Texte intégral
MHD/SH
ARRET N° 736
N° RG 20/02285
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDCP
[T]
C/
S.A.S. BORGWARNER FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS DELPHI FRANCE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Julien SEVE de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Chadelia KABLOUTI de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. BORGWARNER FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS DELPHI FRANCE)
N° SIRET : 440 156 081
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sonia MOREAU de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe Delphi Monde, équipementier automobile à l'échelon mondial, spécialisé dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange, est présent en France au travers de deux entités juridiques opérationnelles dont l'une d'elles est constituée par la SAS Delphi France - devenue depuis lors BorgWarner France SAS -.
Dans les années 2015, la SAS Delphi France s'organisait notamment autour de la division Powertrain (groupe de motopropulseur concernant les systèmes de gestion des moteurs essence et diesel) qui se répartissait sur trois sites industriels, à savoir [Localité 9] (Ille et Vilaine), [Localité 5] ( Loir et Cher ) et [Localité 7]/[Localité 8] (Charente-Maritime) ; ce dernier étant spécialisé dans la fabrication des composants pour les systèmes d'injection diesel (common rail).
Invoquant un contexte économique défavorable spécifique à l'activité Powertrain et la nécessité de restructurer cette division afin de sauvegarder sa compétitivité, la SAS Delphi France a initié une procédure d'information et de consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de restructuration du site de [Localité 7]/[Localité 8] fondé sur la fermeture du site et la rupture de 329 contrats de travail.
Le 27 août 2015, le cabinet d'expertise Syndex, spécialisé dans le secteur de l'automobile, expert mandaté par le comité central d'entreprise pour étudier le projet, a déposé son rapport d'analyse.
Les 9, 11 et 14 septembre 2015, les instances représentatives du personnel - comité central d'entreprise, comité d'établissement, CHSCT - ont émis un avis défavorable sur les projets de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi envisagés.
Par courrier du 2 octobre 2015, la DIRECCTE a validé l'accord collectif majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures sociales associées de la SA Delphi et a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la Société Delphi France, signé le 17 juillet 2015 entre la société Delphi France et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, à savoir la CGT, CFE-CGC.
Le 3 octobre 2015, faute de repreneur, l'opération de fermeture du site de [Localité 7]/[Localité 8] a été lancée.
Par courrier du 27 septembre 2016, le groupe Delphi a notifié à Monsieur [L] [T] ' engagé par la société le 1 er mars 1992 et qui occupait en dernier lieu les fonctions de professionnel de fabrication 2, coefficient 190, classification 23 sur le site de [Localité 7] moyennant un salaire mensuel moyen d'un montant de 3.384,76 € bruts ' son licenciement pour motif économique.
Par requête du 26 septembre 2017, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique et d'obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle, présidé par le juge départiteur a :
-dit que le licenciement pour motif économique de [L] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la SAS Delphi France a respecté son obligation de formation à son égard ;
- débouté [L] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SAS Delphi France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration d'appel en date du 19 octobre 2020, Monsieur [T] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a dit que son licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- à titre liminaire sur l'effet dévolutif de l'appel :
- juger que l'absence de demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 15 septembre 2020 n'équivaut aucunement à une absence d'indication des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;
- juger que l'appel qu'il a interjeté produit l'effet dévolutif devant la cour ;
- juger que la cour est valablement saisie d'une demande d'annulation ou de réformation,
- débouter la Société Delphi France de sa demande tendant à voir juger que son appel interjeté n'a pas d'effet dévolutif.
- ce faisant,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
° a dit que son licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
° l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
° l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
- statuant à nouveau,
- juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de motif économique valide,
- en conséquence,
- condamner la Société Delphi France au versement des sommes de :
° 94.773,28 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Delphi France aux entiers dépens.
