Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07070
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Avril 2021 par M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], Elisant domicile au cabinet [J] [L] associés - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Emmanuel MOYNE, avocat au barreau de Paris et par Me Joséphine DONCIEUX, avocate au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendus Me Joséphine DONCIEUX et Me Emmanuel MOYNE représentant M. [G] [Z],
Entendue Me Célia DUGUES, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [Z], de nationalité bulgare, mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dégradation d'un bien appartenant à une personne chargée d'un service public en récidive légale, provocation à l'usage de stupéfiants et pénétration dans une partie de la voie ferrée non offerte à la circulation publique, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 8 mai 2014 au 6 septembre 2014, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 27 septembre 2018, il a bénéficié d'un non-lieu ordonné par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, confirmé le 15 octobre 2020 par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 6 janvier 2021.
Le 14 avril 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, et ses observations en réponse déposées le 9 février 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable pour une indemnisation de 80 jours,
- le paiement des sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 8 432,2 euros au titre de son préjudice matériel,
* 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés par RPVA déposées le 4 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable pour une indemnisation de 78 jours, d'allouer à M. [Z] les sommes de 8 000euros en réparation de son préjudice moral et de 1457,61euros en réparation de son préjudice matériel, de le débouter du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux mois et dix-huit jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 14 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant a été détenu pour autre cause du 24 juillet 2014 au 3 septembre 2014 en exécution d'une décision du 17 février 2012.
Selon la fiche pénale, il a été écroué du 8 mai 2014 au 23 juillet 2014, soit 77 jours, puis du 4 au 6 septembre 2014, soit 80 jours au total.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 8 mai 2014 au 6 septembre 2014, soit pour une durée de 80 jours .
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [Z] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il s'agissait de sa première incarcération, qu'il avait une situation professionnelle stable, qu'il a subi des conditions de détention particulièrement difficiles et indignes, qu'il a été isolé sur le plan familial et linguistique, enfin qu'ils souffre de troubles anxieux et dépressifs qui perdurent en lien avec cette détention injustifiée.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que M. [Z] était en France depuis 2011.
A la date de son incarcération, M. [Z] était âgé de 26 ans, fiancé et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Celui-ci a été aggravé par l'isolement linguistique attesté par le recours au cours de la procédure à un interprète, même s'il était établi en France depuis 2011,
Il convient de retenir également ses troubles dépressifs et du sommeil en lien avec sa détention comme en atteste l'évaluation psychologique d'un centre psychologique bulgare datant de 2021, reprenant des éléments de consultations de 2015 ainsi que ses conditions de détention, M. [Z] ayant été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, sont problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement comme l'ont dénoncé notamment le rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010, la directrice de la maison d'arrêt elle-même en 2016, le rapport de l'observatoire international des prisons de novembre 2017 et un article du Parisien du 22 mars 2017.
Il ne peut en revanche être retenu comme facteur d'aggravation l'isolement familial en l'absence d'élément sur sa famille restée en Bulgarie et de preuves de démarches pour solliciter un permis de visite, étant observé que l'absence de rencontre avec Mme [I], sa fiancée, ne résulte pas de la détention provisoire mais de l'interdiction à laquelle celle-ci était soumise de rencontrer le requérant dans le cadre de son contrôle judiciaire.
Il lui sera alloué par conséquent une somme de 11 000euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [Z] sollicite une perte de salaire en qualité de serveur à temps partiel à hauteur de 1 514,40euros, une perte de chance de percevoir les revenus commerciaux de la société [5] dont il était associé à 50%, qui a plusieurs activités dont un blog et une marque de vêtements, et des frais d'avocat.
L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 1457,61euros, correspondant à une perte de salaire durant 78 jours Il estime que M. [Z] ne démontre pas de préjudice personnel ni de lien de causalité entre les pertes subies par sa société [5] en 2014 et 2015 et sa détention, soulignant que les documents produits concernant la perte de chance de recevoir des revenus commerciaux sont dépourvus de valeur probante, faute d'être des documents comptables et de faire apparaître la dénomination sociale. Il relève enfin le caractère déraisonnable de la demande au titre des frais irrépétibles.
Le ministère public s'associe aux observations de l'agent judiciaire de l'Etat.
Il est justifié par les bulletins de salaire produits qu'avant son incarcération M. [Z] était employé comme serveur à temps partiel moyennant un salaire net mensuel de 567,90
euros. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 1 514,40euros à ce titre.
En revanche la pièce n°35 versée aux débats par le requérant, partiellement lisible, dont l'auteur est inconnu et qui n'est pas un document comptable visé par un professionnel du chiffre, ne suffit pas à établir que ce dernier a perdu une chance de percevoir des revenus de la société dans laquelle il était associé.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions, la facture produite correspondant à un forfait sans autre précision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Z] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 11 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 514,40euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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