Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRNT
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
28 juin 2022
RG:21/00311
[P]
[C]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 4 A LLÉE DES LAURIERS ROSES
C/
[V]
[E]
[V]
[V]
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Selarl Ydes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°21/00311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [B] [P]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [X] [C]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] représentée par son syndic bénévole Monsieur [D] [N] né le 8 septembre 1177 à [Localité 11] enseignant, demeurant et domicilié [Adresse 2], [Localité 8].
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [L], [S] [V]
né le 07 Janvier 1947 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [W] [E] épouse [V]
née le 02 Mai 1959 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
M. [F] [V]
né le 18 Décembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [T] [V]
née le 22 Septembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 11 juin 2015, M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] ont vendu à M. [B] [P] et Mme [X] [C] sur la commune de [Localité 8] (Vaucluse), dans un ensemble immobilier en copropriété constitué d'un bâtiment à usage d'habitation élevé d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux logements et terrain attenant, le lot n°1 constitué notamment par :
* un logement composé d'un salon séjour cuisine, une chambre, une salle de bains, un dégagement et un placard,
* la jouissance privative d'un terrain de 227 m².
Il est précisé dans l'acte de vente, en page 25, que le vendeur déclare que :
« le bien objet des présentes a fait l'objet de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Ces travaux sont des travaux de rénovation et ont consisté savoir :
- Réfection de l'électricité,
- Réfection de la façade,
- Création d'une ouverture en façade Est,
- Modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2,
- Etanchéité toiture,
- Création d'un velux concernant le lot 1.
(') Le vendeur déclare que ces travaux sont achevés depuis le 31 août 2009 à l'exception des travaux concernant le velux qui ont été achevés le 1er novembre 2014. » (sic)
Par ailleurs, en page 26 de l'acte, le vendeur déclare avoir effectué lui-même les travaux et ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
En page 27, il est également précisé que :
« En l'absence d'assurance dommage-ouvrage le maître de l'ouvrage (ici le vendeur) reste responsable vis-à-vis de l'acquéreur des travaux rentrant dans le cadre des garanties ci-dessus pendant un délai de dix ans à compter de leur achèvement. »
Soutenant l'existence de défauts dans le réseau d'écoulement des eaux usées et subir des odeurs, outre l'apparition d'infiltrations lors des pluies d'octobre 2015, M. [P] et Mme [C] ont saisi le juge des référés qui, par décision du 18 avril 2017, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [U] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2017, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V], principalement en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi qu'il suit :
- déboute M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] de leur demande de voir prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] les sommes de :
* 3 990 euros pour la reprise d'étanchéité de leur partie de toiture,
* 85 euros pour les travaux d'isolation des combles,
* 1 210 euros correspondant à remise en état des tuyaux d'évacuation,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- déboute M. [B] [P] et Mme [X] [C] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre de travaux et remise en état,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire,
- dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés à hauteur de trois quarts par M. [B] [P], Mme [X] [C] et un quart par M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C],
- rappelle l'exécution provisoire de droit.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire, le premier juge rappelle qu'en application des articles 233 et 237 du code de procédure civile le technicien désigné par le juge doit remplir personnellement sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il est constant que l'expertise qui n'a pas été réalisée personnellement par l'expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité ; que dans ce cas il convient de démontrer dans le rapport le renvoi systématique à la lecture du rapport du sapiteur sans analyser ou en tirer une quelconque conclusion, l'avis du sapiteur devant être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert, faire l'objet d'une analyse critique et être soumis aux observations des parties.
Il considère que l'expert a procédé lui-même aux examens et constatations techniques relevant de sa compétence ; que le recours à des sapiteurs pour bénéficier de leur éclairage était justifié au regard de l'étendue de la mission de l'expert, ce dernier ayant soumis les conclusions de ces sapiteurs aux observations des parties.
Il relève que l'expert reprend dans son rapport en toute transparence les conclusions de chacun des sapiteurs pour proposer ensuite une analyse sous l'intitulé « résumé de l'expert » dans laquelle il décrit les dysfonctionnements constatés par les sapiteurs et leurs préconisations pour ensuite formuler ses propositions par observations. Il considère que le fait que l'expert suive les préconisations des sapiteurs ne signifie pas qu'il n'en a pas fait l'analyse.
Il retient qu'il ne saurait être considéré une absence d'impartialité et d'objectivité de certains sapiteurs lors de la description de leurs constats ; qu'il apparaît en effet que les éléments techniques sont décrits de façon détaillée mettant en évidence des désordres constatés ; que si parfois les formules utilisées paraissent maladroites ou un peu brutales pour l'auteur des travaux elles ne sauraient caractériser une absence d'objectivité ou une forme d'impartialité ; que faute de démontrer des irrégularités dans la conduite du rapport d'expertise ou encore dans la rédaction du rapport, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts, le juge de première instance fait observer que les demandeurs ne précisent pas le fondement utile pour chacune de leur prétention, citant pour certains désordres les visas de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés et pour d'autres le manquement à l'obligation de délivrance et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité décennale des vendeurs
* Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux, le premier juge relève qu'il n'est mentionné aucuns travaux de plomberie réalisés par le vendeur de sorte qu'il ne saurait être recherché sa responsabilité sur ce fondement.
* En revanche, sur les infiltrations en toiture, relevant que l'acte de vente mentionne expressément la réalisation de travaux d'étanchéité en toiture et que le défaut d'étanchéité d'une toiture est sans conteste un désordre de nature décennale en ce qu'il peut porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le juge de première instance considère que peu importe les fortes pluies intervenues après la vente, ou encore le positionnement de l'antenne dont la démonstration n'est pas suffisamment établie par les seules photographies produites aux débats et condamne les consorts [V] à payer la somme de 3990 euros pour la reprise d'étanchéité de leur partie de toiture sur le fondement de la responsabilité décennale. Il relève que s'il ressort du rapport d'expertise que l'expert chiffre ces frais à la fois pour le lot n°1 et le lot n° 2 à la somme globale de 10 000 euros, à raison de 3 990 euros pour le lot n°1, propriété de M. [P] et Mme [C] et 6010 euros pour le lot n° 2, propriété de M. [N], le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter le paiement de la réfection pour l'ensemble de la toiture à hauteur de 10 000 euros dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi à la présente procédure que les consorts [V] auraient réalisé des travaux sur le toit de ce second lot.
* Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété
Le premier juge ne retient pas la responsabilité décennale des vendeurs concernant ces désordres considérant que le simple constat de la méconnaissance de la règlementation phonique en vigueur lors de l'édification de cloisons ou d'une mauvaise exécution rendant inefficaces les isolations thermiques et acoustiques ne suffit pas à démontrer que ces défaut emportent une impropriété de l'immeuble à sa destination.
* Sur l'absence d'isolation thermique
Le premier juge écarte la responsabilité décennale des vendeurs concernant l'absence d'isolation thermique considérant qu'il n'est pas établi que des travaux ont été réalisés par le vendeur, outre le fait qu'il est acquis que le défaut d'isolation thermique, sauf à prouver le caractère inhabitable des locaux, ne caractérise pas un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination.
* Sur les travaux de mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées
Le premier juge relève qu'aucuns travaux de cette nature n'ont été prévus dans l'acte de vente ni reconnus avoir été réalisés par le vendeur. Il ne retient pas, par conséquent, sa responsabilité décennale et considère que les non-conformités invoquées ensuite ne sauraient être fondées sur la responsabilité décennale.
Sur l'existence d'un vice caché et l'opposabilité de la clause excluant la garantie des vices cachés
* Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux
Le premier juge affirme qu'en l'espèce il convient de caractériser le vice au regard d'un dysfonctionnement d'évacuation des eaux usées ou l'alimentation qui est d'une gravité suffisante et manifestement antérieur à la vente dès lors qu'il résulte d'un défaut de l'installation ; qu'il n'était pas visible lors de la vente puisque les acquéreurs ont pu apprécier le défaut d'écoulement à l'usage ; que malgré la production d'attestations de proches qui déclarent ne jamais avoir constaté de dysfonctionnement ou de remontée d'odeurs, la nature même du désordre ne pouvait être ignoré des utilisateurs quotidiens de l'évacuation de l'évier dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise une réelle difficulté d'écoulement.
Il retient donc la responsabilité des vendeurs et les condamne à la remise en état des tuyaux d'évacuation à la somme de 1 210 euros selon l'estimation de l'expert.
En revanche, s'agissant de l'alimentation, il affirme qu'il n'est pas évoqué de dysfonctionnement par les acquéreurs comme le soulignent les défendeurs ; que l'expertise a révélé l'existence d'une fuite du tube d'arrivée d'eau froide : « le tube est corrodé » ; que s'il s'agit d'un désordre grave, néanmoins, il n'est pas établi l'antériorité des fuites qui affectent son fonctionnement ; qu'en tout état de cause, ce type de vice qui pouvait être légitiment ignoré des vendeurs les exonère de leur responsabilité en application de la clause prévue dans l'acte de vente.
*Sur les défauts d'isolation phoniques et thermiques
S'agissant de l'isolation phonique, après avoir analysé le rapport d'expertise, le premier juge énonce que le seul désordre constaté pris en considération est celui causé par le bruit aérien, le relevé phonique mettant en évidence une conformité s'agissant des bruits de choc. Il considère que, toutefois, compte tenu de l'activité réduite de l'aéroport d'[Localité 9] situé à proximité de la commune de [Localité 8] et de l'absence de nuisance avérée sur ses habitants, outre la caractérisation de la gravité, il convient de retenir l'application de la clause exonératoire de responsabilité pour les vendeurs qui pouvaient légitimement ignorer ce défaut d'isolation phonique.