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par conclusions en date du 9 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BorgWarner France SAS (anciennement dénommée Delphi France SAS), demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [T] mal fondé et l'en débouter ;
- à titre liminaire, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
° juger que l'absence de demande d'infirmation du jugement attaqué équivaut à une absence d'indication des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel
° juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [T] ne saurait opérer ;
° juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou de réformation par l'appelant ;
° confirmer en conséquence le jugement attaqué,
- au fond, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société a respecté son obligation de formation à son égard ;
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné le salarié aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prendre acte de ce que l'appelant abandonne les demandes formulées en première instance au titre du respect par la société de son obligation de formation sur le fondement de l'article L6321- du code du travail ;
- en conséquence :
° juger que le licenciement pour motif économique est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse ;
° débouter l'appelant de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 94.773,28 € nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € et relatives aux dépens et aux intérêts ;
- statuant à nouveau :
° débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
° condamner l'appelant à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
° condamner l'appelant aux entiers dépens.
- à titre très subsidiaire et si la cour d'appel de Poitiers était amenée à considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
- faire une juste application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail (dans sa version antérieure au 24 septembre 2017) et limiter l'indemnisation du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit à une somme de 20.308,56 €.
SUR QUOI
I - SUR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL :
En application des articles :
° 901 du code de procédure civile applicable à l'espèce dans sa rédaction en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle',
° 542 du même code : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel',
° 562 du même code, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
° 954 alinéa 5 du même code : 'La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
Il en résulte donc :
- que l'effet dévolutif de l'appel n'est pas subordonné à la précision dans la déclaration d'appel de ce que l'appel tend à l'infirmation des chefs du jugement expressément critiqués dans la mesure où il se déduit de la rédaction même de l'alinéa 4 de l'article 901 du code de procédure civile que lorsque l'appelant entend réclamer l'infirmation du jugement, il vise les chefs du jugement expressément qu'il critique alors que s'il sollicite l'annulation de celui-ci, il s'abstient de viser les chefs du jugement critiqués,
- que ce n'est que dans ses premières conclusions que l'appelant a l'obligation de demander l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, en se fondant sur les articles 542 et 562 du code de procédure civile pré-cités, la société BorgWarner soutient que l'appelant n'a pas saisi, au terme de sa déclaration d'appel, la cour d'une demande d'infirmation/réformation du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle et que de ce fait, en l'absence de toute régularisation intervenue sur ce point, dans le délai imparti, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué.
En réponse, l'appelant fait valoir qu'il est sans conséquence que sa déclaration d'appel contienne - ou ne contienne pas - les termes 'infirmer', 'annuler' ou 'réformer' dans la mesure où seules ses premières conclusions doivent les contenir.
Cela étant :
1 ) - la déclaration d'appel ' formée le 16 octobre 2020 par l'appelant contre la SAS Delphi France SAS ' qui est rédigée de la façon suivante :
' Objet/Portée de l'appel :
Critique du jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement pour motif économique de [L] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté [L] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Liste des pièces invoqués :
- Décision attaquée ;
- Pièces première instance sauf à parfaire et compléter',
reprend expressément les chefs critiqués et de façon plus large répond aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile,
2 ) - le dispositif des premières conclusions de l'appelant, communiquées par RPVA le 14 janvier 2021 est ainsi libellé :
' - déclarer Monsieur [T] recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 15 septembre 2020 en ce qu'il a ....'
Il en résulte, au vu des principes et des textes sus rappelés ' auxquels il n'y a pas lieu d'ajouter des exigences qu'ils ne contiennent pas ' que l'effet dévolutif a pleinement joué.
En conséquence, le moyen soulevé par la société BorgWarner doit être écarté et l'appel formé par Monsieur [T] est recevable.
II - SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE :
A - Sur le périmètre d'appréciation du motif économique :
Dans le cadre d'un licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le juge doit d'abord déterminer le périmètre du groupe et ensuite identifier, à l'intérieur de ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique.
