Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-180230
APPELANTE
SCI JC2
N° SIRET : 387 757 578 00019
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
INTIMES
Madame [X] [T]
Née le 05 Février 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [N]
Né le 21 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc DO LAGO, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1757
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, toque : P137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur CHALACHIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2013 à effet du 9 octobre 2013, la SCI JC2 a donné à bail à M. [E] [N] et Mme [X] [T] un logement meublé situé [Adresse 1] ; les preneurs ont versé un dépôt de garantie de 3 000 euros.
Le 3 janvier 2016, un dégât des eaux s'est produit dans l'appartement.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2016, les preneurs ont donné congé à la bailleresse.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 29 février 2016.
Par lettre du 29 mars 2017, la MAIF, assureur des locataires, a indiqué qu'elle acceptait de rembourser au GAN, assureur de la bailleresse, le montant des travaux d'embellissement consécutifs au dégât des eaux, soit 2 318,89 euros après déduction d'un taux de vétusté, et la somme de 4 527 euros correspondant à une perte de trois mois de loyers.
Lors d'une réunion du 10 novembre 2017, la commission de conciliation de la préfecture de Paris a estimé que la bailleresse devait restituer le dépôt de garantie aux preneurs, sauf à conserver le montant de la taxe sur les ordures ménagères de 2016.
Par acte d'huissier du 13 février 2018, les preneurs ont fait assigner Mme [J] [C] épouse [G], en sa qualité de gérante de la SCI JC2, devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie et le paiement des majorations de retard.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, ils ont fait assigner la SCI JC2 aux mêmes fins.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré l'assignation du 13 février 2018 valable,
- déclaré les demandes formulées à l'encontre de Mme [C] irrecevables,
- condamné la bailleresse à payer aux demandeurs la somme de 2 191 au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- condamné la bailleresse au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre des intérêts de retard à compter du 29 avril 2016 et jusqu'à restitution de la somme de 2 191 euros, soit la somme de 6 300 euros arrêtée au mois d'octobre 2019,
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
- condamné la bailleresse à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la bailleresse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2020, la SCI JC2 a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger nulle l'assignation du 13 février 2018 en raison du non-respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité,
- dire et juger nulle l'assignation du 13 février 2018 à l'égard de la SCI JC2 non visée dans cet acte,
- déclarer irrecevables les demandes formées par l'exploit du 13 février 2018 en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [C] épouse [G],
- dire et juger nulle l'assignation sur intervention forcée du 28 mars 2019 à l'égard de la SCI en ce qu'elle se rattache à un acte nul en ce qui la concerne,
- dire et juger que seul le contrat de location du 20 septembre 2013, exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, doit régir les relations entre les parties,
- dire et juger que le dépôt de garantie n'est dû aux locataires qu'après déduction des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail,
- dire et juger que l'état des lieux de sortie dressé le 29 février 2016 n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée établi le 8 octobre 2013 et qu'il reste de nombreux préjudices à ses dépens,
- dire et juger qu'elle était fondée à retenir le dépôt de garantie de 3 000 euros aussi longtemps que les comptes ne pouvaient être réalisés, d'autant que son préjudice dépassait son montant,
- en tout état de cause, débouter les preneurs de toutes leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'assignation du 13 février 2018 et l'intervention de la SCI valables,
- l'infirmer en ce qu'il a déduit du dépôt de garantie la somme de 809 euros correspondant à un matelas,
- en conséquence, condamner la SCI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre des intérêts de retard à compter du 29 juin 2016 jusqu'à octobre 2019, soit la somme de 6 300 euros,
- condamner la SCI au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre des intérêts de retard à compter du 31 octobre 2019 jusqu'au délibéré,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais de déplacements et condamner la SCI à leur payer la somme de 340 euros à ce titre,
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4 080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS
Sur la régularité des assignations
La SCI JC2 soulève la nullité de l'assignation qui avait été délivrée à sa gérante le 13 février 2018 ; mais Mme [C] épouse [G], qui était seule visée par cet acte, n'a pas interjeté appel du jugement entrepris ; la SCI n'est pas recevable à contester la régularité d'un acte qui ne la concernait pas directement, seule Mme [G] pouvant agir en ce sens ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cet acte valable, Mme [G] n'étant pas partie à la présente instance d'appel.
La SCI demande ensuite à la cour de déclarer les demandes formées à l'encontre de Mme [G] irrecevables ; mais, outre le fait qu'elle ne peut présenter des prétentions au nom d'une personne qui n'est pas partie à la présente instance, elle n'a pas intérêt à formuler cette demande devant la cour dès lors que le tribunal y a déjà fait droit et que les intimés ne contestent pas cette disposition du jugement.