S'agissant des défauts d'isolation thermique, il relève qu'il ressort de l'expertise plusieurs désordres, mais qu'il n'est pas développé la manifestation de nuisances au sein de l'habitation et que le diagnostic de performance énergétique classant l'habitation en catégorie D permettait d'informer les acquéreurs sur l'isolation thermique. Il estime que la clause exonératoire doit être appliquée dans la mesure où il n'est pas établi que les vendeurs connaissaient les défauts d'isolation. Il retient les travaux de reprise d'isolation des combles à hauteur de 85 euros tels qu'estimés dans le rapport d'expertise, les vendeurs ayant évoqué avoir repris l'isolation dans les combles, mais considère qu'il ne saurait leur être imputé ceux concernant la toiture et les parois extérieures.
*Sur les défauts du conduit d'évacuation des fumées
Le premier juge a écarté la garantie des vices cachés estimant que dans la mesure où il n'est pas démontré que ce conduit a été utilisé ou installé par les vendeurs, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée en application de la clause exonératoire du contrat de vente.
Il retient par conséquent la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés pour les seuls défauts non révélés par l'expertise mais qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs à l'usage ou encore du fait des travaux entrepris au sein de l'habitation à savoir le défaut d'écoulement des eaux usées et l'isolation thermique des combles dont les frais de remise en état ont été évalués dans le rapport aux sommes de 1 210 euros et 85 euros.
M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 août 2022.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 18 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel formée le 16 août 2022 par M. [B] [P], Mme [X] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T]té [V] de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 3 990 € pour la reprise de l'étanchéité de leur partie de toiture, 85 € pour les travaux d'isolation des combles et 1210 € correspondant à la remise en état des tuyaux d'évacuation.
* Condamné les consorts [V] à payer aux consort [P] [C] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
* Débouté les consorts [P] [C] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre de travaux de remise en état.
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes.
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
*Condamné les consorts [V] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.
* Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés à hauteur de trois quarts par M. [B] [P] et Mme [X] [C] et un quart par les consorts [V].
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [C] [P] et le syndicat des copropriétaires, en ce que les désordres invoqués sont de nature décennale, rendant impropre l'immeuble à sa destination.
En conséquence,
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 76 605 € correspondant au coût des travaux de réparation, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux,
Et à M. [P] [B] et Mademoiselle [X] [C], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux et la somme 4 000 € à titre de préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T], à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [C] [P] au visa des articles 1641 à 1648 du Code civil en ce que les désordres invoqués constituent des vices cachés.
- Condamner M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P] et Mme [X] [C] la somme de 76 605 € correspondant au coût des travaux de réparation somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux, la somme de 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux au titre du préjudice de jouissance et la somme 4 000 € au titre de préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement des frais de régularisation administrative et de mise en conformité du règlement de copropriété ainsi que des limites de propriété, le défaut de conformité du règlement de copropriété et l'empiètement invoqué constituant un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et subsidiairement un vice caché au visa des articles 1641 à 1648 du Code civil.
- Condamner en conséquence in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement de la somme de 8 050 € au titre des frais de mise en conformité du règlement de copropriété et des limites de propriété, somme qui sera réindexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au paiement total des travaux.
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (démarches amiables, assignation en référé, assignation en référé extension de mission, trois assistances à accédit, procédure au fond).
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
- Condamner in solidum M. [V] [L], Mme [E] [W] épouse [V] [L], M. [V] [F], Mademoiselle [V] [T] à payer à M. [B] [P], à Mme [X] [C] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens en cause d'appel.
Les appelants font d'abord valoir :
Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise :
1.L'expert judiciaire a personnellement rempli sa mission :
- que dans l'exercice de sa mission, l'expert a fait appel à quatre sapiteurs mais a néanmoins rempli personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, ayant procédé à une visite personnelle des lieux, dirigé les réunions, demandé aux sapiteurs d'effectuer leurs opérations sous son contrôle et sa surveillance et ne s'étant pas contenté de reproduire l'avis de ces derniers sans procéder à une vérification des constatations ni opérer la moindre analyse critique ;
2. L'expert judiciaire a fait preuve d'objectivité et d'impartialité :
- que les affirmations des sapiteurs sont fondées sur une constatation objective comme le démontrent les photographies jointes aux avis des sapiteurs révélant la présence d'un isolant imbibé d'eau et dans lequel des plantations se sont développées ainsi que la douche avec une humidité importante ; qu'il ne peut donc être considéré que le rapport a été rédigé à charge contre les consorts [V] en méconnaissance des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise.
Sur le fond, les appelants font essentiellement valoir :
-1. Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, d'alimentation et d'écoulement des eaux
-qu'il résulte du rapport de l'expert notamment des difficultés d'écoulement généralisées et l'existence de fuites d'eaux ; que ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, le vendeur était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du réseau de plomberie même si l'acte de vente ne vise pas ce type de travaux de plomberie ; que la responsabilité décennale du vendeur est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et qu'il conviendra de condamner in solidum les consorts [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 270 € correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux.
2-Sur les infiltrations en toiture :
- que les éléments invoqués par les intimés tendant à soutenir que les infiltrations sont liées à une cause étrangère pour s'exonérer de leur responsabilité ne sont pas fondés dans la mesure où l'expert judiciaire a rattaché les désordres exclusivement au phénomène dit du «millefeuille » atteignant la structure des tuiles et relève que le vendeur n'a procédé qu'à des travaux partiels de réparation de la toiture alors qu'au regard de l'état des tuiles, l'étanchéité ou l'imperméabilisation de la toiture ne peut être assurée de façon pérenne qu'à condition de procéder à la révision du toit et au remplacement des tuiles détériorées par des tuiles neuves ; que les travaux effectués par le vendeur dans le cadre de la remise en état de l'étanchéité en toiture sont donc manifestement insuffisants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale du vendeur en ce qui concerne les infiltrations en toiture ;
- que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture, cette dernière constituant une partie commune de la copropriété et l'expert judiciaire ayant chiffré la révision de la toiture à hauteur de cette somme ; que le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
3-Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété :
- que les désordres relatifs au non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété sont en lien avec les travaux exécutés par le vendeur dès lors que celui-ci a reconnu, dans le cadre du contrat de vente, avoir réalisé des travaux de modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2 ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert une insuffisance notoire des règles de protection acoustique, notamment les bruits aériens ; que les intimés soutiennent à tort que ces normes d'isolation phonique ne sont pas applicables en l'espèce, ne s'agissant pas d'un immeuble neuf, et que le seul non-respect de ces normes n'établit pas de facto l'impropriété à la destination de l'immeuble, alors que l'expert a précisé que ces normes étaient applicables puisqu'il a été procédé à une rénovation lourde qui a modifié la destination initiale des lieux par la création de deux logements à la place du logement unique ;
- que ces graves défauts d'isolation phonique sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, les deux lots ne pouvant en fait être considérés comme distincts en l'absence d'isolation phonique entre eux, et donc à engager la responsabilité décennale du vendeur ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point ;
- que sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, il ressort du rapport de l'expert que le coût des travaux permettant une isolation acoustique entre les deux lots s'élève à la somme de 21 500 euros, de sorte que cette somme sera mise à la charge des vendeurs et que le jugement sera infirmé sur ce point.
4-Sur l'absence d'isolation thermique :
- que les vendeurs ont reconnu dans leurs conclusions de première instance avoir aménagé les combles en 2014 et posé un isolant qu'ils estiment d'une qualité thermique suffisante ; qu'il est donc établi que le vendeur a réalisé des travaux d'isolation ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert une absence d'efficacité de cet isolant et une absence d'isolation thermique sous toiture et sous la toiture-terrasse rendant les logements indécents ; que le procès-verbal de constat en date du 9 avril 2021 ainsi que les photographies versées aux débats font état de l'ensemble des nuisances liées à l'humidité ambiante du logement et de la salle de bains, la présence de rongeurs et autres parasites étant manifeste ; qu'en conséquence, l'impropriété à la destination est établie et que la responsabilité décennale du vendeur est engagée ;
- que sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, l'expert a évalué les travaux d'isolation thermique pour rendre ce logement habitable en procédant à une isolation thermique sous toiture et sous toiture-terrasse à la somme globale de 13 785 € ; que cette somme sera mise à la charge des vendeurs et que le jugement sera infirmé sur ce point.
5-Sur la mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées :
- qu'il résulte du rapport d'expertise la présence d'un conduit d'évacuation de fumées dans leur lot privatif qui n'était pas conforme aux règles de sécurité, notamment par l'absence d'écart au feu ; que l'expert a envisagé deux hypothèses au titre de la remise aux normes ; qu'ils ont indiqué à l'expert judiciaire qu'ils étaient favorables à la solution de suppression du conduit d'évacuation des fumées pour un montant de 1400 € ; que si les travaux relatifs au conduit n'avaient pas été visés dans l'acte de vente au titre des travaux exécutés par le vendeur, ce dernier était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du conduit d'évacuation des fumées présent dans l'appartement, dans le cadre de la rénovation lourde de l'immeuble ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et les vendeurs seront condamnés à payer cette somme de 1 400 euros au titre des travaux de suppression du conduit.