Il est acquis que les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services...' sont considérées comme 'relevant d'un même secteur d'activité (Cass. soc., 4 mars 2009 n° 07-42.381 ; Cass. soc., 10 févr. 2010, n° 08-41.109)'.
La charge de la preuve de la consistance du groupe et du secteur d'activité pèse sur l'employeur.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement qu'elle a notifiée au salarié le 27 septembre 2016, la société Delphi - qui n'a jamais contesté faire partie du Groupe Delphi - a limité le périmètre du motif économique à la division Powertrain Diesel de Delphi France en écrivant :
- ' ... compte tenu du contexte économique très difficile qui affecte en profondeur le marché de l'automobile, en particulier en Europe, avec un effet amplifié sur les véhicules Diesel, la division Powertrain n'a d'autres choix que de mettre en oeuvre des mesures de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité mise à mal par les difficultés des constructeurs automobiles et leurs demandes de baisse des prix qui rejaillissent immanquablement sur les équipementiers...'
- '... Pour sauvegarder la compétitivité de l'activité Powertrain Diesel du Groupe, la société Delphi France est contrainte d'envisager un projet de restructuration qui implique la cessation des activités de l'établissement de [Localité 7] et le transfert de ces activités sur les autres sites Powertrain Diesel.
La cessation des activités de l'établissement de [Localité 7] implique de procéder à la fermeture de cet établissement et conduit à envisager des licenciements pour motif économique. ...
...nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique.'...
L'appelant soutient que toutes les divisions du groupe Delphi interviennent sur un seul et même secteur d'activité, c'est-à-dire celui des équipementiers automobiles au niveau mondial, destinés à une clientèle commune et exclusive et que de ce fait, il appartenait à l'employeur de viser dans la lettre de licenciement les résultats du secteur d'activité au niveau du Groupe auquel il appartient et qu'il ne devait pas se borner aux seuls résultats de la division 'Powertrain'.
En réponse, l'employeur maintient que la division ' Powertrain' - compte tenu notamment de ses spécificités - est à elle seule un secteur d'activité.
Cela étant, il convient de rappeler que le Groupe Delphi intervient sur des activités réparties en quatre divisions, soit :
- la division architecture électrique/électronique qui concerne le système de distribution électrique et électronique et le système de connexion des voitures,
- la division électronique et sécurité qui commande les électroniques, l'infodivertissement et l'interface conducteur outre les logiciels et services pour applications automobiles,
- la division des solutions produits et services qui concerne l'après vente, en particulier la rechange diesel, la rechange indépendante et la rechange constructeurs,
- la division Powertrain (groupe motopropulseur) qui conçoit, développe et fabrique des composants et des systèmes de gestion moteurs essence et diesel.
En application des principes sus-rappelés et comme l'a très justement relevé le premier juge, ces quatre divisions interviennent toutes dans le domaine de l'équipement automobile et s'adressent toutes à une seule et même clientèle, commune et exclusive, à savoir les constructeurs automobiles.
De ce fait, il est tout à fait inopérant pour la société Delphi France de tenter de caractériser pour chaque division un secteur d'activité particulier :
- en s'appuyant sur des exemples tirés de l'organisation d'autres équipementiers automobiles européens ou américains dans la mesure où aucun élément ne permet d'affirmer que la structure et l'organisation de ceux - ci sont nécessairement identiques à celles retenues par Delphi,
- en expliquant qu'à compter de 2017, elle a réalisé une opération de scission consistant notamment en la séparation des activités Powertrain des autres activités du Groupe et en en concluant que ceci démontre que les activités Powertrain constituent bien un secteur d'activité distinct à lui seul dans la mesure où - a contrario - le fait qu'elle ait attendu 2017 pour procéder à cette opération démontre que jusque - là, elle ne considérait pas que Powertrain constituait un secteur distinct.
