Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 06 juin 1983 à [Localité 2], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2023, soit jusqu'au 14 avril 2023 à 18h25 et ordonnant à l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2023, à 10h31, par M. [H] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [K], y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence que si celle-ci est recevable, il s'avère qu'en l'absence de justification du caractère stable et permanent servant à l'usage exclusif de son habitation du domicile dans lequel il déclare demeurer [Adresse 1] alors qu'il ne dispose d'aucune profession et d'aucune ressource et en présence d'un risque de non exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et la demande doit être rejetée.
Pour ce qui est de la demande d'examen médical, étant précisé qu'il peut consulter le médecin du centre de rétention s'il l'estime nécessaire, il convient de rappeler à M. [H] [K] que seul le médecin de l'[3] peut émettre un avis au titre de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, que cette saisine peut être effectuée directement par l'intéressé par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention et qu'en tout état de cause, même si l'intéressé évoque des problèmes de santé et justifie de documents médicaux, rien ne justifie que le juge judiciaire invite l'administration à effectuer cette saisine en ses lieu et place. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y ajoutant,
REJETONS les demandes d'assignation à résidence et d'examen médical par le médecin de l'[3],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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