Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/058
Rôle N° RG 25/03373 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORW2
[U] [X]
[V] [X]
[B] [X] épouse [R]
[J] [X] NÉE [G]
C/
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Philippe BONFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 07 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00050.
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le 14 Novembre 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [X]
né le 13 Août 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [X] épouse[R]
née le 08 Juin 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [X] née [G]
née le 14 Janvier 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés et assistés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [Z] [M]
née le 02 Décembre 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe BONFILS de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller, (rédatrice)
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les époux [X] ont acquis en 1987 une parcelle de terre située à [Localité 11] section A numéro [Cadastre 4] jouxtant au nord la parcelle numéro [Cadastre 5]. Il n'est pas contesté que la limite entre les deux fonds se situe à 75 centimètres de la façade nord de la maison des époux [X] qui s'élève d'un étage sur rez de chaussée.
Pour réduire la vue sur sa piscine depuis cette façade percée de fenêtres et vasistas, madame [M], propriétaire de la parcelle numéro [Cadastre 5] depuis 2017, a fait apposer des plaques métalliques à quelques centimètres de cette façade. Elle a aussi implanté des éléments de décoration et l'ensemble de filtration de la piscine sur la bande des 75 centimètres à compter de la façade nord de la maison [X].
Les époux [X] ont agi en justice pour obtenir l'enlèvement des plaques posées et de tous objets et installations sur la bande de 75 centimètres à compter de leur façade. Reconventionnellement, madame [M] a réclamé la suppression des vues droites sur son fonds et notamment sa piscine.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
- Condamné madame [M] à enlever toutes les plantations, constructions et ouvrages situés sur la bande de terrain de 75 centimètres bordant la partie sud de sa propriété, situé à la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que toutes installations en ce compris les panneaux métalliques et ce sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de deux mois suivant la signification de la décision dans la limite maximale de 30.000 euros
- Condamné les époux [X] à fermer les ouvertures situées sur la façade nord de leur maison à moins de 1,90 mètre du fonds de madame [M] ou à les mettre en conformité par la pose d'un matériau translucide sur les verres, sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de deux mois suivant la signification de la décision dans la limite maximale de 30.000 euros
Cette décision a été signifiée à madame [M] le 31 août 2022 à la demande des époux [X].
Par jugement interprétatif du 9 février 2023, rendu sur la saisine de madame [M], le tribunal judiciaire de Tarascon a dit que la pose d'un film translucide sur les ouvertures situées sur la façade nord de la maison de monsieur et madame [X] répond à la condamnation de mettre en conformité ces ouvertures par la pose d'un matériau translucide sur les verres.
Monsieur [X] étant décédé le 29 avril 2023, ses enfants, [B] [X], [V] [O], et [U] [X] sont intervenus en tant qu'ayant-droits de leur père.
Madame [M] a formé appel de la décision le 14 avril 2023, lequel a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt du 23 janvier 2024.
Le 3 juin 2024, les consorts [X] ont fait assigner madame [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 12] aux fins de faire liquider l'astreinte prononcée à son encontre.
Par jugement du 7 mars 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
-Débouté les consorts [X] de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
-Débouté les parties de leurs demandes fondées les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné [J] [X] née [G], [U] [X], [B] [R] née [X] et [V] [X] et madame [M] aux dépens de la présente instance.
Le 19 mars 2025, les consorts [X] ont formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
L'intimé a constitué avocat le 24 mars 2025.
Le 26 mars 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2025. Cet avis ainsi que la déclaration d'appel ont été notifiés à l'intimée.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 22 mai 2025 en demandant à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 7 mars 2025 en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation à l'encontre de madame [M] de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive ;
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
- Liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2022, à la somme de 30.000 euros,
- Condamner, en conséquence, madame [M] à payer ladite somme de 30.000 euros aux consorts [X]
En tout état de cause,
- Condamner madame [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner madame [M] aux entiers dépens de la procédure.
Par leurs dernières conclusions du 24 novembre 2025, ils ont répondu aux moyens adverses mais ont maintenu leurs prétentions.
Ils font valoir que la distance de 80,5 centimètres retenue par le juge n'est pas certaine et varie selon l'emplacement où elle est mesurée. Ils rappellent qu'en 2020 l'huissier de justice avait aussi mesuré une distance de 80 centimètres depuis leur façade nord, de sorte qu'il n'y a eu aucune modification postérieurement à la décision de condamnation.