D'ailleurs, ni aux termes de la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions, elle ne parvient à caractériser clairement pour chaque division un secteur d'activité distinct et à distinguer l'analyse économique de la division Powertrain qu'elle élabore de celle qu'elle réalise pour l'activité automobile du Groupe.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a pris en compte pour apprécier le bien - fondé du licenciement économique le secteur d'activité formé par le groupe Delphi dans sa globalité et non la seule division Powertrain.
B - Sur le motif économique :
Il est acquis que ' la réorganisation ' si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ' peut justifier un licenciement pour motif économique dès lors qu'elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient'. (Soc.16 décembre 2008, Bull. V n°252).
Elle suppose donc la démonstration par l'employeur - sur lequel pèse la charge de la preuve - de l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir, à l'exclusion de toutes difficultés économiques.
Comme le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne se confond pas avec celui de l'intérêt de l'entreprise, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement (Soc. 22 septembre 2009, n°08-44.147 ; Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n°10-21.337 ; Soc., 5 mars 2014, pourvoi n°12-25.035).
Il appartient aux juges du fond de caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée par la société Delphi France au salarié ' qui fixe les limites du litige et qui fonde le licenciement de l'appelant sur la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe auquel appartient la société dans un contexte de difficultés économiques avéré ' est ainsi rédigée :
' Compte tenu du contexte économique très difficile qui affecte en profondeur le marché de l'automobile, en particulier en Europe, avec un effet amplifié sur les véhicules Diesel, la Division Powertrain n'a d'autres choix que de mettre en 'uvre des mesures de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité mise à mal par les difficultés des constructeurs automobiles et leurs demandes de baisse des prix qui rejaillissent immanquablement sur les équipementiers.
- Le contexte économique de la Division Powertrain
Delphi Powertrain Monde a connu depuis 2011 une baisse de son chiffre d'affaires de 8,4% passant ainsi de 4.210 millions de dollars en 2011 à 3.857 millions de dollars en 2014.
La hausse du chiffre d'affaires de Delphi Powertrain Monde en 2014 cache de nombreuses disparités, selon les zones géographiques. Ainsi si l'Europe et l'Amérique du Nord ont connu une hausse de 3% de chiffre d'affaires, l'Amérique du Sud a vu son chiffre d'affaires se réduire de 8% alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de l'Asie croissait de 8%.
La hausse de 3% en Europe, soit 66 millions de dollars a été concentrée sur les sites de Stonehouse, Sudbury, Blonie, Seixal et Iasi (+146 millions de dollars) alors que dans le même temps, les sites de [Localité 5] et de [Localité 7] perdaient 75 millions de dollars de chiffre d'affaires et le site de [Localité 4], 19 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Sur les 4 dernières années, on constate une baisse du chiffre d'affaires de plus de 16% (400 millions de dollars).
La baisse de chiffre d'affaires constatée au niveau de la Division Powertrain est encore plus marquée sur l'activité Diesel qui ne cesse de baisser sur les dernières années.
Les perspectives sur la période 2015 ' 2017 ne permettent pas d'envisager un redressement durable de l'activité Powertrain, plus particulièrement en Europe.
- Le contexte économique des lignes de produits de [Localité 7]
La production des usines de [Localité 5] et de [Localité 7], concentrée sur les porte-injecteurs ou leurs composants, est directement liée à la production des véhicules Diesel en Europe.
L'activité des deux sites de [Localité 5] et [Localité 7] se trouve ainsi confrontée à la chute des ventes et donc de la production automobile en Europe, particulièrement en Europe de l'Ouest, et à la désaffection encore plus marquée pour les véhicules diesel.
Après avoir baissé de 2 points entre 2012 et 2013 à 53,3%, le poids du diesel dans les immatriculations des véhicules particuliers en Europe de l'Ouest est passé à 53,1% en 2014.
En France, la part d'immatriculations de véhicules diesel est en baisse significative depuis le début de 2013, les immatriculations des véhicules particuliers passant de 72,9% en 2012 à 62,1% à fin 2014.
En ce qui concerne la production, entre 2012 et 2013, le nombre de véhicules particuliers diesel produits en France a chuté de 1,9% après avoir connu une baisse de 14,9% en 2012.