II. Sur la garantie des vices cachés
- qu'à titre subsidiaire, il est demandé de retenir la responsabilité contractuelle des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés en ce qui concerne les désordres pour lesquels la responsabilité décennale du vendeur au visa des articles 1792 et suivants du code civil n'a pas été retenue ;
1-Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation écoulement des eaux :
- qu'il ressort du rapport de l'expert d'importantes taches d'humidité provenant de la fuite d'eau au niveau du tube d'arrivée d'eau froide et que l'installation de plomberie dans sa globalité est à refaire en raison des montages inappropriés et non conformes aux règles de l'art avec fuite sur le réseau d'arrivée d'eau froide dans le sol de la maison sur le réseau principal ; qu'en conséquence la gravité du vice est établie ainsi que son antériorité (corrosion ancienne) et sa connaissance par le vendeur (tâches d'humidité sous l'évier) ; que par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté leur demande concernant les désordres sur le réseau de distribution d'eau potable et que le vendeur sera condamné à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 6270 € sur le fondement de la garantie des vices cachés pour l'ensemble de l'installation de plomberie de leur logement.
2-Sur le défaut d'isolation phonique :
- qu'en ce qui concerne les bruits de choc, il résulte du rapport d'expertise que la situation est règlementaire mais que cela ne veut pas dire que le confort est assuré et que certaines dispositions doivent être prises pour améliorer ce confort, telles que la pose d'une sous-couche acoustique sur les sols carrelés et stratifiés ; que les vendeurs ne pouvaient ignorer cet élément ; que la notion des bruits aériens ne saurait être réduite aux nuisances provoquées par l'activité aérienne extérieure dans le secteur et notamment par l'aéroport d'[Localité 9] comme l'a jugé le premier juge dès lors qu'il convient de prendre également en considération les bruits aériens intérieurs créés par les conversations, la télévision, la musique qui se transmettent d'un logement à l'autre ; que l'expert judiciaire a constaté que les isolements des bruits aériens sont très inférieurs aux exigences de la réglementation et a préconisé des améliorations qu'il estime nécessaires ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des vices cachés et qu'il convient de condamner le vendeur à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 21 500 € au titre des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique entre les deux lots.
3-Sur le défaut d'isolation thermique :
- qu'il ne peut être contesté que les vendeurs ont procédé à l'aménagement des combles ; qu'il résulte du rapport d'expertise des désordres concernant l'isolation des combles, des parois extérieures et de la toiture-terrasse, que les murs extérieurs des combles ne sont pas isolés et que des rouleaux de laine de verre ont été ajoutés mais « jetés au sol, » sans avoir été étalés judicieusement de façon à recouvrir uniformément la surface ; que ces rouleaux de laine de verre n'ont pu être déposés que par le vendeur au moment de l'aménagement des combles ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que les cloisons sont recouvertes d'un isolant inefficace, ce dernier ne pouvant être utilisé qu'en complément d'isolation thermique, qu'en toiture l'étanchéité n'a pas été préservée ; que le vendeur ne pouvait ignorer qu'il mettait en place un isolant insuffisant au regard des caractéristiques du produit ainsi que le défaut d'étanchéité et la dégradation qui en résultait pour l'isolant placé en toiture, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, que la clause d'exonération de responsabilité devra être écartée et la garantie des vices cachés retenue pour le défaut d'isolation thermique et que le vendeur sera condamné à la remise en état chiffrée par l'expert à la somme globale de 13 785 € au titre des travaux d'amélioration de l'isolation thermique.
4-Sur la mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées
- qu'il ressort du rapport d'expertise l'existence dans leur lot privatif d'un conduit d'évacuation de fumées non conforme aux règles de sécurité, notamment l'absence d'écart de feu ; que le vendeur n'a pas jugé opportun de les informer de cette non-conformité et des dangers en résultant ; qu'en conséquence la réticence dolosive du vendeur est caractérisée et de nature à exclure l'application de la clause exonératoire de responsabilité du vendeur ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'ils ont indiqué à l'expert qu'ils étaient favorables à la solution de suppression du conduit d'évacuation des fumées estimée par l'expert à la somme de 1 400 euros, de sorte que cette somme sera mise à la charge des vendeurs.
III- Sur le manquement à l'obligation de délivrance et de conformité
1- Sur la non-conformité du règlement de copropriété à la situation factuelle
- qu'il résulte du rapport de l'expert que le règlement de copropriété n'était pas en phase avec la situation réelle de l'immeuble ; que pour les parties privatives [P], la chambre aménagée dans les combles doit être intégrée dans la copropriété, ce qui exige la rédaction d'un modificatif et d'un descriptif ;
- que M. [K], géomètre expert, sapiteur, a constaté que les combles n'étaient pas expressément mentionnés dans les parties communes de la copropriété et ne figuraient pas non plus dans les parties privatives ; que l'aménagement des combles ayant été réalisé par le vendeur, la responsabilité de celui-ci est pleinement engagée pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme au visa des articles 1604 à 1611 du code civil ;
- qu'alors même qu'ils ont eu connaissance du règlement de copropriété du descriptif de division, il n'en demeure pas moins qu'une mise en conformité du règlement de copropriété est nécessaire et a un coût ; que le jugement sera donc infirmé et que le vendeur sera condamné au coût total de mise en conformité du règlement de copropriété s'établissant selon les conclusions de l'expert à la somme de 4 900 euros.
2- Sur la régularisation administrative de l'aménagement des combles
- qu'il ressort du rapport de l'expert qu'aucune régularisation administrative n'était intervenue concernant l'aménagement du comble partiel transformé en habitation par le vendeur ; que le vendeur engage donc sa responsabilité pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 à 1611 du code civil et sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros correspondant au coût de la possibilité de la régularisation, selon les vérifications de l'expert.
3- Sur le non-respect des limites de propriété et sur l'empiètement
- qu'il résulte du rapport de l'expert que le plan de division dressé par le cabinet Enjalbert le 9 juin 2011 n'est pas appliqué sur le plan cadastral et ne correspond pas à la réalité de l'occupation des lieux par les copropriétaires, de leurs parties privatives respectives, en raison de l'absence d'acte notarié entérinant et régularisant la division opérée ; qu'ils ne pouvaient par conséquent s'informer pleinement ou requérir des informations complémentaires qui n'existaient pas par définition ; qu'en l'état de cette omission caractérisant la mauvaise foi du vendeur, la clause de non-garantie de l'erreur cadastrale prévue par l'acte de vente du 11 juin 2015 doit être écartée ; que la régularisation peut être effectuée pour un montant de 1 250 euros ;
- qu'il ressort également du rapport de l'expert un empiètement de 9 m² de la clôture du lot privatif n°1 sur la propriété voisine, de sorte qu'il convient de démolir la clôture existante et de la reconstruire pour un montant de 6 800 euros tel que fixé par l'expert ; que dans la mesure où le mur existant était déjà dans un mauvais alignement par rapport à la limite cadastrale, les vendeurs ont délibérément aggravé l'irrégularité de la situation par l'édification du mur de clôture ;
- que la responsabilité du vendeur doit être engagée pour ne pas avoir répondu à l'obligation de délivrance conforme en application des articles 1604 à 1611 du code civil et subsidiairement pour vice caché en application des articles 1641 à 1648 du même code et que, par conséquent, le vendeur sera condamné au paiement total des travaux de modification de l'état de division et d'autre part au paiement des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture afin de supprimer l'empiètement, à savoir au paiement des sommes suivantes : 1 250 euros + 6 800 euros, soit un total de 8 050 euros.
IV- Sur leur préjudice de jouissance
- que leur préjudice de jouissance existe depuis octobre 2015 et que ce préjudice s'est aggravé au fil des mois ; qu'ils ont subi depuis leur entrée dans les lieux de nombreux désagréments liés aux infiltrations en toiture, aux dysfonctionnements du système d'écoulement des eaux usées, aux défauts d'isolation thermique et phonique, les contraignant à vivre selon l'expert judiciaire dans des locaux à la limite de l'insalubre, de sorte qu'il convient de chiffrer le préjudice de jouissance à 60 % de la valeur locative, à savoir 600 € par mois à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au paiement total des travaux ;
- qu'ils subissent également un préjudice de jouissance caractérisé durant l'exécution des travaux que l'expert a chiffré a minima à une somme de 1 000 € par mois pendant 4 mois pour un coût de relogement.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2022,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 3 990 € pour la reprise de l'étanchéité de leur partie de toiture, 85 € pour les travaux d'isolation des combles et 1 210 € correspondant à la remise en état des tuyaux d'évacuation,
* Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* Condamné les consorts [V] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Seulement fait supporter à hauteur de trois quarts par M. [P] et Mme [C] les frais d'expertise judiciaire,
* Débouté les consorts [V] de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[C] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs autres demandes d'indemnisation au titre des travaux et remise en état
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- Déclarer nul le rapport d'expertise,
Par conséquent,
- Ecarter des débats ledit rapport,
A titre subsidiaire et si la cour considère le rapport d'expertise valable :
Sur les désordres :
- Débouter les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes au titre de la garantie décennale, de la garantie contre les vices cachés et sur le fondement de l'obligation de conformité et de délivrance.
Sur les troubles de jouissance :
- Débouter les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes financières.