Ils soutiennent que le jugement de 2023 fait une distinction entre les ouvrages divers situés sur la bande de 75 centimètres depuis leur façade et les panneaux métalliques qui doivent être retirés quelle que soit leur position par rapport à la bande des «75 centimètre ». Ils ajoutent que cette disposition du jugement visait à mettre fin aux nuisances résultant de la présence de ces panneaux devant leurs ouvertures créant une pollution visuelle, une perte de luminosité et une dévalorisation de leur bien. Ils font valoir que les panneaux litigieux n'ont pas été déplacés.
Ils contestent tout geste violent de [U] [X] sur madame [M] le 7 novembre 2025. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun lien entre la plainte déposée à la suite de sa chute et le film translucide apposé sur les vitrages. Ils soutiennent que madame [M] instrumentalise les forces de l'ordre en déposant cette plainte en cours de procédure d'appel.
Par ses premières conclusions du 4 juillet 2025, l'intimée a demandé à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 7 mars 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre des Consorts [X] de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte définitive,
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions ;
En conséquence :
- Liquider l'astreinte prononcée à l'encontre des consorts [X] par le jugement du 13 juillet 2022 à la somme de 30.000 euros,
- Condamner les consorts [X] à lui régler la somme de 30.000 euros,
- Condamner les consorts [X] à mettre en conformité l'intégralité des ouvertures situées sur la façade nord de leur maison à moins de 1,90 mètre de son fonds par la pose d'un matériau translucide sur l'intégralité des verres, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner les consorts [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle a enlevé toutes les plantations et ouvrages situés sur la bande de 75 centimètres bordant la partie sud de sa propriété. Elle réplique que la distance de 80,5 centimètres a été mesurée par un officier ministériel qui en a attesté aussi par la prise d'une photographie de cette mesure. Elle ajoute que l'emploi de l'adverbe « environ » ne rend pas la mesure imprécise mais est destiné à protéger le constatant contre une accusation de faux pouvant résulter des variations résultant de la difficulté de mesurage précis sur le terrain.
Elle indique que les anciens panneaux métalliques dont certains étaient situés à 11 centimètres seulement du mur de ses voisins ont été déplacés et posés sur un mur de gabions à plus de 75 centimètres de la façade.
Elle soutient que maître [H], le 19 juin 2023, ne pouvait pas mentionner que les panneaux métalliques se trouvaient « toujours » à 80 cm de la façade alors qu'ils étaient auparavant plus proches. Elle indique que ce constat contient des appréciations personnelles du constatant, ce qui est contraire aux règles applicables.
Elle ajoute que la condamnation ne portait que sur les éléments posés dans la bande des 75 centimètres à compter de la façade voisine, la précision concernant les panneaux métalliques étant destinée à éviter toute ambiguïté.
Elle soutient que les travaux d'enlèvement et de démontage des éléments se trouvant sur la bande des 75 centimètres ont eu lieu dans le délai de deux mois imparti à compter de la signification de la décision.
Elle rappelle que la condamnation contre les époux [X] a été prononcée pour préserver sa vie privée contre la curiosité de ses voisins dont les fenêtres donnent directement sur sa piscine. Elle indique que le film translucide posé ne couvre pas l'intégralité de la surface vitrée de la fenêtre de l'étage, laissant une bande transparente en haut des vitrages. Elle soutient que cette configuration la laisse exposée aux regards et aux oreilles indiscrètes de ses voisins car les fenêtres continuent de pouvoir être ouvertes.
Dans ses dernières écritures du 21 novembre 2025, elle évoque une agression physique par [U] [X] à son encontre alors qu'il passait en voiture sur sa propriété révélant un climat conflictuel qui justifie d'autant plus une fermeture complète des fenêtres litigieuses. Elle ajoute qu'il n'est pas prouvé que la vue sur son fonds n'est pas possible depuis la surface non recouverte par le film situé en haut des vitrages.