La baisse du diesel résulte de la combinaison de facteurs :
° Désaffection croissante des français pour le diesel ;
° Renchérissement important des véhicules diesel avec le recours à des technologies de plus en plus sophistiquées impactant le prix des modèles diesel ;
° Augmentation des coûts d'entretien et des tarifs de révisions et récurrence des pannes, souvent graves ;
° Réduction de l'écart de prix entre l'essence et le diesel ;
° Evolution des pratiques dans un contexte de stagnation du pouvoir d'achat
Au sein de ce marché, les équipementiers doivent faire face aux exigences croissantes des constructeurs - afin de maintenir leur part de marché ' concrétisées par :
° Une demande de baisse des prix du système ;
° La localisation au plus près des implantations des constructeurs ;
° L'objectif de développements des constructeurs sur la filière low cost ;
° Des objectifs internes de part de fournisseurs low cost ;
° Une demande incessante d'amélioration de la technologie ;
° La fin du choix d'un fournisseur unique.
Compte tenu des besoins constants en matière d'investissements pour assurer le développement de produits sans cesse renouvelés, la PBU Diesel doit renforcer sa position sur le marché mondial tout en améliorant ses capacités de financement.
- Les perspectives pour [Localité 5] et [Localité 7]
Le chiffre d'affaires généré par les usines de [Localité 5] et de [Localité 7] a connu une baisse marquée entre 2011 et 2014 : après avoir enregistré une baisse de 19% en 2012, puis de 32% en 2013, la baisse s'est poursuivie de façon significative en 2014 à hauteur de -23%.
La baisse du chiffre d'affaires s'explique clairement pour partie par la baisse généralisée constatée sur le marché automobile.
Le taux de résultat opérationnel net avant impôt a quant à lui été divisé par plus de 4, passant de 22% du chiffre d'affaires à 5% du chiffre d'affaires entre 2012 et 2014.
La diminution des coûts indirects et des frais généraux dans ces deux usines est moins rapide que la baisse du chiffre d'affaires qui conduit à une perte cumulée entre 2012 et 2014 de 8 points de marge supplémentaires.
- Les mesures prises en 2013 et 2014 restent, à ce jour, insuffisantes
Pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'activité Powertrain Diesel, la Société Delphi France est contrainte d'envisager d'autres actions puisque celles mises en place en 2013 et 2014 se sont révélées insuffisantes.
Les perspectives de ventes sur 2015 pour les sites de [Localité 5] et [Localité 7] mettent en évidence une baisse de 9% des injecteurs consécutive à une baisse de près de 25% entre 2013 et 2014.
L'accroissement des volumes de composants permet de compenser en partie la baisse sur les injecteurs pour l'année 2015 grâce à une hausse conjoncturelle de la demande du site de Iasi sur le premier semestre (CVA et Nozzles).
Les perspectives de vente Delphi Diesel Europe sont à la baisse entre 2016 et 2019 ce qui aura un impact immédiat sur les usines de [Localité 5] et de [Localité 7].
Face aux prévisions des ventes et donc des besoins de production sur les années 2015-2017, il apparait que le besoin en effectif se réduit de 100 personnes sur 2015 (70 en direct et 30 en indirect), puis de 50 personnes en 2016 (30 en direct et 20 en indirect).
Les réflexions menées sur les mois de janvier/février 2015 ont mis en évidence que l'activité Powertrain n'offrait pas de possibilité de diversification.
Les projections économiques mettent en évidence que les efforts de réduction des coûts réalisés, s'ils étaient indispensables, se trouvent complètement neutralisés par la baisse du chiffre d'affaires et ne permettent pas de retrouver des niveaux de résultats satisfaisants pour assurer les besoins en matière d'investissements.Le résultat avant impôt se situe entre 8% et 9% et reste nettement inférieur au 11% de 2013 et au 22% de 2012.