Sur les dépens :
- Condamner solidairement les consorts [P]-[C] et M. [N] en sa qualité de syndic bénévole à verser la somme de 4 500 euros aux consorts [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 4 500 euros pour la procédure d'appel,
- Condamner les consorts [P] [C] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Les intimés font essentiellement valoir :
A titre principal : sur la nullité du rapport d'expertise
- que le jugement est critiquable en ce qu'il a jugé que l'appel aux sapiteurs était justifié eu égard à l'étendue de la mission alors que la question n'est pas de savoir si l'appel aux sapiteurs était justifié ou non mais de savoir si l'expert a bien vérifié les constatations réalisées par lesdits sapiteurs et s'il a procédé à une analyse critique de ces constatations ;
- que l'expert n'a pas procédé à une vérification des constatations, ni opérer la moindre analyse critique ; qu'il n'a donc pas réalisé personnellement l'expertise judiciaire, et qu'il était en « limite de compétence » dans ce dossier ;
- que la lecture du rapport d'expertise révèle l'état d'esprit des sapiteurs et de l'expert qui est de nature à caractériser une absence d'objectivité ou une forme d'impartialité en violation de l'article 237 du code de procédure civile ; que par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et la cour prononcera la nullité du rapport d'expertise et le déclarera nul ;
A titre subsidiaire
1. sur la responsabilité décennale
- que les travaux listés dans l'acte de vente et dont les acquéreurs avaient nécessairement connaissance ont été achevés le 31 août 2009, à l'exception du velux en 2014, et ne relèvent pas de la catégorie d'ouvrage puisqu'il ne s'agit pas de travaux importants et aucune construction n'a été réalisée, de sorte que la responsabilité décennale n'est pas applicable en l'espèce.
a. Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, d'alimentation et d'écoulement des eaux
- que M. [V] n'a réalisé aucuns travaux de plomberie dans le bien immobilier et que, même s'il avait réalisé de tels travaux, il résulte d'une jurisprudence constante que les installations réalisées sur le réseau d'évacuation d'eau ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- que les consorts [P]-[C] prétendent à tort que dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, le vendeur était dans l'obligation de se préoccuper de la mise en conformité du réseau plomberie ; que la prétendue rénovation n'est nullement indiquée à l'acte de vente ; que seuls les travaux listés de manière exhaustive dans l'acte de vente ont été effectués en 2009 par M. [V], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale du vendeur.
b. Sur les infiltrations en toiture
- que si dans l'acte de vente il est indiqué que M. [V] a procédé à « l'étanchéité de la toiture », il n'est pas précisé en quoi a consisté exactement l'intervention de M. [V] ; que les acquéreurs qui ont visité à 4 reprises la maison avant de signer l'acte définitif ont pu constater lors de ces visites que seuls quelques tuiles et le faitage avaient été changés par M. [V] en 2009 ; qu'en 2015, la toiture était étanche et qu'ils n'ont subi aucune infiltration, aucun sinistre n'ayant été déclaré à l'assurance ; que les acheteurs ont accepté d'acquérir le bien « en l'état », après avoir fait ces constatations ; que les appelants ne contestent pas cela dans leurs écritures, et que le tribunal n'a pas pris en compte ces éléments probants.
- qu'en l'espèce, l'origine du dommage résulte de la force majeure pour le délitement des tuiles et du fait d'un tiers pour les infiltrations ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces du dossier que le délitement des tuiles est dû à la vétusté et au lichen et que les infiltrations sont dues aux fortes pluies qui se sont produites en 2015, par M. [N] et l'entreprise qui est intervenue pour installer la climatisation lors de leurs déplacements sur le toit et par l'installation d'un câble relié à l'antenne TV par M. [P] ;
- que les consorts [P] [C] sont donc responsables des infiltrations au niveau du plafond de la chambre ; que le jugement sera infirmé puisque les infiltrations sont liées à une cause étrangère ;
- que concernant le montant des travaux de réfection, aucun coefficient de vétusté n'a été appliqué par l'expert judiciaire ; que selon l'expertise de M. [Y] la réfection totale de la toiture ne s'impose pas ;
- que comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, il n'est pas prouvé qu'ils auraient réalisé des travaux sur le toit du lot de M. [N] ; que la cour prendra acte qu'aucun élément nouveau n'est versé par les appelants ; qu'elle infirmera le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité décennale concernant les infiltrations en toiture, et qu'elle déboutera les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à ce titre ; que si elle devait retenir leur responsabilité décennale elle confirmera le jugement en ce qu'il a limité l'étendue des travaux d'étanchéité au seul lot des consorts [P]-[C], pour un montant maximal de 3 990 euros.
c. Sur le non-respect des règles d'isolation phonique concernant les murs séparatifs des lots de copropriété
- que les appelants ne rapportent pas la preuve que le défaut d'isolation phonique est de nature à rendre leur immeuble impropre à sa destination ;
- que le rapport de l'acousticien est très critiquable dans la mesure où il considère que le bien immobilier vendu aux consorts [P] [C] aurait dû respecter les normes prévues par l'arrêté du 30 juin 1999 alors que cet arrêté n'est pas applicable à l'espèce, aucune norme ne s'imposant donc à M. [V] lorsqu'il a installé une cloison de séparation entre les deux lots ;
- que la pose d'une telle cloison séparative ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, les rénovations réalisées par M. [V] n'étant pas « lourdes » mais considérées par la jurisprudence comme des « rénovations légères » qui n'ont pas la qualité d'ouvrage, et qu'il n'y a pas eu de « changement de destination » contrairement à ce qu'affirme le sapiteur, l'usage des biens étant resté identique ; que leur responsabilité décennale ne saurait donc être recherchée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes concernant l'isolation phonique ;
d. Sur l'absence d'isolation thermique
- que dans l'acte de vente, il n'est pas mentionné l'exécution de travaux d'isolation thermique, et qu'en tout état de cause, le défaut d'isolation thermique ne caractérise pas un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination, sauf à prouver le caractère inhabitable des locaux ; qu'au niveau des combles, M. [V] a posé un isolant « Iso triso super12 » et non pas un isolant type multicouche M17 Pro comme l'a indiqué le sapiteur dans son rapport ; que les constations du sapiteur sur ce point sont donc inexactes ; que ledit isolant a une qualité thermique largement suffisante ; que si l'expert relève dans son rapport que les murs extérieurs ne sont pas isolés, ce n'est pas M. [V] qui a construit la maison, de sorte qu'il ne peut être tenu responsable d'un défaut d'isolation thermique sous toiture et sous la toiture-terrasse ; qu'il n'est pas démontré que ce sont les consorts [V] qui ont déposé la laine de verre, les « rouleaux de laine de verre jetés au sol » dont fait état l'expert, ayant été constatés en 2019 lors d'un accédit, soit 4 ans après la vente du bien immobilier ; que les appelants ne prouvent pas que le prétendu défaut d'isolation empêcherait l'usage normal des combles, la fille des époux [V] ayant dormi dans la chambre de 2014 à juin 2015 sans qu'aucun problème d'isolation thermique ne survienne, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté leur responsabilité décennale concernant le défaut d'isolation thermique sous toiture ;
e. Sur la mise en sécurité du conduit d'évacuation des fumées
- qu'ils n'ont pas construit le conduit d'évacuation des fumées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur demande au titre de la garantie décennale ;
2. Sur la responsabilité sur le fondement des vices cachés
- que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des vices cachés en présence d'une clause de non-garantie des vices insérée à l'acte de vente, selon laquelle les acquéreurs acceptent le bien en l'état et renoncent à toute action ultérieure ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que cette clause ne peut être écartée que si l'acquéreur prouve la mauvaise foi du vendeur ; que les appelants ne démontrent ni leur mauvaise foi ni leur connaissance des défauts affectant la maison, de sorte qu'ils sont mal fondés à se prévaloir de la garantie contre les vices cachés.
a. Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, alimentation et écoulement des eaux
- qu'au moment de la vente, ils n'étaient pas informés de ces difficultés et n'ont jamais été confrontés à des odeurs nauséabondes ; que ce n'est que lors des opérations d'expertise qu'ils ont découvert les dysfonctionnements allégués ; que les attestations qu'ils versent aux débats corroborent l'absence de mauvaises odeurs dans la cuisine ; que s'ils avaient été confrontés à ces désordres, ils auraient entrepris des travaux pour y remédier et que si les désordres étaient existants au moment de la vente, les acquéreurs n'auraient pas attendu 2 ans avant de solliciter une mesure d'expertise judiciaire ; que d'ailleurs il n'est ni démontré par l'expertise judiciaire ni par les appelants que ces désordres seraient antérieurs à la vente et que les consorts [P] [C] n'ont pas déplacé les meubles de la cuisine pour modifier l'installation de l'évacuation des eaux ;
- que l'expert a dépassé le cadre de sa mission en conservant le rapport du sapiteur concernant les développements relatifs au réseau de distribution d'eau potable alors que ses constatations devaient uniquement concerner les difficultés d'écoulement des eaux usées ; que d'ailleurs les appelants ne contestent pas le fait que l'expert a dépassé le cadre de sa mission ;
- qu'il résulte du rapport d'expertise une fuite (liée à un tube corrodé) mais que comme l'a jugé le tribunal, à juste titre, il n'est pas établi l'antériorité des fuites et ils pouvaient légitimement ignorer ce type de vice ; qu'aucune réticence dolosive ne peut leur être imputable et que la clause de non-garantie des vices ne peut être légitimement écartée ; que par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1 210 euros au titre de la garantie contre les vices cachés concernant le réseau de plomberie et l'écoulement des eaux, mais confirmé en ce qu'il a exclu leur responsabilité concernant l'alimentation en eau ;
b. Sur le défaut d'isolation phonique et thermique
*sur le défaut d'isolation phonique
- que les appelants ont fait une interprétation personnelle du rapport d'expertise en affirmant que l'expert judiciaire a fait référence aux bruits aériens intérieurs et non extérieurs alors qu'il n'est pas avéré que celui-ci a visé les bruits aériens intérieurs dans ses constations ;
- que si la cour retient que l'expert judiciaire a visé les bruits aériens intérieurs, ces désordres sont apparents et n'ont pas été cachés aux acquéreurs puisque la maison est ancienne et que ces derniers l'ont visitée plusieurs fois avant d'en faire l'acquisition ;
- que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe consistant dans le fait qu'ils connaissaient l'existence du défaut d'isolation phonique ou qu'ils avaient conscience de ce que ce défaut était, de par son importance, constitutif d'un vice caché ; qu'ils ne rapportent pas non plus de commencement de preuve concernant le fait que le défaut d'isolation phonique rend l'immeuble impropre à sa destination ou qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient connu ce défaut ;
- que la pose de la climatisation par les acquéreurs sur la cloison séparative a eu un impact certain sur l'isolation phonique ;
- que si les appelants souhaitent effectuer des travaux d'isolation phonique pour « améliorer le confort » acoustique, ils doivent procéder à leurs frais auxdits travaux et ne pas les mettre à leur charge ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a appliqué la clause exonératoire de responsabilité concernant le défaut d'isolation phonique ;
*sur le défaut d'isolation thermique
- que le jugement est critiquable en ce que tout en admettant que le défaut d'isolation était un vice apparent pour les acquéreurs, l'immeuble ayant été classé en catégorie D par le DPE, et qu'aucun trouble n'est caractérisé, il a mis à leur charge la reprise des travaux d'isolation des combles (85 euros) au motif qu'ils n'auraient pas correctement réalisé lesdits travaux, alors que ce constat aurait dû le conduire à débouter les consorts [P] [C] de leur demande d'indemnisation ;
- que pour l'isolation des combles, ils avaient la croyance légitime que l'isolant (« Iso triso super12 ») qu'ils ont utilisé serait efficace après avoir lu les caractéristiques de ce produit et après s'être renseignés, de sorte que les acquéreurs ne prouvent pas qu'ils étaient conscients de l'inefficacité dudit isolant ; que concernant la laine de verre qui aurait été « jetée au sol », il n'est pas non plus démontré par les acquéreurs que cette action a été réalisée par les vendeurs et qu'elle est antérieure à la vente ;
- qu'ils sont de bonne foi et que la clause exonératoire de responsabilité inscrite dans l'acte de vente a vocation à s'appliquer ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à leur charge la somme de 85 euros à titre de reprise des travaux d'isolation des combles et que les consorts [P] [C] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes au titre de l'isolation thermique ;
c. Sur les défauts du conduit d'évacuation des fumées
- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'ils ne sont pas à l'origine de l'installation du conduit d'évacuation des fumées, qu'ils ne l'ont pas utilisé, que par conséquent aucun vice caché ne peut leur être reproché ;
- que la garantie contre les vices cachés ne joue pas en l'espèce dès lors que les acquéreurs ont acheté le bien en l'état en renonçant à se prévaloir de cette garantie ; que les acquéreurs ne démontrent aucune mauvaise foi de leur part ; qu'avant d'acquérir la maison, les acquéreurs l'ont visitée et n'ont posé aucune question sur ce conduit d'évacuation des fumées parfaitement visible ; que M. [P], sapeur-pompier volontaire, avait donc les connaissances nécessaires lors de la visite pour déterminer que le conduit ne répondait pas aux normes de sécurité ;
-que les acquéreurs sont de mauvaise foi lorsqu'ils déclarent, au cours des opérations d'expertise, ne pas avoir installé de poêle dans leur salle de séjour au regard de leurs doutes quant à la qualité du conduit alors qu'en réalité ils n'ont jamais eu l'intention d'installer un poêle à bois ou une cheminée et que c'est la raison pour laquelle ils sollicitent la suppression de ce conduit d'évacuation des fumées, plutôt que son remplacement par un modèle aux normes ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur demande de prise en charge par les vendeurs des travaux de suppression du conduit de cheminée, pour un montant de 1 400 euros.
3. Sur le manquement à l'obligation de délivrance et de conformité
a. Sur la non-conformité du règlement de copropriété
- que les appelants sollicitent à tort leur condamnation à verser la somme de 4 900 euros au profit du syndicat des copropriétaires au motif que la chambre aménagée dans les combles n'a pas été régularisée dans le règlement de copropriété et qu'il convient de rédiger un modificatif et un descriptif dudit règlement de copropriété dès lors :
*qu'il n'est pas contesté qu'au moment de l'achat le règlement de copropriété du bien immobilier ainsi que l'attestation loi Carrez et les diagnostics énergétiques ont été portés à la connaissance des acquéreurs et annexés à l'acte ; que les consorts [P] [C] avaient donc eu la possibilité de vérifier la situation juridique des combles aménagés ; qu'ils ont acheté le bien « en l'état » et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'un défaut de conformité ;
*que l'analyse du sapiteur M. [K], selon laquelle les combles sont des parties communes car ils font partie intégrante de la toiture, est critiquable et n'est pas conforme à la jurisprudence en vigueur ; qu'en effet il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de précision dans le règlement de copropriété, les juges s'attachent à un faisceau d'indices pour déterminer si les combles sont des parties privatives ou communes ; qu'en l'espèce, tout porte à croire que les combles situés au-dessus du lot n°1 étaient des parties privatives puisqu'ils étaient uniquement accessibles par une trappe située dans le lot n°1 lorsque leur aménagement est intervenu en 2014 ;
* qu'en tout état de cause si la situation des combles n'a jamais été réglée par le règlement de copropriété ils ne sont pas responsables de cette situation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P], Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ; que si la cour infirmait le jugement, la somme de 4 900 euros retenue par l'expert est disproportionnée compte tenu des travaux de rédaction à réaliser ; que notamment le coût de la régularisation administrative (1 500 euros) n'est pas justifié puisque le recours à un architecte n'est pas obligatoire, et que les plans établis par l'expert suffisent amplement.
b. Sur le non-respect des limites de propriété et l'empiètement
* Sur le non-respect des limites de propriété
- qu'il résulte du rapport de l'expert que le plan du cadastre est inexact et doit faire l'objet d'une régularisation administrative ;
-que les consorts [P] [C] ne peuvent prétendre que leur responsabilité est engagée sur le fondement des vices cachés ou de la délivrance conforme à moins de rapporter la preuve de leur mauvaise foi et soutiennent à tort qu'il leur appartenait de missionner un notaire pour entériner et régulariser la division parcellaire alors que, comme le souligne le tribunal, il appartenait au syndicat des copropriétaires en la personne de M. [N] de se charger de cette régularisation administrative ;
- que le tribunal a retenu que leur responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'ils n'ont pas cherché à dissimuler l'irrégularité administrative, que la clause contractuelle exonératoire de responsabilité avertissait expressément les acquéreurs de la possibilité d'erreur cadastrale et que les plans de division ont été communiqués aux acquéreurs au moment de la vente.
* Sur l'empiètement
- qu'il résulte du rapport de l'expert que la clôture du lot n°1 empiétait sur le lot AK [Cadastre 1] ;
- que les consorts [P] [C] leur reprochent un défaut de délivrance conforme et subsidiairement un vice caché en raison d'un mur de clôture qui empiète de 95 cm sur la parcelle AK [Cadastre 1], étant relevé que les propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 1] ne se sont jamais manifestés concernant ce mur de clôture, alors que contrairement à ce qu'indiquent les consorts [P]-[C], ils n'ont pas délibérément aggravé l'irrégularité de la situation par l'édification d'un mur de clôture puisqu'ils ne savaient pas que le mur déjà construit empiétait sur la propriété voisine mais qu'ils ont simplement prolongé ledit mur, déjà construit, de parfaite bonne foi ;
- que le bien immobilier délivré est celui décrit à l'acte de vente et qu'aucune mauvaise foi de leur part n'est établie ; que les appelants ne peuvent se fonder sur l'obligation de délivrance conforme ou, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, pour solliciter leur prise en charge des travaux de démolition et de reconstruction du mur ; que si M. [N], M. [P] et Mme [C] souhaitent modifier le règlement de copropriété et faire intervenir un géomètre, ce sera donc à leur charge exclusive ;
- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[C] de leurs demandes considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que les vendeurs auraient manqué à leur obligation contractuelle de délivrance ou qu'ils auraient caché l'existence d'un vice.
4. Sur les préjudices de jouissance
- que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice qu'ils chiffrent, « au hasard », à la somme de 600 euros par mois ; que si les désagréments avaient débuté lors de leur entrée dans les lieux en 2015 les acquéreurs n'auraient pas attendu fin 2017 pour intenter une action en justice ; que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point ;
- que concernant le préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux ils démontrent que leur responsabilité ne peut pas être engagée et qu'il serait donc injuste de mettre à leur charge une quelconque somme ;
- que si la cour confirme en tous points le jugement déféré et estime qu'ils doivent indemniser les consorts [P] [C] pour les travaux d'étanchéité de la toiture, du réseau d'évacuation des eaux usées et d'isolation thermique des combles, il sera jugé qu'il n'est nullement rapporté la preuve que ces travaux auront pour conséquence un relogement de la famille ;
- qu'il ressort du rapport d'expertise une durée des travaux chiffrée de manière très approximative ainsi qu'un montant de loyer à 1 000 euros par mois qui n'est pas fondé sur la moindre donnée probante ;
- que le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à régler la somme de 800 euros aux consorts [P] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance et qu'il sera jugé qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Selon l'article 278 du code de procédure civile : « L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ».
Selon l'article 282, al. 3 dudit code : « Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint (...) au rapport (...) ».
Ainsi si en application des articles 233 et 237 du code de procédure civile, l'expert désigné par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il peut avoir recours à un autre technicien, à la condition que ce dernier 'uvre dans une spécialité différente, cette désignation relevant de la seule compétence de l'expert.
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert désigné par l'ordonnance en date du 18 avril 2017, M. [U], spécialisé en architecture s'est adjoint quatre sapiteurs : M. [Z] ingénieur en génie climatique pour examiner les installations de plomberie et l'isolation thermique, M [G] ingénieur de bureau SOCOTEC pour examiner les questions de solidité des constructions, M. [K], géomètre expert et M. [O] ingénieur acousticien, ce recours à différents sapiteurs pouvant trouver sa légitimité dans l'étendue de la mission confiée à l'expert.
Si l'expert judiciaire, comme le lui reprochent les consorts [V], a reproduit dans son rapport d'expertise les avis des différents sapiteurs, il apparait toutefois que l'expert s'est rendu sur les lieux (le 8 août 2017, le 26 novembre 2019 pour deux accédits), qu'il a procédé lui-même au cours de ces visites à des constatations relevant de sa compétence et qu'il a été également présent lors de chaque visite sur les lieux effectuées par les sapiteurs. Il apparait également que l'expert judiciaire a recueilli et examiné personnellement les pièces communiquées par l'ensemble des parties au cours de la mission d'expertise.
Par ailleurs comme relevé par les premiers juges l'expert judiciaire ne s'est pas limité à insérer dans son rapport d'expertise les avis des sapiteurs, avis qui ont été soumis au contradictoire des parties, mais il s'est aussi livré à une analyse personnelle desdits avis sous l'intitulé « Résumé de l'expert judiciaire » décrivant les dysfonctionnements relevés, et analysant les solutions proposées étant considéré que le fait qu'il suive les préconisations des sapiteurs ne signifie pas qu'il n'a pas analysé lesdites propositions.
La cour ajoute que les parties étaient présentes lors des opérations réalisées sur les lieux par les sapiteurs en présence de l'expert judiciaire, et qu'elles avaient tout loisir d'intervenir, et ensuite de déposer des dires notamment après la communication du pré-rapport d'expertise.
En ce qui concerne le fait que certains sapiteurs auraient manqué d'impartialité et d'objectivité dans la description de leurs constats des désordres, c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que si certaines expressions utilisées par les sapiteurs peuvent paraître maladroites ou sévères, cela ne peut caractériser une absence d'objectivité et d'impartialité.
La cour ajoute que cette critique faite par les consorts [V] au rapport d'expertise judiciaire, apparaît rendre compte d'un ressenti et non d'une réalité objective et le fait par exemple de reprocher à un sapiteur d'avoir émis l'avis que certains travaux avaient été faits « d'une façon peu professionnelle » ne vient pas caractériser un manque d'impartialité de la part du sapiteur ni l'expression d'un manque d'objectivité, mais un simple avis qui peut être contesté et combattu par les parties au procès.
La cour rappelle par ailleurs, que la nullité d'une expertise judiciaire même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ne saurait être prononcée que s'il est justifié d'un grief.
Or en l'espèce les consorts [V] qui ont été représentés aux opérations d'expertise, qui ont pu déposer des dires à expert, ne rapportent pas la preuve que les irrégularités qu'ils invoquent même à les supposer avérées, leur aient causé un grief.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur demande en nullité du rapport d'expertise.
Sur les désordres :
La cour relève que les appelants demandent que la responsabilité des consorts [V] soit reconnue pour les désordres invoqués, à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, pour les désordres pour lesquels la responsabilité ne serait pas retenue au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité décennale :
L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Par ailleurs, l'article 1792-1 du code civil énonce :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
('.)
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
('.) »
Dans le cas présent, il est constant que le lot n°1 de l'ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 8] vendu par les consorts [V] aux consorts [P] et [C] le 11 juin 2015 a fait l'objet de travaux de rénovation qui selon les précisions portées à l'acte authentique de vente ont consisté dans :
- la réfection de l'électricité,
- la réfection de la façade,
- la création d'une ouverture en façade Est,
- la modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2,
- l'étanchéité de la toiture,
- la création d'un velux concernant le lot 1.
Par conséquent la responsabilité des consorts [V] au titre de la responsabilité décennale ne peut être examinée qu'au titre des travaux pour lesquels ils ont la qualité de constructeur d'un ouvrage.
Sur les infiltrations en toiture :
Il est constant que l'acte de vente mentionne expressément que les consorts [V] ont réalisé des travaux d'étanchéité de la toiture si bien qu'ils ont la qualité de constructeur pour ces travaux.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe des points d'infiltrations en toiture à l'étage de l'habitation des consorts [P] et [C] et il est considéré par l'expert judiciaire que le vendeur n'a procédé qu'à des travaux partiels avec le remplacement du faitage et le remplacement de quelques tuiles et que les tuiles anciennes sujettes au phénomène de « Mille-Feuille » se dégradent sous l'effet du gel, devenues poreuses dans une forte proportion.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'étanchéité d'une toiture s'entend de la réalisation de travaux d'une importance suffisante pour permettre une étanchéité efficace y compris en cas de fortes pluies et il s'agit bien d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il ne peut en outre être contesté, comme retenu par le jugement entrepris, que le défaut d'étanchéité d'une toiture doit s'analyser comme un désordre portant atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage dans la mesure où la toiture a pour vocation à assurer le couvert d'un immeuble.
Les consorts [V] ne peuvent pas plus s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la vétusté, dans la mesure où ils se sont dans l'acte de vente de 2015 reconnus constructeurs de travaux de rénovation au titre desquels figurent les travaux d'étanchéité de la toiture et alors que des désordres sont apparus dans les mois qui ont suivi l'acquisition du bien immobilier par les consorts [P] et [C], soit dès le début de la période couverte par la garantie décennale.
Enfin l'expert judiciaire ne retient pas dans son rapport d'expertise que les infiltrations en toiture ont pour origine l'installation du câble d'antenne de télévision et en tout état de cause il s'avère que c'est l'ensemble de la toiture du lot n°1 qui n'est pas étanche.
En ce qui concerne la réparation des désordres l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 3 990 euros le coût de réparation de la toiture assurant le couvert du lot n°1 propriété des consorts [P] et [C] et à la somme de 6 010 euros le coût de réparation de la toiture assurant le couvert du lot n°2, propriété de M. [A] qui n'est pas dans la procédure.
Il ressort des pièces produites au débat et en particulier du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division article 4 que sont des parties communes notamment les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non, si bien que les toitures au-dessus des lots n°1 et n° 2 sont des parties communes et que c'est donc le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui a qualité à solliciter la condamnation des consorts [V] au paiement des travaux de réparation de la toiture.
Toutefois le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter le paiement de la réfection totale de la toiture (au-dessus du lot n° 1 et du lot n°2) dans la mesure où rien ne vient démontrer que les consorts [V] ont entrepris des travaux sur la toiture du second lot de copropriété et donc qu'ils ne peuvent voir leur responsabilité décennale engagée pour la portion de la toiture couvrant le lot n°2.
Par conséquent les consorts [V] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 990 euros, laquelle somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt.
Sur le défaut d'isolation thermique :
Comme relevé pertinemment par le tribunal judiciaire l'acte de vente du 11 juin 2015 ne mentionne pas la réalisation par les vendeurs de travaux d'isolation thermique, toutefois dans leurs écritures les consorts [V] reconnaissent avoir aménagé les combles en 2014 en posant un isolant si bien qu'en ce qui concerne les travaux d'isolation desdits combles et uniquement pour ces travaux d'isolation thermique, ils ont au sens de l'article 1792 du code civil la qualité de constructeur.
Il existe une discussion sur la nature de l'isolant posé dans les combles par les consorts [V], ces derniers affirmant avoir placé un isolant dit « Iso triso super 12 » présentant une résistance thermique R3 à R5 et donc de qualité thermique suffisante, alors que le sapiteur désigné par l'expert judiciaire mentionne que l'isolant utilisé est de type Multicouche M17 et qu'il s'agit d'un matériau inadapté dont les qualités thermiques sont très nettement insuffisantes.
Toutefois au-delà de ce débat sur le type de matériau utilisé, force est de constater comme le soulignent les premiers juges que le défaut d'isolation thermique ne rend pas en tant que tel l'immeuble impropre à sa destination et tant le sapiteur que l'expert judiciaire ne disent dans le rapport d'expertise que l'immeuble est en raison de ce défaut d'isolation impropre à sa destination, ce que les consorts [P] [C] ne démontrent pas non plus.
Par conséquent la responsabilité décennale des consorts [V] ne peut être reconnue sur ce point.
La cour ajoute qu'en ce qui concerne le problème des défauts d'isolation thermique sous toiture de la salle de bains et de la chambre du rez-de-chaussée la responsabilité décennale des consorts [V] ne peut pas plus être engagée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils ont pour ces ouvrages la qualité de constructeur.
Sur le défaut d'isolation phonique :
Les consorts [V] ont reconnu dans l'acte de vente avoir réalisé une modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2.
