Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04969 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPC7L
N° MINUTE :
16/25
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
12 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 07 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04969 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPC7L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
Monsieur GUIDET, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W], né( le 6 septembre 1962, exerçant la profession de carrossier, a déclaré une maladie professionnelle, le 17 février 2017, consistant en une dermite résiduelle en raison d’une exposition aux substances du tableau 65.
Par décision en date du 8 février 2018, la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 15 mars 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies, étant obligé de porter des gants pour travailler, avec une peau sèche en continu.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mars 2023.
Le requérant a indiqué être à la retraite anticipée depuis le 1er octobre 2022 après 42 ans d’exercice, ayant continué de travailler avec des gants jusqu’à cette date. Il demande au tribunal de fixer un nouveau taux ou d’ordonner une expertise médicale. Il ajoute subir des aggravations respiratoires depuis (asthme).
La CPAM a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation du taux, s’agissant d’une maladie professionnelle spécifique (tableau 65) obligeant le médecin conseil à suivre un barème contraint.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 6 %, dont 2 % de taux professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
Le requérant a comparu à l’audience et sollicite l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La CPAM n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 4 % pour séquelles d’une dermite résiduelle en raison d’une exposition aux substances du tableau 65.
Le médecin expert a retenu un taux de 6 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises et du retentissement professionnel.
En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 6 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [W] contre la décision de la CPAM 77 en date du 8 février 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 4 %,
FIXE à 6 % à la date du 31 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2017,
DIT que la CPAM 77 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04969 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPC7L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [W]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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