Un tel niveau de résultats ne permet pas de maintenir les efforts R&D ' qui requièrent dans le secteur d'investir jusqu'à 10 à 12% du chiffre d'affaires ' qui sont pourtant indispensables à la pérennité/compétitivité de l'activité.
Laisser perdurer deux sites de production sur [Localité 5] et [Localité 7] dans un contexte de volumes significativement réduits, avec une capacité installée supérieure de 40% aux besoins des trois prochaines années met en péril la compétitivité de Delphi Powertrain Diesel. En effet, cette option :
° Engendre des coûts indirects et des coûts fixes supérieurs à l'option de concentration sur un seul site ;
° Conduira en 2018 à une capacité installée égale à deux fois la capacité nécessaire.
La baisse significative des besoins de production renforce le problème de surcapacité et de sureffectif et impacte lourdement la compétitivité de l'activité Powertrain Diesel.
Pour sauvegarder la compétitivité de l'activité Powertrain Diesel, la Société Delphi France est contrainte d'envisager un projet de restructuration qui implique la cessation des activités de l'établissement de [Localité 7] et le transfert de ces activités sur les autres sites Powertrain Diesel.
La cessation des activités de l'établissement de [Localité 7] implique de procéder à la fermeture de cet établissement....».
Afin d'étayer ses allégations, la société verse aux débats :
- la note d'information en vue de la consultation du Comité Central d'Entreprise de Delphi France et du Comité d'Etablissement de [Localité 7] en vue de leur consultation sur le projet de restructuration du site de [Localité 7] et ses conséquences (Livre 2),
- l'accord collectif relatif au projet de restructuration de l'activité Powertrain de l'établissement de [Localité 7],
- la décision de validation de l'accord collectif et homologation du document unilatéral relatifs au projet de licenciement économique collectif prise par la DIRECCTE le 2 octobre 2015,
- 40 articles de journaux relatifs à la crise traversée par le secteur automobile et notamment le secteur du diesel datés des périodes précédente, contemporaine et postérieure au licenciement,
- des notes de l'OCDE, le rapport Euler Hermes sur l'industrie automobile, des tableaux récapitulatifs du marché de l'automobile par type de carburant et du chiffre d'affaires par type de carburants, le rapport du CGED et du CGE du mois d'août 2017.
En réponse, après avoir rappelé que les principes jurisprudentiels gouvernant le licenciement économique, le salarié fait valoir en substance, en s'appuyant sur le rapport Syndex :
- que la société Delphi France est dans l'incapacité de justifier de l'existence d'une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de son Groupe,
- qu'en tout état de cause, la suppression de son emploi découlant de la décision de fermeture du site de [Localité 8], n'était aucunement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Delphi, dans la mesure où l'architecture du Groupe Delphi Monde et son évolution démontrent sa prospérité et sa grande solidité,
- que sa lettre de licenciement devait comporter les résultats du secteur d'activité au niveau du Groupe auquel il appartient et non les seuls résultats de la division " Powertrain ".
