Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/06639
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2HF
AFFAIRE :
[R] [M]
...
C/
[C] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 21/00643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
2/ Madame [W] [B] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19 N° du dossier 2019489
APPELANTS
****************
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] [M] et Mme [W] [U] épouse [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au n°[Adresse 4], à [Localité 3] (95), mitoyenne de celle appartenant à M. [C] [O].
Se plaignant d'avoir subi de graves infiltrations en raison du mauvais état du mur pignon consécutives au manque d'entretien par M. [O] de sa propriété, M. et Mme [M] ont fait assigner celui-ci en référé devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [S] [K], remplacé par M. [Y] [G] par nouvelle ordonnance du 30 juillet 2019.
L'expert a établi son rapport le 30 décembre 2020.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, par acte du 4 février, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 4 novembre 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 26 janvier 2022, de :
- infirmer la décision déférée,
- condamner M. [O] au paiement des sommes de :
au titre du montant des travaux aux fins de remédier aux désordres et aux infiltrations subséquentes........................................................11 993,08 euros TTC,
au titre des travaux réalisés par M. et Mme [M]..............................17 488 euros,
à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée
et vexatoire...............................................................................................5 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en première instance.................................................................................3 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour........4 000 euros,
- condamner M. [O] aux entiers dépens avec recouvrement direct.
M. et Mme [M] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [O], par actes du 10 novembre 2021 remis à personne, et du 24 janvier 2022 remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
SUR QUOI :
Pour débouter les époux [M] de leurs demandes, le tribunal a relevé que les époux [M] exposent qu'en raison du mauvais entretien du fonds de M. [C] [O] et notamment du mur mitoyen séparant leurs propriétés respectives, ils subissent depuis des nombreuses années des dégâts des eaux et des infiltrations à l'intérieur de leur domicile et qu'après avoir relancé ce dernier à plusieurs reprises afin qu'il prenne en charge des travaux de ravalement du mur pignon et d'un mur mitoyen, ils ont été contraints de faire édifier sur leur parcelle un mur de remplacement du mur mitoyen, en mai 2015, et de procéder à leurs frais au ravalement du mur pignon du défendeur, en juin 2018.
L'expert judiciaire a pu examiner les lieux à l'occasion des deux réunions d'expertise tenues les 5 novembre 2019 et 23 juillet 2020.
Il a constaté notamment que des travaux avaient été réalisés par les demandeurs, à savoir :
- un mur séparatif en maçonnerie revêtue d'une couvertine pierre dans la courette après destruction du mur mitoyen et reconstruction d'un autre mur à l'intérieur de la propriété des [M] qui leur a fait perdre une bande de 30 centimètres de terrain,
- dans un bureau situé en partie arrière côté cour, la pose de lambris,
- la reprise de solin au niveau de la couverture,
- la dépose d'une cheminée leur appartenant et la réalisation d'une lucarne type velux, la reprise du mur pignon de l'avoisinant et la réalisation des pièces diverses,
mais qu'aucune infiltration à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ne pouvait être constatée lors des deux visites des lieux. Les premiers juges ont aussi relevé que ne leur est pas précisée la date de l'acquisition du pavillon des demandeurs, ni la date d'apparition des désordres non plus que la preuve d'aucun fait tel par exemple que la mise en demeure faite au voisin de remédier à de quelconques désordres. Ils dénient toute valeur probante aux photographies produites mais non validées ni par un huissier, ni par un expert, ni par aucun technicien, sans date ni auteur ni objet ni lieu certains.
SUR CE,
Sur l'existence et l'origine des désordres :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En application de ces dispositions, la responsabilité délictuelle de droit commun suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
L'expertise a été réalisée après que les époux [M] aient ont fait de grosses réparations. Néanmoins, à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que l'expert a encore repéré de l'humidité en saturation au niveau du palier intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage sur le mur séparatif de M. [C] [O]. Il constate aussi un mur délabré en cours de démolition chez le voisin.
Le rapport est très succinct, non descriptif et peu fouillé. Il en ressort en tout cas que l'état de non entretien du mur du voisin est avéré et que les travaux effectués chez les [M] sont en rapport étroit avec la proximité de cet ouvrage.
L'expert a pris des photos qui recoupent celles prises par les époux [M] et qui montrent que le mur du côté de M. [C] [O] avait été étayé pour ne pas s'écrouler et qu'il était en très mauvais état.
