Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04861 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00398
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [F]
né le 08 Février 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 18 mai 2022 et prorogée au 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un accord entre M. [D] [Y], M. [B] [F] et les époux [L] tendant au rachat du domaine de M. [J] [H], M. [F] a remis à M. [Y] diverses sommes.
Par acte d'huissier du 29 mars 2018, M. [F] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins notamment de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1130, 1136 et 1137 du Code civil, prononcer la nullité pour dol des contrats par lesquels il a remis à M. [Y] la somme globale de 49.000€ et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 47.367,96€ en remboursement des sommes indûment payées.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, au visa des articles 1116 et suivants anciens du code civil :
Prononcé la nullité pour dol des contrats suivants consentis par M. [F] au bénéfice de M. [Y] :
Contrats du 29 juillet 2014 par lequel M. [F] a remis par virements bancaires à M. [Y] les sommes de 13.000 € sur un compte BNP, 11.000€ sur un compte CIC et 18.000 € sur un compte caisse d'Epargne ouverts à son nom.
Contrats du 1er novembre 2014 par lequel M. [F] a remis à M. [Y] 2 chèques d'un montant de 3.500€ chacun.
Constaté que M. [Y] a d'ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 14.810 €.
Condamné en conséquence M. [Y] à restituer à M. [F] la somme totale de 34.190 €.
Condamné M. [Y] à payer à M. [F] les sommes de :
10.117,96 € en indemnisation de son préjudice financier.
5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l 'instance
Vu la déclaration d'appel par M. [Y] le 11 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 octobre 2019, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1136 et 1137 du code civil :
D'annuler le jugement dont appel.
L'infirmer :
En ce qu'il prononce I'annulation pour dol des contrats consentis par M. [F] au bénéfice de M. [Y] sans que ne soit statué préalablement sur le caractère recevable et bien fondé de I'action.
En ce qu'il prononce l'annulation pour dol des contrats consentis par M. [F] au bénéfice de M. [Y] sans répondre à I'argument et au moyen tiré de I'absence de relation contractuelle entre M. [Y] et M. [F].
En ce qu'il a prononcé l'annulation pour dol des contrats suivants : contrats du 29/07/2014, contrats du 01/11/2014.
En ce qu'il condamne M. [Y] à restituer 34.190€.
En ce qu'il condamne M. [Y] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 10.177,96 € en indemnisation de son préjudice financier.
- 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Au principal, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Subsidiairement, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la créance de M. [F] sur M. [Y] s'élève à 34.190 €.
En tout état de cause, de :
Débouter M. [F] de toute demande plus amples.
Statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Au principal, sur l'absence de conventions, que I'action de M. [F] est mal fondée, au regard de l'absence de mise en demeure préalable et de l'absence de convention régularisée entre M. [Y] et M. [F] et que faute de convention, ne peut être appliquée une demande de nullité de convention pour vice de consentement et notamment de dol.
Au subsidiaire, que ne sont pas rapportées l'existence de man'uvres dolosives.
A titre infiniment subsidiaire sur le préjudice, que M. [F] justifie avoir réglé à M. [Y] un global de 49.000 €, et que sur PV d'audition, M. [F] reconnaît que M. [Y] lui a remboursé au mois de février 2016 un global de 14.810 € suite à des règlements de 49.000 €, et en tout état de cause, que M. [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier et/ou moral allégué.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 janvier 2020, M. [F] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, au visa des articles 1130, 1136 et 1137 du Code Civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant, de :
Condamner M. [Y] à payer à M. [F] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [Y] est à l'origine du contrat en vertu duquel il s'est fait remettre la somme de 49.000 € sans offrir en retour la contrepartie proposée, de sorte qu'il y avait bien une relation contractuelle entre eux et que ces fonds ont été remis en raison des agissements frauduleux de M. [Y], que ce dernier doit donc rembourser à M. [F] la somme de 34.190 €.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022.
SUR CE
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un dol, qu'il conteste au demeurant, sans avoir caractérisé préalablement l'existence d'un contrat passé avec M. [F]. Il fait valoir que le dol de l'article 1116 ancien du code civil, nécessite que soit rapportée la réalité d'une convention et que s'agissant de la remise d'une somme de 49000€, la preuve de l'obligation suppose un écrit.
