employeur lui confirme la rupture de la période d'essai.
[R] [J] produit ainsi des éléments qui laissent supposer que la rupture de sa période d'essai est intervenue en raison de son arrêt de travail et donc de son état de santé et qu'elle est donc discriminatoire.
En réponse, l'association CAPA n'apporte pas d'éléments pour prouver que sa décision de mettre fin à la période d'essai était motivée par des raisons étrangères à l'état de santé de Mme [J]. Il est en effet fait référence à un message téléphonique le 23 juin 2021 à 12h02 par lequel le directeur du pôle logistique du CAPA aurait annoncé à Mme [J] qu'il était mis fin à sa période d'essai. Toutefois, ledit message n'est pas versé aux débats et la brève durée de l'appel, 3 secondes, ne permet pas de considérer qu'un tel message a été énoncé par l'employeur.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai de Mme [J].
Dès lors, le préjudice résultant de cette rupture abusive de la période d'essai doit être indemnisé, sans qu'il soit fait application des dispositions relatives à la rupture anticipée et non fondée d'un contrat à durée déterminée ou d'un licenciement nul.
Compte tenu des éléments versés aux débats, de la situation de Mme [J], de son jeune âge, de la durée de la relation de travail et des conditions de la rupture de ce contrat, il convient d'infirmer le jugement déféré qui, sans motivation de sa décision sur ce point, a alloué une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la cour réduit à 1500 euros.
En revanche, la décision querellée, qui a débouté les parties de leurs autres demandes et donc notamment Mme [J] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, sera confirmée de ce chef. En effet, l'intimée n'apporte aucun élément pour justifier d'un manquement distinct de la rupture abusive de la période d'essai par l'association CAPA, ni d'un préjudice non indemnisé par les dommages et intérêts alloués.
Sur les demandes accessoires
L'association CAPA qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité du jugement';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 21 juillet 2022 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [R] [J] en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d'essai';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE l'association Comité d'Aide Personnes Agées à payer à Mme [R] [J] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture abusive de sa période d'essai';
CONDAMNE l'association Comité d'Aide Personnes Agées aux dépens d'appel';
CONDAMNE l'association Comité d'Aide Personnes Agées à payer à Mme [R] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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