M. [O] n'a pas répondu à la 1e convocation par lettre recommandée avec avis de réception de l'expert mais s'est présenté seulement lors de la réunion du 23 juillet 2020. Nulle déclaration de sa part n'est mentionnée dans le rapport d'expertise ce que confirme le conseil des demandeurs sur son attitude totalement taisante. Par la suite, malgré des invites par courriels, son absence a empêché toute constatation sur sa toiture comme en témoigne la note de M. [G], expert.
L'intimé n'a pas comparu à chaque instance judiciaire tant en référé qu'au fond devant les premier s juges et à hauteur d'appel. Il n'a pas répondu à la lettre de la commune de St Leu la Forêt du 4 octobre 2018 qui le mettait en garde puis en demeure de remédier à l'abandon de son jardin et au délabrement de son portail.
Il n'a pas plus répondu à la lettre du 21 avril 2015 de l'assureur Pacifica des époux [M] le prévenant de la nécessité d'entretenir son mur et des dangers d'écroulement qui engagerait sa responsabilité.
Les appelants ont prouvé aussi par la production d'un devis adressé par l'entreprise ECBM à M. [C] [O] en date du 4 janvier 2018 que les travaux qui lui incombaient s'élevaient à 11 993,08 euros TTC selon un devis fait par une société a minima communément choisie (les défendeurs assurant qu'elle l'a été par M. [C] [O] seul), ceux relatifs à la partie concernant les [M] étant d'un montant de 14 134,78 euros TTC
Si les appelants n'ont certes pas délivré à leur voisin une mise en demeure explicite de payer les travaux générés par les infiltrations dues à l'état délabré de la propriété voisine et notamment du mur pignon, ils lui ont tout de même écrit une lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre 2018 où ils relatent l'historique, leurs tentatives de rapprochement, la nécessité des travaux , le devis qu'ils ont fait faire de leur côté pour 13 800 euros et font état des deux devis précités . Devant l'inertie de M. [C] [O] , ils ont fait intervenir les artisans à leurs frais.
Le devis du charpentier couvreur de l'entreprise Lalande qui est intervenu lors d'une recherche de fuite chez les [M] a écrit sur son devis n° 1731 du 30 novembre 2017 qu'il constatait l'état dégradé du pignon du voisin à l'origine d'infiltrations chez ses clients . Depuis les travaux, les [M] ont signalé que celles-ci avaient cessé ce qui prouve que son diagnostic et les travaux entrepris à cet endroit étaient adaptés.
Dans le fond, si l'expert écarte la responsabilité de M. [C] [O], c'est parce que les travaux ont été entrepris et qu'il ne constate plus d'infiltrations actuelles, ce qui n'était pas ce qui lui était demandé.
Les éléments extérieurs ci-dessus rappelés ajoutés aux photos qu'il a prises et au désordre résiduel qu'il a relevé démontrent que la cause engagée par les époux [M] est fondée.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise.
Sur l'indemnisation:
Les factures doivent être examinées sous l'angle de leur lien de causalité directe et certaine avec les infiltrations et seuls les travaux strictement nécessaires à l'arrêt des infiltrations seront mis à la charge du responsable.
Les appelants demandent la condamnation de M. [C] [O] à leur payer:
- 11 993,08 euros TTC montant des travaux aux fins de remédier aux désordres et aux
infiltrations subséquentes ;
- 17 488 euros au titre des travaux réalisés par M. et Mme [M] composés de 2 970 euros de la société CA Renov', 4 000 euros de l'Eurl Lalande, 5 720 et 9 618 euros de la société FCR Bâtiment.
Ils fournissent l'ensemble des factures qui permet de retrouver ces montants exacts. Il sera enlevé un poste dont la réalisation n'est pas en lien de causalité directe ou certaine avec les infiltrations soit la pose d'un velux dans la salle de bains pour 1100 euros, réduisant à 17 488 euros - 1 100 = 16 388 euros la somme due outre celle de 11 993,08 euros TTC.
M. [C] [O] sera condamné à payer la somme totale de 28 381, 08 euros.
Sa résistance n'a pas pris la forme d'un abus, puisqu'il a pu légitimement croire que sa responsabilité dans la survenance des désordres n'était pas engagée.
Succombant, M. [C] [O] sera condamné à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par les époux [M] en première instance et d'appel.
Il devra supporter les dépens de première d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de la somme totale de 28 381, 08 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [M] de leur demande relative à l'abus de procédure,
Condamne M. [C] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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