Enfin, l'appelante demande à la cour de déclarer l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 28 mars 2019 nulle 'en ce qu'elle se rattache à un acte nul en ce qui la concerne' ; la cour comprend que la SCI conteste la régularité de l'assignation en intervention forcée au motif que l'assignation initiale, délivrée à Mme [G], serait nulle ; or, comme il vient d'être dit, l'appelante n'est pas recevable à agir en nullité d'une assignation qui ne lui était pas destinée ; le motif de nullité invoqué par la SCI concernant l'assignation du 28 mars 2019 n'est donc pas pertinent et doit être écarté.
Si l'intention de la SCI est de contester la régularité de l'assignation en intervention forcée sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile au motif qu'elle ne mentionnait pas la profession ni la nationalité des demandeurs, il convient de rappeler que ces omissions constituent des vices de forme qui doivent causer grief au défendeur pour justifier l'annulation de l'acte ; or l'appelante n'explique pas quel grief lui auraient causé ces deux omissions, et ce d'autant que ces renseignements figuraient dans le bail ; l'assignation en intervention forcée doit donc être déclarée valable.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La bailleresse soutient que l'indemnité versée par l'assureur des locataires n'a pas suffi à couvrir l'ensemble des frais engendrés par le dégât des eaux.
Il ressort du procès-verbal signé par les experts désignés par les assureurs des parties que le dégât des eaux avait pour cause une fuite sur le joint du robinet d'alimentation des toilettes de l'appartement loué ; or, aux termes de l'annexe jointe au décret n°87-712 du 26 août 1987, font partie des réparations locatives le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets, ainsi que des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau ; la MAIF, assureur des preneurs, a d'ailleurs admis la responsabilité de ceux-ci puisqu'elle a accepté d'indemniser, au moins partiellement, la bailleresse.
La MAIF a réglé au GAN, assureur de la bailleresse, la somme de 2 318,89 euros au titre des travaux d'embellissement, après déduction de la somme de 409,22 correspondant à un taux de vétusté de 15 % ; elle a également réglé à la SCI la somme de 4 527 euros correspondant à trois mois du loyer principal (soit 3 x 1 509 euros).
Le tribunal a estimé que les preneurs ne pouvaient être tenus responsables du caractère partiel de la prise en charge par leur assureur des préjudices subis par la bailleresse.
Mais, dans la mesure où ils sont pleinement responsables du sinistre, ils sont tenus d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par la bailleresse, et donc de compléter les indemnités versées par leur assureur.
A cet égard, les intimés ne contestent pas le fait que les travaux d'embellissement n'aient pu être réalisés qu'à la fin de l'année 2016, soit après la fin des opérations d'expertise (la dernière réunion a eu lieu le 12 septembre 2016) et l'assèchement des murs.
Ils sont donc responsables de la perte de loyers subie par la bailleresse sur une période de huit mois, soit cinq mois de plus que l'estimation faite par la MAIF, ce qui représente une indemnité supplémentaire de 7 545 euros (soit 5 x 1 509 euros).
A cette somme s'ajoutent les dépenses suivantes :
- les charges locatives qui ont été assumées par la bailleresse pendant la période durant laquelle les travaux n'ont pu être entrepris, soit 138 euros x 8 mois = 1 104 euros ;
- le coût de la consommation d'électricité rendue nécessaire pour le séchage des murs (estimé à 144 euros par l'appelante) ;
- le coût de remplacement du matelas souillé (809 euros) ;
- la taxe sur les ordures ménagères de 2016 (estimée à 232,75 euros par la commission de conciliation).
Dans la mesure où le total des préjudices subis par la bailleresse était nettement supérieur au montant du dépôt de garantie de 3 000 euros, l'appelante était en droit de refuser de le restituer aux preneurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 2 191 euros et les majorations de retard dues en cas de non-restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Les intimés, qui succombent en leurs demandes initiales, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande en remboursement des frais de déplacement et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'assignation du 13 février 2018 valable et déclaré irrecevables les demandes formulées contre Mme [C] épouse [G],
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute M. [E] [N] et Mme [X] [T] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
Déclare la SCI JC2 irrecevable à contester la régularité de l'assignation délivrée à Mme [C] épouse [G] le 13 février 2018,
Déclare l'assignation délivrée à la SCI JC2 le 28 mars 2019 régulière,
Condamne M. [N] et Mme [T] in solidum à payer à la SCI JC2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] et Mme [T] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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