Il ressort du rapport d'expertise que la complexité de la construction et son caractère « enchevêtré » sont par nature contradictoires avec une bonne isolation acoustique, la charpente traversant le séparatif, la dalle, le plancher et les façades étant filantes et que ces dispositions sont impossibles à modifier sauf travaux extrêmement importants et sans rapport avec la valeur globale du bien.
La cour relève que les consorts [V] dont il n'est pas démontré qu'ils sont les constructeurs de l'immeuble d'origine ne peuvent donc voir leur responsabilité décennale engagée en raison des problèmes d'isolation phonique liés à la complexité de la construction.
En ce qui concerne le défaut d'isolation phonique lié à la modification du cloisonnement intérieur entre les lots 1 et 2 réalisé par les consorts [V], le sapiteur indique que si les travaux de rénovation ne sont pas soumis à la norme réglementaire de l'arrêté du 30 juin 1999 à laquelle sont soumises les constructions neuves, il convient s'agissant de rénovations lourdes de s'en rapprocher le plus possible.
Toutefois si le sapiteur comme l'expert judiciaire proposent certains travaux pour améliorer le confort acoustique il n'est à aucun moment démontré tant par le rapport d'expertise que par les acquéreurs que le défaut d'isolation phonique lors de la modification du cloisonnement des lots 1 et 2 rend l'immeuble impropre à sa destination, si bien que la responsabilité décennale des consorts [V] ne peut être retenue sur ce point.
Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, l'alimentation et l'écoulement des eaux :
Le jugement déféré a à juste titre constaté qu'aucuns travaux de plomberie réalisés par les vendeurs ne sont mentionnés à l'acte de vente et les acquéreurs ne viennent pas plus démontrer que leurs vendeurs auraient réalisé des travaux sur ces installations.
La responsabilité décennale des vendeurs, les consorts [V], ne peut donc être recherchée à ce titre.
Sur le conduit d'évacuation des fumées :
Le tribunal a relevé à juste titre que l'acte de vente ne comporte aucune mention de travaux réalisés sur le conduit d'évacuation des fumées par les vendeurs, lesquels ne les reconnaissent pas non plus.
Ainsi à défaut pour les acquéreurs de démontrer la qualité de constructeur pour cet ouvrage des vendeurs, leur responsabilité décennale ne peut être envisagée, même à supposer une non-conformité.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1648 alinéa 1 indique par ailleurs : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Il est constant que l'action pour vice caché est ouverte tant à l'encontre du vendeur originel qu'à l'encontre du vendeur intermédiaire.
En outre, il est de principe, en application de l'article 1648 alinéa 1 précité, que le délai de deux ans ne court qu'à compter de la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
En outre l'article 1643 du code civil rappelle le principe que le vendeur ne peut s'exonérer de toute garantie pour un vice dont il avait connaissance, mais le vendeur peut s'exonérer de la garantie des vices cachés par une clause prévue à l'acte à moins que l'acquéreur ne rapporte la preuve de la mauvaise foi du vendeur et sa connaissance du vice.
En l'espèce il est constant que l'acte de vente prévoit expressément une clause exonérant le vendeur en cas de mauvais état de la ou les constructions, du sol et du sous-sol, des vices même cachés, d'une erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale.
Il appartient aux acquéreurs, les consorts [P] [C], de démontrer l'existence de défauts affectant l'immeuble acquis aux consorts [V] mais aussi de démontrer que ces derniers avaient connaissance desdits défauts.
Sur les désordres affectant le réseau de plomberie, l'alimentation et l'écoulement des eaux :
Les acquéreurs, les consorts [P] [C], se plaignent d'importantes difficultés d'écoulement des eaux usées dans l'évier de la cuisine, ce dernier refoulant systématiquement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et de l'avis du sapiteur que le réseau d'écoulement des eaux usées de la cuisine réalisé de façon peu professionnelle, présente une contre pente nette qui ne permet pas l'évacuation des eaux et que cette installation n'est pas conforme.
Si comme relevé par le jugement, les consorts [V] produisent diverses attestations pour démontrer qu'ils n'avaient pas connaissance de ce défaut, il apparait toutefois qu'il s'agit d'un défaut existant dès la réalisation de l'installation et que, comme considéré par les premiers juges, un tel désordre ne peut légitimement être ignoré des vendeurs qui ont acquis ce bien en 2009, qui y ont établi leur résidence principale jusqu'en 2015 et qui ont donc par une utilisation quotidienne de l'évier disposé d'une connaissance du défaut d'évacuation.
L'expert a chiffré à la somme de 1 210 euros TTC le coût des travaux de reprise ce qui n'est pas utilement critiqué, si bien que les consorts [V] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [P] [C], ladite somme, laquelle somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt.
En revanche si l'expert a constaté une fuite d'eau au niveau du tube d'arrivée d'eau froide avec une importante corrosion, il n'est pas démontré, même si le désordre compte tenu de l'état de corrosion semble ancien, que ce désordre ait été connu des consorts [V], dans la mesure où seules les investigations du sapiteur sur le tube d'alimentation encastré dans le sol depuis l'arrivée générale avec le compteur ont permis de mettre en évidence ce désordre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des vendeurs de ce chef sur la garantie des vices cachés.
Sur les défauts d'isolation phoniques et thermiques
En ce qui concerne les défauts d'isolation phoniques, il a déjà été exposé précédemment qu'en ce qui concerne le manque d'isolation phonique lié à l'aménagement de deux logements dans ce qui était à l'origine une seule et unique bâtisse, il est avant tout consécutif au fait que les deux logements sont très imbriqués, la charpente traversant le séparatif, la dalle, le plancher et les façades étant filant.
L'expertise judiciaire a aussi permis de mettre en évidence que l'ampleur des travaux pour remédier à cette situation serait à la fois complexe et d'une importance sans rapport avec la valeur globale du bien qui pour mémoire a été acquis par les consorts [P] [C] des consorts [V] au prix de 148 320 euros.
En outre les premiers juges ont pertinemment relevé que concernant les bruits de choc l'expertise judiciaire ne retient pas une absence de conformité à la réglementation applicable et si cela ne garantit pas pour autant un confort acoustique, l'existence d'un vice caché compte tenu de la particularité visible de l'immeuble à savoir un unique bâtiment d'origine divisé ultérieurement en deux lots n'est pas démontrée.
En ce qui concerne les bruits extérieurs et en particulier les bruits aériens, le jugement a à juste titre considéré que si le défaut d'isolation peut être considéré comme bas en raison notamment d'un manque de masses des parois et d'un manque d'étanchéité, pour autant il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées au débat que ce défaut d'isolation phonique soit suffisamment grave pour caractériser un vice caché et qu'en outre en ce qui concerne l'éventuel désordre causé par le bruit aérien celui-ci n'est pas suffisamment grave pour faire échec à la clause d'exonération de responsabilité compte tenu de ce qu'il n'est pas démontré une nuisance avérée causée par les bruits aériens.
En ce qui concerne l'isolation thermique, la cour relève qu'il existe à la lecture du rapport d'expertise judiciaire deux endroits présentant des non-conformités en matière d'isolation thermique : les combles d'une part et la toiture de la salle de bains et de la chambre du rez-de-chaussée d'autre part.
En ce qui concerne l'isolation des combles qui a été déjà examinée précédemment dans le cadre de la garantie décennale dans la mesure où les consorts [V] reconnaissent avoir réalisé des travaux d'isolation dans les combles, l'expertise judiciaire met en évidence que le matériau utilisé pour isoler les combles présente des qualités thermiques très nettement insuffisantes, ce qui n'est pas utilement combattu par les consorts [V], par la seule production d'une facture d'un isolant de caractéristiques différentes.
Si ce défaut d'isolation thermique ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination comme exposé ci-dessus, pour autant cela permet de caractériser l'existence d'un vice, vice dont avaient nécessairement connaissance les consorts [V] pour avoir réalisé lesdits travaux d'isolation des combles, si bien qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur garantie des vices cachés en invoquant la clause exonératoire de responsabilité contractuelle.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum à ce titre les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 85 euros telle qu'estimée dans le rapport d'expertise judiciaire, sauf à y ajouter que ladite somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt.
En ce qui concerne le défaut d'isolation sous toiture de la salle de bains et de la chambre du rez-de-chaussée, le rapport d'expertise judiciaire met en évidence de graves désordres, avec une isolation inadaptée, une pente de toiture non adaptée et un défaut d'étanchéité.
Toutefois il apparait aussi à la lecture du rapport d'expertise, que la toiture de ces locaux a été réalisée de manière très succincte, avec des tuiles sur simples pannes avec chevrons et une pente quasi nulle, or il n'est pas démontré tant par l'expertise judiciaire que par les consorts [P] [C] que ces travaux de réalisation de cette partie de toiture aient été effectués par les consorts [V] ni que ces derniers avaient connaissance de ce vice si bien que la clause exonératoire de responsabilité du vendeur ne peut que trouver à s'appliquer comme retenu par la décision entreprise.
Sur le défaut d'évacuation des conduits de fumée :
Le jugement déféré relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le conduit d'évacuation des fumées, partant du plafond du séjour, traversant les combles côté Sud, pénétrant dans la chambre à l'étage pour rejoindre un ancien conduit de fumée en brique existant n'est pas conforme tant en ce qui concerne, le matériau utilisé, qu'en ce qui concerne le tracé et qu'en ce qui concerne les distances de sécurité.