- que la fermeture du site de [Localité 7] s'inscrit dans un mouvement de désengagement progressif du Groupe Delphi du territoire français s'expliquant par le fait qu' ' au regard du prix de la main d''uvre dans les pays émergents, il ne fait aucun doute que la France est considérée comme un pays ' high-cost' et y pérenniser sa production ne permettrait pas au Groupe Delphi de réduire au maximum ses frais de structure.' ( sic ),
- qu'en parallèle, pour la seule division Powertrain, le Groupe Delphi a ouvert notamment un site de production à Iasi (Roumanie), à Izmir (Turquie) et Yantai (Chine),
-que le Groupe adopte une politique fixée nettement au service de ses actionnaires,
- que dans sa lettre de licenciement, le Groupe Delphi a sciemment fait référence au seul marché des véhicules particuliers pour illustrer la baisse des immatriculations de véhicules diesel et la désaffection desdits véhicules en France, faisant ainsi totalement abstraction du marché des véhicules utilitaires légers,
- que comme le relève le rapport du cabinet Syndex, les perspectives de production de moteurs diesel étaient plus que rassurantes au moment de la fermeture du site de [Localité 8] et qu'une évolution dramatique à court terme du marché diesel ' ne semblait pas probable et ne figurait d'ailleurs à l'époque dans aucune hypothèse prospective chez les constructeurs ou les analystes',
- que le Groupe avance une prétendue dégradation de son positionnement économique mondial en se référant aux seules données de 2012-2013 alors qu'en 2014, le Groupe, venant de la 296ème s'est retrouvé à la 11ème place, que cette montée en puissance s'est confirmée en 2015 avec la 6ème place, puis en 2016, avec la 12ème et en 2017 avec la 11ème,
- qu'enfin l'argument tiré des ' pressions' que subissent les équipementiers par les constructeurs est inopérant puisqu'en réalité, la situation est totalement inversée et que ce sont les équipementiers qui sont indispensables pour les constructeurs,
- que d'ailleurs, la presse spécialisée a pu même écrire en 2014 que 'depuis deux ou trois ans, ce sont les équipementiers qui dictent leur loi car c'est d'eux que dépend la majorité de l'innovation technique et électronique'.
Afin de contester les pièces versées par l'employeur, le salarié produit aux débats :
- les rapports du cabinet Syndex en vue de l'examen du projet de fermeture du site de [Localité 7] du 27 août 2015, de l'examen des comptes annuels 2013 et prévisionnels 2014 du 8 décembre 2014, de l'examen des comptes annuels 2014 et prévisionnels 2015 du 25 septembre 2015 et un extrait du rapport en vue de l'examen de la situation économique de la Société Delphi France du 4 juillet 2016,
- des communiqués de presse du site APTIV sur la valeur de l'action Delphi,
- les comptes de résultat du site de [Localité 7] 2009-2011
- les comptes de résultat du site fusionné [Localité 5]-[Localité 7] 2012-2015
- les classements des 100 équipementiers automobiles les plus performants de la planète en 2014, 2015, 2016, 2017,
- des articles de presse, des statistiques et les rapports de l'ACEA sur les états d'immatriculation en Europe de 2013 à 2017, sur le marché automobile français de 2013 à 2017.
***
* En liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le salarié, même si les données économiques et comptables présentées par la SAS ne sont pas présentées dans des pièces officielles certifiées, elles ont été reprises dans tous les documents et informations données aux institutions représentatives du personnel et dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) sans que leur validité n'ait jamais été discutée.
De même, les données économiques relatives à la structure et aux perspectives du marché de l'automobile - qui sont les seules à prendre en compte pour l'appréciation du critère tiré du besoin de sauvegarde de compétitivité - ont été également reprises comme éléments objectifs de discussion par le cabinet d'expertise Syndex, mandaté à la demande des représentants du personnel.
En outre, ces éléments se trouvent confirmés par l'ensemble des rapports auxquels se réfère l'appelant lui-même.
Aussi, contrairement à ce que soutient ce dernier, les parties sont d'accord sur les données.
Leurs points de divergences se cristallisent sur les interprétations et les conséquences qu'il convient d'en tirer.
* Cela étant, la caractérisation de la menace pesant sur la compétitivité et la sauvegarde de cette dernière nécessite l'examen de la situation concurrentielle du marché concerné au jour du licenciement.
A ce titre, les documents versés par l'employeur - à savoir notamment documents et informations données aux institutions représentatives du personnel et le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) - et la lettre de licenciement énoncent en substance pour caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité :
- un tassement continu du marché automobile en Europe ayant une répercussion sur le chiffre d'affaires de la SAS,
- un contexte économique très difficile depuis 2008 avec un effet amplifié sur les véhicules Diesel, le dynamisme des marchés asiatiques, de l'Inde ou de l'Europe de l'Est,
- un ralentissement des ventes en Europe lié à la saturation du marché avec corrélativement une baisse de production, avec fermeture de ligne de production,
- une restructuration fondée sur la volonté de réduire les coûts et de rationaliser l'activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe.
