Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02823 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYW
dont a été joint le N°RG n°22/02793
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 mai 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/02599
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 1])
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [E] [P]
né le 14 mai 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
Le Bourg
[Localité 3]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté - signification remise à domicile le 30 juillet 2018 dans le n°18/02599
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, Président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 3 mai 2018 à l'encontre de M. [E] [P] et de M. [S] [G], enrôlé sous le n°RG 18/02599.
Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations dans le délai d'un mois sur la péremption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 3 mai 2018.
Par requêtes remises au greffe le 24 mai 2022 (n°RG 22/02793) et 25 mai 2022 (n°RG 22/02823), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a saisi la cour d'appel d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président de chambre a prononcé la jonction de la procédure n°RG 22/02793 sous le n°RG 22/02823.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée remises au greffe le 24 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [P] remises au greffe le 28 décembre 2022 ;
M. [S] [G] n'a pas constitué avocat à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déféré à la cour l'ordonnance du 12 mai 2022 par requête du 24 mai 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption d'instance,
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ", cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions.
L'article 390 du code de procédure civile dispose " la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié".
Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption :
- l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : " la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption",
- l'article 388 alinéa 2 du même code issu de la réforme et du décret du 6 mai 2017: " Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations."
Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 al 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance.
Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Qu'en l'espèce, les conclusions de l'appelant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, sont en date du 27 juillet 2018 et de l'intimé, M. [P], en date du 24 septembre 2018, l'affaire a donc connu un débat contradictoire sans fixation à l'issue de celui-ci.
Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock "d'affaires prêtes à fixer " qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée par des circonstances extérieures au parties notamment pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19.
Enfin, il est d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto.
La cour estime par ailleurs que le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, " en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction " et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
Compte tenu enfin du caractère disproportionné de la sanction en appel- lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2e Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222) - alors qu'en l'espèce où aucune des parties n'avait demandé au conseiller de la mise en état de la constater la péremption, cette sanction est de nature à porter une atteinte substantielle et injustifiée au droit de l'appelant d'exercer son recours.
Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance conduirait à priver la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée du double degré de juridiction, alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée et l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022 ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, dans le dossier de fond enrôlé sous le n°RG 18/02599 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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