Toutefois le jugement relève aussi que ce conduit visible, n'est pas utilisé pas les vendeurs puisqu'il n'a pas été aménagé à cet effet, et il n'est pas non plus démontré que les vendeurs ont procédé à son installation, si bien que la clause exonératoire du contrat de vente ne peut là aussi que trouver à s'appliquer.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance et de conformité :
Non-conformité du règlement de copropriété à la situation actuelle :
Au visa des articles 1604 et 1611 du code civil, les consorts [P] [C] reprochent aux consorts [V] un défaut de délivrance du bien vendu en ce que le règlement de copropriété ne serait pas conforme à la situation actuelle, les combles aménagés par les consorts [V] ne figurant pas au règlement de copropriété.
Toutefois s'il est avéré que les combles aménagés ne sont pas mentionnés sur le règlement de copropriété qui apparait antérieur aux travaux réalisés, ce que les acquéreurs n'ont pu ignorer le règlement de copropriété leur étant communiqué, cela ne signifie pas que ces combles aménagés qui sont visés à l'acte notarié n'ont pas été délivrés aux consorts [P].
Il sera par ailleurs rappelé que cette non-conformité, à la supposer avérée, est apparente dès lors que les acquéreurs ont pu prendre connaissance des documents concernés, si bien que cette connaissance suivie de la prise de possession de la chose vendue sans réserve couvre l'éventuelle non-conformité.
La cour ajoute qu'en l'état il ni démontré, ni soutenu, que cette absence de mention des combles sur le règlement de copropriété est source de contentieux ou de difficultés avec la copropriété ou l'autre copropriétaire en particulier sur la nature des combles en question (parties privatives ou parties communes à usage privatif ou pas), ni qu'elle cause un préjudice aux consorts [P] [C].
Sur la régularisation administrative de l'aménagement des combles :
La cour relève d'abord qu'il n'a pas été statué sur ce point en première instance.
Il ressort du rapport d'expertise judicaire que si la mise en place d'une fenêtre de toit a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée par les consorts [V] le 25 novembre 2014, l'aménagement des combles n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la commune du lieu de situation de l'immeuble, ni auprès des services fiscaux pour entériner la modification de la consistance et de la surface.
Il n'est pas rapporté la preuve par les consorts [V] de ce que leurs acquéreurs avaient connaissance de ce que l'aménagement des combles n'était pas conforme aux règles administratives, si bien que le manquement à l'obligation de conformité par les consorts [V] ne pourra qu'être retenu.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette situation est cependant régularisable tant auprès de la commune, l'aménagement des combles situés à l'étage étant autorisé par le PLU, qu'auprès des services fiscaux.
L'expert judicaire chiffre à 1000 euros TTC le coût de la déclaration préalable auprès de la commune sans toutefois préciser à quoi correspond ce coût, dans la mesure où, l'aménagement des combles portant sur une surface habitable de 14 m² n'emporte pas le recours obligatoire à un architecte.
L'expert judiciaire évalue aussi à la somme de 500 € TTC le coût d'établissement de l'imprimé H1 destiné à l'administration fiscale sans aucune précision sur ce à quoi correspond ce montant.
La cour qui relève que tant la déclaration auprès de la commune, que celle auprès des services fiscaux pour régulariser la transformation des combles sont des démarches administratives simples, qui ne nécessitent pas le recours aux services de professionnels, fixe en application de son pouvoir souverain d'appréciation à la somme de 500 euros le coût de la régularisation de la situation administrative et fiscale du bien, somme au paiement de laquelle les consorts [V] seront condamnés, in solidum.
Sur le non-respect des limites de propriétés et l'empiètement sur les parties voisines :
La cour relève tout d'abord que l'acte de vente du 11 juin 2015 contient une clause intitulée « garantie de superficie » aux termes de laquelle le vendeur déclare que la superficie des lots vendus est la suivante : 66,35 m², '. Que « Si la superficie se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle-ci-dessus exprimée, le vendeur pourrait être amené à la demande de l'acquéreur à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l'action en diminution du prix devra être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de ce jour. ».
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire et en particulier des investigations réalisées par le sapiteur géomètre que :
-le plan de division dressé le 9 juin 2011 par le cabinet Enjalbert ne correspond pas au plan cadastral ni à la réalité de l'occupation des lieux par les copropriétaires puisque d'une part les consorts [P] [C] occupent au moins pour partie la zone de jardin affectée à l'usage privatif du lot n°2 et que d'autre part le propriétaire du lot n°2 a réalisé un ouvrage pour accéder à son abri voiture implanté au moins pour partie sur la zone de jardin affectée à l'usage privatif du lot n°1 ;
-le relevé du mur de clôture qui délimite la partie de jardin affectée à l'usage privatif du lot n°1 empiète sur la parcelle riveraine cadastrée section AK [Cadastre 1], la longueur d'empiètement au droit des parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5] (parcelle de jardin affectée à l'usage privatif du lot n°1) est de 95 cm et la surface d'empiètement est de 9 m² environ.
Les consorts [P] [C] sollicitent la condamnation à leur profit des consorts [V] au paiement d'une somme de 1 250 euros au titre du coût de la modification de l'état de division et de la somme de 6 800 euros au titre de la démolition du mur de clôture et de sa reconstruction pour remédier à l'empiètement sur la parcelle AK [Cadastre 1].
Toutefois comme retenu par le jugement déféré, il n'est pas démontré non seulement que les consorts [V] soient les auteurs de ces non-respects des limites de propriété ni même qu'ils en avaient connaissance lors de la vente.
En outre la cour ajoute que ces problèmes de limites de propriétés concernent des parties communes dans la mesure où il ressort du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division que la totalité du sol en ce compris les cours et jardins sont des parties communes et ce même si elles sont affectées exclusivement à la jouissance de l'un ou de l'autre des copropriétaires, si bien que seul le syndicat des copropriétaires pourrait avoir qualité pour réaliser une modification de l'état de division, ou procéder à la démolition d'un mur clôturant une partie commune, ce qu'il ne fait pas.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [P] [C] de leurs demandes à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance des consorts [P] [C] :
Les consorts [P] [C] sollicitent une somme de 600 euros (60% de la valeur locative) par mois au titre de leur préjudice de jouissance en raison des désordres à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à la réalisation des travaux et une somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi durant la réalisation des travaux de remise en état.
Le jugement déféré n'a retenu au titre du préjudice de jouissance que celui subi pendant la durée des travaux de remise en l'état et il l'a limité à une somme forfaitaire de 800 euros en prenant en considération les seuls désordres retenus.
La cour rappelle que seuls les désordres retenus soit au titre de la garantie décennale des vendeurs, soit au titre de la garantie des vices cachés, peuvent donner lieu à indemnisation d'un préjudice de jouissance en lien avec les seuls désordres suivants : défaut d'étanchéité de la toiture du lot n°1, défaut d'évacuation des eaux usées de la cuisine, défaut d'isolation thermique des combles.
Il apparait que ces défauts ont nécessairement entrainé un préjudice de jouissance mais que celui-ci est limité si bien qu'il ne saurait être indemnisé au-delà d'une somme de 100 euros (10% de la valeur locative évaluée par l'expert) par mois à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au paiement des sommes auxquelles les consorts [V] ont été condamnés au titre du coût des travaux de remise en état.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance que subiront les consorts [P] [C] durant la réalisation des travaux que l'expert évalue à quatre mois, il sera retenu comme le jugement déféré que cette évaluation prend en considération la réparation de l'ensemble des désordres dont se plaignent les consorts [P] [C], si bien que la somme de 800 euros allouée en première instance apparait une juste réparation du préjudice que subiront les consorts [P] [C] lors de la réalisation des travaux pour la remise en état du défaut d'étanchéité de la toiture du lot n°1, du défaut d'évacuation des eaux usées de la cuisine, et du défaut d'isolation thermique des combles.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ces derniers ne justifiant pas du montant des frais engagés.
En revanche le jugement devra être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre.
Par conséquent infirmant le jugement déféré, les consorts [V] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera également infirmée en ses dispositions au titre des dépens en ce qu'il a mis les frais d'expertise judiciaire à la charge des consorts [P] [C] à hauteur des trois quarts et à la charge des consorts [V] à hauteur d'un quart.
La cour dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
La cour condamne par ailleurs les consorts [V] à payer aux consorts [P] [C] la somme de 2000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Enfin les consorts [V] supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
- Confirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Pour plus de lisibilité, statuant à nouveau sur le tout :
-condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] les sommes de :
* 85 euros pour les travaux d'isolation des combles, avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt,
* 1 210 euros correspondant à la remise en état des tuyaux d'évacuation, avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt,
-condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 3 990 euros pour la reprise d'étanchéité de leur partie de toiture avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert et celle du présent arrêt,
-condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 500 euros au titre du coût de la régularisation de la situation administrative et fiscale du bien,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 100 euros par mois à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au paiement des sommes auxquelles les consorts [V] ont été condamnés au titre du coût des travaux de remise en état au titre du préjudice de jouissance et la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de remise en état,
- déboute M. [B] [P] et Mme [X] [C] de leurs autres demandes d'indemnisation au titre de travaux et remise en état, au titre de la non-conformité du règlement de copropriété, au titre du non-respect des limites de propriétés et de l'empiètement,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] de ses autres demandes,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire,
- dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre d'une part M. [B] [P], Mme [X] [C] et d'autre part par M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V],
Y ajoutant,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] à payer à M. [B] [P], Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamne in solidum M. [L] [V], Mme [W] [E] épouse [V], M. [F] [V] et Mme [T] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,