Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 07782
Ordonnance (No 10/ 03636)
rendue le 22 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur André Jean X...
né le 14 Janvier 1965 à CARVIN (62220)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Cathy Stéphanie A...épouse X...
née le 12 Septembre 1964 à HENIN LIETARD (62110)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11989 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 05 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Cathy A...et André X...ont contracté mariage le 23 janvier 1988 à Fouquières Les Lens, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ; quatre enfants sont issus de cette union actuellement majeurs.
L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment attribué à l'épouse la jouissance, à titre gratuit, du domicile conjugal, a mis à la charge de l'époux au titre du devoir de secours le remboursement des prêts ICF NORD EST de 200 euros, le prêt CETELEM de 79, 48 euros et le prêt Caisse d'Epargne de 21, 24 euros et a fixé à 150 euros la contribution du père à l'entretien de Thomas pour le cas où celui-ci résiderait chez la mère.
PRETENTION DES PARTIES
André X...a formé appel général le 09 novembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise.
Cathy A..., dans ses conclusions déposées le 21 février 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de condamner son époux à lui verser la somme de 300 euros au titre du devoir de secours.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal
Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une des modalités du devoir de secours ;
Attendu que M. BOCHYNSKI exerce la profession de chauffagiste et selon son avis d'imposition pour l'année 2009, il a perçu un revenu mensuel de 1 558, 25 euros ; que selon le cumul imposable de son bulletin de salaire d'août il a perçu en 2010 un revenu moyen mensuel de 1 602, 30 euros ; que son revenu est susceptible de varier en fonction des heures supplémentaires ; qu'il a accepté de rembourser le solde des crédits du couple qui seront apurés lors de la vente de l'immeuble ;
Attendu que Mme A...perçoit une pension d'invalidité de 445, 54 euros et une rente APREVA d'un montant de 145, 43 euros soit un revenu mensuel de 590, 97 euros ; qu'elle a justifié avoir fait une demande de logement sans succès ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux établissant un déséquilibre significatif des situations respectives, la cour estime que le premier juge a justement accordé à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal en complément du devoir de secours ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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