Le 24 novembre 2025, le conseil des appelants a sollicité un report de l'ordonnance de clôture prévue le lendemain pour pouvoir répliquer aux conclusions reçues de l'intimée. La présidente lui a répondu que les demandes éventuelles de révocation de cette ordonnance seraient examinées à l'audience.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
A l'issue des débats la cour a demandé à monsieur [M] de justifier de la signification aux époux [X] du jugement du 13 juillet 2022 prononçant l'astreinte.
Par une note en délibéré du 17 décembre 2025, le conseil de madame [M] a indiqué que le jugement avait été notifié par le greffe du juge de l'exécution le 7 mars 2025. Il précise qu'il a obtenu la copie des accusés de réception des courriers envoyés et la confirmation que la signification n'était pas nécessaire dans la mesure où les courriers avaient été reçus. Il a joint les pièces invoquées dans son courriel.
Cette note a été transmise par le greffe au conseil des consorts [X] qui n'a pas transmis d'observation au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de madame [M]
Le jugement a été signifié le 31 août 2022 à madame [M], les obligations devaient être réalisées dans les deux mois, soit jusqu'au 31 octobre 2022 à minuit, à peine d'astreinte au-delà de cette date.
Le tribunal a ordonné l'enlèvement de « toutes les plantations, constructions et ouvrages situés sur la bande de terrain de 75 centimètres bordant la partie sud de sa propriété [celle de madame [M]], située à la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que toutes installations en ce compris les panneaux métalliques ».
Cette condamnation a été prononcée sur le fondement de l'article 555 du code civil qui prohibe les constructions et autres installations sur le terrain d'autrui. Il convient, en conséquence, de juger, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, que la condamnation ne concerne pas toutes les installations et panneaux métalliques situés sur le fonds de madame [M] quelle que soit leur distance par rapport à la façade nord de la maison des consorts [X] mais uniquement les éléments placés par madame [M] dans la bande des 75 centimètres partant de la façade nord de cette maison.
Le juge de l'exécution n'a pas fait droit à la demande de liquidation d'astreinte de ce chef en raison d'un constat du 30 août 2024 selon lequel la distance entre la façade et le mur en gabions supportant les panneaux métalliques est de 80 centimètres. Le terme de « environ » employé par le commissaire de justice ne permet pas d'en déduire que la distance n'est pas certaine. A la lecture du constat, il était destiné à introduire une tolérance de quelques millimètres compte tenu des conditions de la mesure depuis le fonds de madame [M].
Madame [M] produit une attestation de son beau-frère, maçon qui atteste avoir effectué, avant le 30 octobre 2022, des travaux consistant à retirer les éléments posés dans la bande de 75 centimètres à compter de la façade nord des voisins puis à monter le mur en gabions surmonté de panneaux métalliques.
Une amie atteste aussi qu'elle a assisté à une partie des travaux avant le 30 octobre 2022. Un autre ami témoigne que le 30 octobre 2022, un dimanche, il avait été invité chez madame [M] et avait constaté l'absence des éléments qui étaient placés auparavant à l'emplacement de la limite sud.
Le pisciniste atteste que le 21 octobre 2022, il a constaté le déplacement du local technique de la piscine depuis le côté sud-ouest vers le dessous de l'escalier et l'enlèvement des éléments se trouvant à la limite sud.
Une autre amie de madame [M] atteste qu'elle a été témoin, courant octobre 2022, de l'enlèvement des plantes, décorations, panneaux et autres éléments se trouvant dans la bande des 75 centimètres et qu'elle a participé ensuite au remplissage des gabions courant novembre 2022.
Selon constat du 27 février 2024, réalisé à la demande des consorts [X], maître [H], commissaire de justice, a indiqué que, le 29 juillet 2020, elle avait constaté la présence, le long de la façade nord de la maison, de panneaux métalliques. Elle a constaté que cet aménagement situé sur le fonds [M] en limite sud de celui-ci et à proximité de la façade nord des requérants tel que précédemment constaté en date des 20 février 2023 et 19 juin 2023 est toujours en place. Elle a indiqué que, grâce à l'utilisation d'un mètre, elle a mesuré que les panneaux métalliques sont situés à 80 centimètres de la façade nord de la maison [X], parallèlement à celle-ci.
Les éléments objectifs de ce constat confirment celui du 30 août 2024 concernant la présence de panneaux métalliques posés sur un mur en gabions situés à plus de 75 centimètres de la façade nord de la maison [X].