Même si le rapport Syndex met en exergue la prospérité du Groupe, l'absence de difficultés économiques malgré le tassement du marché et présente ces éléments comme étant révélateurs de la volonté de la SAS de voir croître ses profits au détriment de l'emploi et si l'appelant - pour confirmer cette analyse - verse les études réalisées par Syndex sur les comptes annuels précédents, il n'en demeure pas moins que ces constatations et analyses ne peuvent pas être retenues dans le cadre de la présente instance dans la mesure où dans le cadre d'une restructuration visant à prévenir une menace pesant sur sa compétitivité, la situation économique du groupe importe peu.
Et en l'occurrence, au vu des chiffres d'affaires, des études des marchés et des articles de journaux produits par la société, repris pour l'essentiel par Syndex, la menace sur la compétitivité de la société existait au jour où Delphi a lancé la procédure de licenciement.
En effet, les pièces pré - citées versées établissent qu'au cours des années 2015, une évolution structurelle du marché de l'automobile en Europe s'est produite ' caractérisée, comme expliqué par l'employeur, par le ralentissement des ventes en Europe lié à une saturation du marché, une baisse de production en Europe subséquente avec fermeture de lignes de production et un transfert d'activités d'ingénierie et de production en Asie - qui a impacté nécessairement la demande des constructeurs vers les équipementiers et donc vers Delphi.
Pour la France, l'employeur justifie d'une baisse régulière de ses résultats financiers entre 2012 et 2016, d'une activité sur un marché exposé à une forte concurrence, subissant la désaffection notamment pour le diesel mais pas exclusivement pour celui-ci et présentant des perspectives défavorables.
Parmi tous les extraits de presse et pièces produits par l'employeur, les articles des journaux Capital, NouvelObs ou Usine nouvelle publiés les 17 janvier 2013, 8 mars 2016 et 19 février 2015 ou encore le rapport Euler Hermes du 9 septembre 2015 (pièces 9, 49, 23, 24 et 21 du dossier de l'employeur) ou encore un extrait du site du ministère de l'économie et des finances d'octobre 2014 (pièce 24 du dossier de l'employeur) sont particulièrement révélateurs sur la menace qui planait sur l'industrie automobile française et plus largement mondiale peu avant la fermeture de Delphi, site de [Localité 8] en raison de l'absence probable d'une reprise significative de la demande sur le marché, de la concurrence régnant sur celui-ci et de la nécessité subséquente de gagner en compétitivité.
Corrélativement, les effets négatifs de cette situation se sont répercutés sur les équipementiers et notamment sur Delphi.
D'autres articles et rapports contemporains à ces mesures soulignent que les équipementiers allemands sont très implantés en Europe et dans le monde entier et que de ce fait, les équipementiers français doivent gagner en compétitivité.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Delphi établit la réalité des menaces pesant sur sa compétitivité et l'insuffisance des restructurations précédentes qu'il avait menées notamment en 2013 pour préserver sa compétitivité.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu que Syndex ait qualifié de 'faible' la pertinence de la restructuration précédente au vu de son apport technique et de son coût dès lors qu'en dehors d'une gestion constitutive d'une légèreté blâmable - ce qui n'est pas prétendu en l'espèce - il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix économiques de l'employeur, ceux-ci ressortant de l'exercice de son pouvoir de direction.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de constater que le Groupe Delphi établit :
- non seulement la menace qui pesait - au moment où il a décidé de se restructurer - sur sa compétitivité et la nécessité qui en découlait pour lui de préserver celle - ci en Europe en fermant le site de [Localité 8], entrainant la suppression du poste du salarié,
- mais également la persistance de cette menace au moment du licenciement.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un motif économique et son incidence sur l'emploi du salarié.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par l'appelant.
***
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [T],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,