Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DY
Monsieur [S] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [P] ÉPOUSE [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004091 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [F] [L] [U] VEUVE [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004090 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 8 MARS PROROGEE AU 22 Mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, greffière lors des débats,
Et lors de la mise à disposition Mme Delphine GRONDIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 28 avril 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
- Déclare Mme [F] [L] [U] et son fils, M. [B] [C] [P] recevables en leurs demandes ;
- Condamne M. [S] [N] [P] à procéder à la destruction du mur édifié entre les parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 2] sur l'assiette du chemin d'exploitation et de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
- Condamne M. [S] [N] [P] à payer à Mme [F] [L] [U] et son fils, M. [B] [C] [P] la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute Mme [F] [L] [U] et son fils, M. [B] [C] [P] du surplus de leurs demandes
- Condamne M. [S] [N] [P] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 19 juin 2023 par Monsieur [S] [P];
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2023, renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant délivrée le 15 septembre 2023 à Madame [E] [P], épouse [G] ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 8 septembre 2023 ;
Vu la constitution d'intimée de Madame [F] [U], Veuve [P], en date du 18 juillet 2023
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [I], Veuve [P], et Monsieur [B] [C] [P], par RPVA le 30 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état :
" - ORDONNER le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00832
- DEPENS comme de droit."
***
Vu les conclusions d'incident N°1 de l'appelante, déposées par RPVA le 19 décembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [F] [U] veuve [P] et Monsieur [B] [P] de leur demande de retrait du rôle ;
- DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 février 2024.
***
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Madame [F] [P] et Monsieur [B] [C] [P] le 30 octobre 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 8 septembre 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur et Madame [P] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [S] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023.
Ainsi, ils démontrent le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Même si les intimés demandent le retrait du rôle dans le dispositif de leurs conclusions d'incident, ils visent en réalité les textes relatifs à la radiation même dans les motifs de leurs écritures.
Monsieur et Madame [P] affirment que Monsieur [S] [P] refuse de se conformer à la décision de justice rendue. Ils soutiennent qu'il revient à Monsieur [P] [S] [N], de :
- Détruire le mur édifié entre les parcelles AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 2] sur l'assiette du chemin
d'exploitation et de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 150 € par jour de
retard,
- De verser 4.000 € de dommages et intérêts aux demandeurs.
Manifestement, d'après les intimés, Monsieur [P] n'a entrepris aucune démarche sérieuse
Monsieur [S] [P] ne conteste pas l'inexécution mais plaide que :
- La démolition du mur litigieux au titre de l'exécution provisoire entrainerait une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision rendue puisque l'ouvrage, objet du litige, disparaitrait. L'appel serait alors dépourvu d'objet.
- Le caractère irréversible de la démolition résulte de l'absence de capacités financières des intimés qui, en cas d'infirmation de la décision rendue devraient alors reconstruire à leur frais l'ouvrage démoli alors qu'ils sont tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et ne disposent donc pas des capacités financières leur permettant de régler les couts de reconstruction du mur en d'infirmation de la décision rendue.
- Ils font aussi valoir l'impossibilité juridique d'exécuter la décision de justice car Monsieur [S] [P] n'est pas propriétaire de l'ouvrage dont la démolition est ordonnée car il est usufruitier.
- S'agissant des dommages et intérêts,
Sur la condamnation aux dommages et intérêts, Monsieur [S] [P] a proposé un règlement échelonné pour s'acquitter de la somme de 4000 euros mise à sa charge car il n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme de 4000 € en un seul versement. Il a procédé à un premier règlement de 1000 € par chèque à l'ordre de la CARPA. Par courrier officiel en date du 14 décembre 2023, Monsieur [S] [P] a procédé à un deuxième règlement de 1000 € par chèque à l'ordre de la CARPA.
Ceci étant exposé,
En l'occurrence, il est certain que la cour devra trancher la question de la propriété de l'ouvrage et des conséquences de la qualité d'usufruitier de Monsieur [P].
Toutefois, le jugement a déjà pris en considération que la fille de M. [P], Mme [E] [P], est nue-propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 5] et a été mise en cause tandis que M. [S] [P] en est l'occupant, usufruitier, et a construit le mur litigieux.
L'impossibilité juridique invoquée par l'appelant n'est donc pas suffisante à justifier de l'inexécution.
Toutefois, il est certain que cette démolition entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement car les intimés, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, risquent de se trouver eux-mêmes dans l'impossibilité de restaurer cet ouvrage si la cour d'appel admettait la régularité de son édification après sa destruction.
En conséquence, il est inopportun d'ordonner la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution de la démolition de l'ouvrage.
S'agissant du paiement des dommages et intérêts, Monsieur [P] justifie de deux versements de 1.000 euros sur le compte CARPA de son avocat au mois de décembre 2023.
La demande de radiation ne sera pas accueillie.
Sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
REJETTE la demande de radiation ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOIE à la mise en état du 27 Juin 2024 à 09h00.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 22 Mars 2024 à :
Me Alain ANTOINE,
Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF
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