Maître [H] a constaté, le 19 juin 2023, la même configuration, soit un mur en gabions surmonté de panneaux métalliques situé à environ 80 centimètres de la façade nord sur une longueur de 5 mètres et une hauteur de 4.40 mètres du sol. Cependant, elle a indiqué dans cet acte que « l'aménagement voisin situé sur le fonds [M] en limite sud de celui-ci et à proximité de la façade nord des requérants tel que précédemment constaté en date des 29 juillet 2020 et 20 février 2023, est toujours en place ». Elle indique aussi que, depuis ses précédentes constatations, la structure métallique voisine n'a pas changé ni dans sa composition ni dans son positionnement.
Or, le 29 juillet 2020, le même huissier de justice avait constaté, depuis l'intérieur de la maison [X], la présence de panneaux métalliques implantés à 10 centimètres environ de la façade au niveau de la buanderie et la présence d'autres panneaux situés à environ 75 centimètres du rebord du fenestron et 80 centimètres de la façade nord. Elle avait décrit une structure comprenant des poteaux de maintien, ajourée en partie basse où des voilages avaient été positionnés, et pleine en partie haute, comprenant quatre plaques de fer d'une hauteur d'environ 2,20 mètres pour une hauteur totale de 4,40 mètres implantée parallèlement à la façade nord sur environ 5 mètres. Elle avait constaté aussi l'encombrement de la bande des 75 centimètres par des objets et installations divers. Cette configuration est différente de celle constatée en 2024, de sorte que l'appréciation personnelle selon laquelle elles sont identiques ne peut être retenue.
Il ressort de ces éléments que les panneaux métalliques qui étaient situés à 11 centimètres environ de la façade nord au niveau de la buanderie ont été déplacés à 80 centimètres environ et que les éléments divers posés ou implantés dans la bande des 75 centimètres à partir de la façade nord de la maison [X] ont été enlevés et ce avant le 31 octobre 2022, date de la veille de la prise d'effet de l'astreinte.
L'injonction du tribunal de Tarascon a donc été exécutée.
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance de rejeter la demande de liquidation d'astreinte de ce chef.
Sur la demande de liquidation d'astreinte à l'encontre des consorts [X]
Selon l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.(') ».
L'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.»
En l'espèce, le jugement portant obligation à l'encontre des époux [X] a précisé que l'astreinte commencerait à courir après un délai de deux mois suivant sa signification. Ce mot désigne une notification par voie d'acte de commissaire de justice qui est le mode de notification des jugements rendus par les tribunaux judiciaires en matière contentieuse.
Les notifications par lettres recommandées avec accusé de réception dont fait état madame [M] concernent le jugement du juge de l'exécution du 7 mars 2025 ayant rejeté sa demande de liquidation d'astreinte. Ces courriers ne valent pas signification du jugement du 13 juillet 2022, même s'il est visé dans le jugement notifié. Madame [M] ne produit pas d'acte de signification. La notification par acte de commissaire de justice qu'elle a reçue ne vaut pas signification à l'encontre des consorts [X] permettant de faire courir l'astreinte.
La condamnation sous astreinte n'étant pas exécutoire à l'encontre des consorts [X] faute d'avoir été notifiée, l'astreinte n'a pas couru et la demande de liquidation d'astreinte de madame [M] doit être rejetée.
Pour les motifs exposés qui s'ajoutent à ceux du premier juge, la cour confirme le jugement critiqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [X] sollicitent la confirmation du jugement en ses chefs portant sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure. Madame [M] demande la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et la confirmation du jugement en sa disposition concernant les dépens.
Le premier juge a condamné les deux parties aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par elle. La demande de madame [M] de liquidation d'astreinte a été rejetée par le premier juge. Il n'est donc pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés à l'occasion du procès devant le juge de l'exécution qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des consorts [X], auteurs de l'appel principal et qui succombent.
La demande des consorts [X] au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée au motif qu'ils sont succombants et tenus aux dépens. En outre, madame [M] n'a pas seulement défendu en cause d'appel mais formulé un appel incident qui n'a pas prospéré. Il n'est donc pas inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne madame [J] [G] veuve [X] en son nom personnel, monsieur [U] [X], madame [B] [R] née [X] et monsieur [V] [X], ès qualités d'ayant droits de feu [W] [X], aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE