Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEO
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 juin 2021
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocate au barreau de BESANCON substitué par Me Juliette CHARDON, avocate au barreau de BESANCON
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022
**************
Statuant sur l'appel nullité interjeté le 30 juillet 2021 par M. [J] [I] du jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a, après jonction des deux recours du cotisant :
déclaré irrecevable le recours de Monsieur [I] formé contre l'accusé de réception transmis le 5 juin 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF,
débouté Monsieur [I] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019,
condamné Monsieur [I] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3.993 euros correspondant aux cotisations (3.796 euros) et majorations de retard (197 euros) dues au titre du 1er trimestre 2019,
débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Monsieur [I] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Monsieur [I] à payer la somme de 1.000 euros à l'URSSAF de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'absence de conclusions de l'appelant,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [I],
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours et procédure abusifs et injustifiés,
condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
condamner Monsieur [I] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
Vu les observations orales de l'appelant,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de travailleur indépendant, M. [J] [I] est affilié depuis le 2 avril 2013 à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Depuis la suppression du régime social des indépendants, c'est l'URSSAF de Franche-Comté, organisme social de droit privé du régime général, qui assure la mission de service public de recouvrer les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
M. [J] [I] n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019, l'URSSAF lui a adressé le 3 avril 2019 une mise en demeure de payer la somme de 3.993 euros, représentant un montant de cotisations de 3.796 euros majoré de la somme de 197 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 25 mai 2019 reçue le 3 juin 2019, M. [J] [I] a contesté cette mise en demeure, pour défaut de fondement légal, devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours par courrier du 5 juin 2019, lequel exposait que la créance était fondée en son principe et son montant et que la mise en demeure litigieuse était régulière tant sur le fond que sur la forme et précisait que le dossier serait soumis à la prochaine commission de recours amiable.
Le 1er août 2019, M. [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montbéliard d'une contestation de ce courrier du 5 juin 2019.
Par décision du 5 septembre 2019 notifiée par courrier du 19 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [I].
C'est dans ces conditions que par lettre du 15 novembre 2019, M. [J] [I] a saisi à nouveau le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF de Franche-Comté poursuit à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision attaquée a été rendue en dernier ressort et qu'au surplus il s'agit d'un appel-nullité qui n'est pas davantage recevable.
Le jugement entrepris est qualifié en dernier ressort.
Devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Il a été porté à 5.000 euros par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, il s'élevait à 4.000 euros. C'est ce dernier taux qui est applicable au litige compte tenu de la date de saisine du pôle social.
La somme en litige, montant de la mise en demeure, qui s'élève à 3.993 euros, est inférieure au taux en dernier ressort et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive n'a pas d'incidence en application de l'article 39 du code de procédure civile.
Cependant, l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ».
Et selon l'article 536 du code de procédure civile, « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ».
En l'espèce, il résulte tant de la mise en demeure du 3 avril 2019 que du tableau des cotisations taxées d'office reproduit dans les conclusions de l'URSSAF que parmi les contributions sociales réclamées à M. [I] figurent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il s'ensuit que la décision déférée était susceptible d'appel et que sa qualification « en dernier ressort » est erronée.
Dans ces conditions et nonobstant les insuffisances rédactionnelles de l'appelant qui a été induit en erreur par la qualification du jugement, il doit être considéré que celui-ci entend obtenir l'annulation du jugement entrepris et que son appel, improprement qualifié d'appel nullité, est recevable.
Sur la violation alléguée du droit fondamental de sortir du système de sécurité sociale :
Se disant agent commercial, M. [J] [I] demande à bénéficier de « ses droits fondamentaux », qui selon son argumentaire lui permettent de sortir du système de la sécurité sociale et de s'assurer auprès d'un assureur privé.
Il soutient à cet égard qu'en dépit des dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, la loi n° 2021-1715 du 21 décembre 2021 a autorisé l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, lequel accord prévoit l'exemption des contributions et des cotisations du régime français dès lors que le directeur et les agents sous contrat employés au siège en France adhèrent au régime autonome de protection sociale dudit Institut.
Il se prévaut également des accords conclus entre les sociétés [4] et [3] pour offrir aux chauffeurs et coursiers partenaires une gamme de couvertures en cas d'accident, d'arrêt de travail dû à une maladie ou à des blessures corporelles, d'hospitalisation mais aussi pour tenir compte de certains événements de la vie comme l'arrivée d'un enfant.
Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [J] [I] à ce titre.
Il suffit en effet de rappeler qu'il résulte tant des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne anciennement dénommée Cour de justice des communautés européennes (arrêt de la CJCE du 26 mars 1996 - affaire C.238/94) que de celles de la Cour de cassation (Civ. 2, 25 avril 2013 n° 12-13.324) que les directives 92/49 et 92/96 du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance, transposées dans le droit national, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion de ces régimes et du recouvrement des cotisations sociales remplissent ainsi une mission de service public de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité nationale, exclusive de toute activité économique, de sorte qu'ils ne sont pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité de l'Union soumises au droit de la concurrence.
M. [J] [I] ne peut dès lors tirer aucun argument utile du régime spécifique octroyé aux agents employés en France de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, entité supra-nationale, et encore moins des garanties complémentaires le cas échéant accordées contractuellement par la société [3] aux chauffeurs et coursiers partenaires de la société [4].
La régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, qui résulte d'une taxation d'office faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus, n'étant pas autrement discutés, c'est à juste titre que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, en déclarant irrecevable le recours de M. [I] formé contre l'accusé de réception transmis le 5 juin 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF, en déboutant M. [I] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019, en le condamnant à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3.993 euros correspondant aux cotisations (3.796 euros) et majorations de retard (197 euros) dues au titre du
1er trimestre 2019 et en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [J] [I] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts après avoir retenu le caractère abusif de son action, le jugement déféré étant aussi confirmé de ce chef.
L'URSSAF formalise la même demande à hauteur de cour, pour recours et procédure abusifs et injustifiés.
L'article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »
En application de ces dispositions, il convient de condamner M. [J] [I] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros pour appel abusif, le préjudice de l'organisme social étant moindre à hauteur de cour dans la mesure où il a repris devant celle-ci l'argumentation soutenue en première instance.
L'abus procède de la circonstance que le cotisant connaît parfaitement la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que la juridiction de la sécurité sociale lui a opposée dans le cadre de ses contestations systématiques des appels de cotisations émis par l'URSSAF et qu'il n'ignorait pas le caractère mal fondé de la procédure poursuivie, sur lequel il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
M. [J] [I] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [J] [I] ;
DEBOUTE M. [J] [I] de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONFIRME M. [J] [I] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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