Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
R.G : 23/01876
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNMK
S.A.S E-MOTORS
c/
1) [E] [X]
2)S.A GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
3) S.A BMW GROUP FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de mise en état rendue le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES.
S.A.S E-MOTORS, société par actions simplifiée, au capital de 1 220 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 434.039.327, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES),
INTIMES :
1) Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1978, à [Localité 11] (NORD), de nationalité française, cadre à la SNCF, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
2) S.A GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, société anonyme d'assurances au capital de 181 385 440,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398.972.901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
3 ) S.A. BMW GROUP FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 2 805 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro B.722.000.965, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant bon de commande du 14 juin 2019, M. [E] [X] a acheté à la société E-Motors un véhicule de marque BMW, série 5 Touring, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 3 août 2019, le véhicule a été détruit par un incendie.
La SA GMF, assureur dudit véhicule, a indemnisé M. [X] à hauteur de 18 306 euros.
Par acte du 8 juin 2021, la SA GMF et M. [X] ont fait assigner la société E-Motors devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de l'entendre condamner à les indemniser de toutes les conséquences de l'incendie.
Le 10 novembre 2021, la société E-Motors a mis en cause la société BMW France afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société BMW France a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action de la société E-Motors et, le cas échéant, les demandes de la société GMF et de M. [X] prescrites.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
débouté la société BMW France de sa demande tendant à juger que la garantie des vices cachés constitue le seul et unique fondement susceptible d'être visé à l'encontre de la société BMW France par la SAS E-Motors,
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS E-Motors et, le cas échéant, celles de la compagnie GMF et de M. [E] [X], formulées à l'encontre de la société BMW France au titre de la garantie des vices cachés,
condamné la société E-Motors à verser la somme de 800 euros à la société BMW France, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société E-Motors à verser la somme de 800 euros à M. [X] et la compagnie GMF, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société E-Motors supportera les entiers dépens de l'incident.
Il a estimé qu'il ne revenait pas au juge de la mise en état de déterminer le fondement sur lequel une action peut être intentée par la société E-Motors à l'encontre de la société BMW France.
Il a relevé que les sociétés E-Motors et BMW France ont, en qualité de vendeurs professionnels, le statut de commerçants, de sorte que l'article 110-4 du code de commerce est applicable.
Il a précisé que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de deux ans, lequel court nécessairement dans le délai de prescription de droit commun de l'article L110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale.
Et il a écarté l'existence d'une cause d'interruption à raison de l'action qualité entreprise par la société BMW France, faute de pouvoir considérer que celle-ci a expressément et fermement reconnu l'existence du vice, quand bien même il serait établi ultérieurement par l'expertise amiable que le défaut était bel et bien présent.
S'agissant de l'éventuelle action de M. [X] et de la société GMF à l'encontre de la société BMW France, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le juge de la mise en état a rappelé que les exceptions opposables par le vendeur initial au vendeur intermédiaire le sont également à l'acquéreur final et en a conclu que la prescription de l'action en garantie des vices cachés de la société E-Motors à l'encontre de la société BMW France rend également irrecevable l'éventuelle action de M. [X] et de la compagnie GMF à l'encontre de cette dernière.
La SAS E-Motors a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
prendre acte de la renonciation de la SA BMW Group France de se prévaloir de la prescription de l'action en garantie engagée par la SAS E-Motors,
débouter en conséquence la SA BMW Group France de la fin de non-recevoir soulevée en première instance et fondée sur la prescription de l'action engagée à son encontre,
condamner la SA BMW Group France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [X] et la SA GMF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA BMW Group France aux entiers dépens de l'instance, y compris d'appel.
Elle rappelle que par arrêts rendus en chambre mixte le 21 juillet 2023, la cour de cassation a décidé que les délais de prescription extinctive des articles 2224 et L110-4 du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés et que l'encadrement dans le temps de cette action ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil.
Elle fait valoir que le véhicule a fait l'objet d'une première vente le 12 mars 2015 et qu'elle a été elle-même attraite le 8 juin 2021.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait néanmoins fait application de l'article L110-4 du code de commerce, elle invoque l'effet interruptif de prescription de l'action qualité engagée par la société BMW France en 2019, en soutenant que la cause du sinistre correspond à l'objet de l'action qualité, laquelle doit donc s'analyser comme la reconnaissance univoque de l'existence d'un défaut caché, qu'il convenait de réparer.
Elle estime que cette cause d'interruption est opposable à la société BMW Group France en sa qualité de distributeur sur le territoire français, soumis aux dispositions des articles L421-1 et suivants du code de la consommation, ayant relayé la campagne de rappel.
Elle affirme que, contrairement à ce que l'ordonnance retient, une reconnaissance ferme et expresse n'est pas nécessaire pour faire jour l'article 2240 du code civil, mais qu'une reconnaissance tacite peut avoir un effet interruptif, dès lors qu'elle est dépourvue de toute équivoque.
Elle souligne par ailleurs avoir évoqué devant le juge de la mise en état la possibilité d'agir contre la société BMW France sur le fondement de l'article 1240 du code civil et soutient que la prescription quinquennale de cette action n'aurait pas été acquise.
Elle maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile bien que la société BMW France ne se prévale plus de la prescription au motif que l'incident a été évoqué, en première instance, à l'audience du 19 septembre 2023 et que celle-ci aurait donc pu informer les parties et le juge de la mise en état de ce qu'elle renonçait à se prévaloir de cette fin de non-recevoir compte tenu de l'évolution de la jurisprudence.
Elle s'oppose à la demande de M. [X] et de la société GMF au titre de leurs frais irrépétibles au motif qu'il lui appartenait de les intimer dès lors qu'ils étaient parties à la procédure d'incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, la SA BMW France sollicite de la cour qu'elle prenne acte qu'elle n'entend plus se prévaloir de la prescription de toutes demandes dirigées à son encontre au visa de l'article L110-4 du code de commerce, qu'elle déboute la société E-Motors de sa demande au titre de l'article 700 du
code de procédure civile au regard de sa bonne foi et qu'elle juge que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Elle explique que l'incident qu'elle a introduit se justifiait au regard de la jurisprudence applicable aux dates des assignations (8 juin 2021 et 10 novembre 2021) et, même, des dernières conclusions des parties, mais que la jurisprudence ayant évolué depuis ces dates, elle n'entend plus se prévaloir de la prescription de toutes demandes dirigées à son encontre au visa de l'article L110-4 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SA GMF Assurances et M. [X] demandent à la cour de :
statuer ce que de droit quant au mérite de l'appel interjeté par la société E-Motors, étant observé que la société BMW France renonce à son moyen tiré de la prescription,
condamner la société E-Motors à leur payer la somme globale de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens d'appel à la charge de toute autre partie qu'eux-mêmes.
MOTIFS :
Sur le moyen pris de la prescription :
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936).
La société E-Motors qui exerce une action récursoire contre la société BMW France a été assignée par M. [X] et la société GMF le 8 juin 2021 ; il ne s'était pas écoulé plus de deux ans lorsqu'elle a, à son tour, fait assigner la société BMW France, le 10 novembre 2021.
Et le délai-butoir de vingt ans, qui court à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, soit en l'espèce à compter du 12 mars 2015, n'était pas non plus expiré à la date de mise en cause de la société BMW France.
En conséquence, les demandes de la société E-Motors présentées contre la société BMW France sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas prescrites et l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas justifié de mettre les dépens de première instance à la charge de la société E-Motors, ni de la condamner à payer une indemnité aux autres parties pour leurs frais irrépétibles. L'ordonnance sera donc infirmée de ces chefs.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour l'incident, en première instance comme en appel et les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société BMW France de sa fin de non-recevoir prise d'une prescription des demandes présentées contre elle par la société E-Motors au titre de la garantie des vices cachés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure d'incident de première instance que celle d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour l'incident, en première instance comme en appel.
Le greffier, La présidente de chambre,