Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F235
-LB- Arrêt n° 226
[V] [W] / [J] [I]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000049
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006026 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat signé le 21 février 2021, Mme [J] [I] a donné à bail à M. [V] [W] une maison individuelle située lieu dit [Adresse 4] à [Localité 5] (Allier) moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 440 euros outre 10 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, Mme [I] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins M. [W] pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, sa condamnation au paiement de la somme de 2946 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 25 février 2022, la fixation d'une indemnité d'occupation et le prononcé de son expulsion.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Déclare la demande de résiliation du bail recevable ;
-Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 21 février 2020 liant les parties à compter de ce jour ;
-Dit que M. [V] [W] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [V] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
-Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par M. [V] [W] à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à savoir la somme de 450 euros, APL à régulariser le cas échéant, à compter de ce jour et jusqu'à complète libération des lieux et condamne M. [V] [W] à payer cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective lieux ;
-Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
-Condamne en deniers et quittances M. [V] [W] à verser à Mme [J] [I] à titre provisionnel la somme de 1946 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 mai 2022, dernier appel de mai 2022 inclus, ave les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 février 2022 ;
-Condamne M. [V] [W] à verser à Mme [J] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [V] [W] aux dépens qui comprendront les frais du courrier de mise en demeure du 6 décembre 2021 ainsi que les frais d'assignation et de sa notification au préfet de l'Allier ;
-Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
-Rejette le surplus des demandes ;
-Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de l'Allier en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [V] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er juillet 2022.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2022 aux termes desquelles M. [V] [W] présente à la cour les demandes suivantes :
«-Infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 20 mai 2022 ;
La réformant,
-Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-Accorder des délais de paiement à M. [W] à hauteur de 54 euros par mois durant 36 mois ;
-Rejeter tous demandes autres, plus amples ou contraires ;
-Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Vu les conclusions en date du 25 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [I] présente à la cour les demandes suivantes :
«-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Confirmer que le bail est résilié à compter du jugement rendu soit le 20 mai 2022 ;
-Ordonner l'expulsion de M. [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef dudit logement ;
-Juger que cette expulsion se fera au besoin avec le concours la force publique ;
-Juger encore que la bailleresse pourra faire procéder à l'expulsion tant des personnes que des biens qui se trouveraient sur les lieux du chef du locataire requis en faisant si besoin procéder à l'ouverture des portes du logement ;
-Juger que l'expulsion aura lieu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à être rendu ;
-Condamner M. [H] appelant à porter et payer à Mme [I] la somme de 5460 euros, selon décompte actualisé au mois de novembre 2022 ;
-Condamner encore M. [H] appelant à porter et payer à Mme [I] [J] la somme de 450 euros au titre de chaque mois passé à défaut de libérer le local d'habitation et cela à titre d'indemnité d'occupation ;
-Condamner enfin M. [H] appelant à porter et payer à Mme [I] [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des commandements et de la présente instance y compris les dénonces en préfecture, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Si M. [W], qui n'a pas comparu devant le premier juge, a relevé appel de tous les chefs du jugement, il ne formule devant la cour aucune critique à l'encontre de ceux-ci, limitant ses prétentions à une demandes d'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Les chefs du jugement non critiqués aux termes des écritures de M. [W] seront en conséquence confirmés.
-Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement :
M. [W] sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter de sa dette par le versement d'une somme mensuelle de 54 euros, en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Il sera observé toutefois que l'octroi d'un délai de paiement de trois ans sur le fondement de ces dispositions, par dérogation au délai de droit commun qui est de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil, ne s'entend que comme l'accessoire d'une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Or, en l'occurrence la résiliation du bail a été prononcée par le premier juge, non en application d'une clause résolutoire, mais, conformément aux termes de l'assignation, pour manquement du locataire à son obligation de payer le loyer, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil de sorte que M. [W] n'est pas fondé à solliciter un délai de paiement de trois ans, le seul délai de paiement susceptible de lui être accordé étant celui de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil, ce qui suppose donc un effort supplémentaire de la part du débiteur.
Mme [I] s'oppose à la demande, soulignant que M. [W] n'a effectué aucun règlement depuis le jugement, ce que ce dernier ne conteste pas, de sorte que la dette locative n'a cessé d'augmenter. Par ailleurs, M. [W] ne justifie que très partiellement de sa situation, les seules pièces communiquées étant un relevé de la caisse d'allocations familiales en date du 25 juillet 2022 et un extrait de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021.
Il n'est pas établi en conséquence que M. [W] serait en mesure de s'acquitter de la dette locative dans le cadre de délais de paiement. Il sera débouté de sa demande.
-Sur la demande présentée par Mme [I] au titre de l'actualisation de la dette locative :
Mme [I], tout en réclamant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 5460 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte actualisé au mois de novembre 2022, incluant le loyer du mois de novembre.
Cette demande sera analysée comme tendant à ce qu'il soit ajouté au jugement s'agissant des sommes dues à partir du mois de juin 2022, le premier juge ayant fixé à 1946 euros le montant de la dette locative, suivant décompte arrêté au 2 mai 2022, incluant l'appel du loyer du mois de mai.
M. [W] sera ainsi condamné à payer à Mme [I], en plus de la condamnation prononcée par le premier juge, la somme de 2700 euros au titre des loyers impayés pour les mois de juin 2022 à novembre 2022 inclus.
Mme [I] sollicite encore la condamnation de M. [W] à payer la somme mensuelle de 450 euros à titre d'indemnité d'occupation. Cette demande est toutefois sans objet alors que le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur la demande de fixation d'une astreinte :
Mme [I] demande qu'il soit jugé que « l'expulsion aura lieu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à être rendu ».
Cette demande sera rejetée alors que la mesure d'expulsion suppose l'intervention d'un commissaire de justice et le respect d'une procédure assortie de délais.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière pour les besoins de la procédure devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Déboute M. [V] [W] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;
-Déboute Mme [J] [I] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion ;
-Condamne M. [V] [W] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2700 au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période du mois de juin 2022 au mois de novembre 2022 inclus ;
-Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [V] [W] à payer à Mme [J] [I] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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