M. [F] dans ses conclusions responsives n'est pas très loquace sur le contrat liant les parties, se limitant à souligner que le premier juge y a parfaitement répondu en retenant que 'bien qu'aucun contrat n'ait été formalisé par écrit entre les parties, la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre elles est parfaitement établie.' Il ne propose aucune qualification juridique pas plus qu'il ne fait offre de preuve.
La Cour ne peut que constater en l'espèce que les seules pièces produites sont extraites de la procédure pénale sur la plainte pour abus de confiance déposée par M. [Y], soit son procès-verbal d'audition et celui de M. [Y], classée sans suite pour 'absence d'infraction' et le parallèle établi avec l'instance ayant opposé les époux [L] à M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne donnant lieu à jugement du 15 décembre 2016.
Les parties à la présente instance sont conformes dans leur présentation factuelle : en prévision d'un projet d'association au sein d'une société à créer dans une optique d'investissement rémunéré, M. [F] a remis à M. [Y] diverses sommes pour un total de 49000€, versées en plusieurs fois, le premier juge qualifiant chaque versement de contrat. Pour réaliser son apport, M. [F] a émis deux chèques à l'ordre de M. [Y] et a viré le fruit de trois crédits à la consommation sur les comptes ouverts à son nom, lequel, en attendant que le projet se concrétise, a pu un temps prendre en charge le cumul des mensualités à hauteur de 900 euros mensuels. M. [Y], à qui les fonds ont été remis, a tout dépensé pour faire face aux difficultés financières rencontrées par son activité professionnelle de restaurateur. Il s'engageait à rembourser celui qui fut son ami.
Il résulte suffisamment de ces deux auditions que les parties étaient liées par un contrat de société par lequel MM. [F] et [Y], entre autres, ont convenu d'affecter leurs apports, pour M. [F] une somme de 49000€, à l'acquisition du domaine viticole dans le but de réaliser et partager les bénéfices de cette activité.
M. [F] est donc fondé à évoquer l'existence d'un dol de nature à vicier son consentement à cette convention, laquelle intéresse a minima une société de participation de fait.
Le dol ne se présume pas ; il consiste pour l'un des cocontractants à obtenir le consentement de l'autre en exerçant des manoeuvres frauduleuses telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
La simple lecture de ce texte établit qu'au visa de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable, l'existence de manoeuvres frauduleuses est aussi importante que le terme «évident», et doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat, la preuve qui doit être expressément rapportée selon ce texte reposant sur le cocontractant qui s'estime victime du dol, en l'espèce M. [F] ;
Pour s'exonérer de toute manoeuvre dolosive, M. [Y] soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de rembourser M. [F] et de satisfaire ainsi à une obligation naturelle dès lors que l'ensemble des droits qu'il détenait dans diverses sociétés ont été saisis, que ses sociétés commerciales ont été liquidées et que c'est sans manoeuvre frauduleuse de sa part qu'il n'a pu rembourser.
Toutefois, par une motivation riche en éléments de fait que la cour adopte, le premier juge a retenu que M. [F] apportait la preuve de manoeuvres dolosives imputables à M. [Y] qui, usant de son ancienne qualité de conseiller financier, a réussi à persuader un ami candide de verser sur ses propres comptes une somme importante pour laquelle il s'endettait auprès d'organismes financiers, en lui faisant miroiter un projet d'investissement rémunérateur qui n'aura pas lieu, sans que le rôle qu'il impute à M. [H] soit caractérisé au delà de ses simples allégations.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la convention passée.
S'agissant du préjudice, M. [F] a remis une totalité de 49000 €. M. [F] lui a remboursé la somme de 14810 € de telle sorte qu'il reste dû la somme de 34190 €.
Au delà de ce premier préjudice, le premier juge a très exactement retenu que M. [F] pouvait se prévaloir d'un préjudice financier lié aux intérêts courus et à courir des crédits à la consommation souscrits pour réaliser l'apport en société, soit 10177,96 €, outre une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera dès lors confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la nullité pour dol porte sur le contrat de société donnant lieu aux versements énoncés dans le dispositif du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y] à payer à M. [B] [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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