Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFKJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 205
du 15 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [K]
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [H] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 Mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [C] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mars 2024 de Monsieur [C] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 12 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 13 Mars 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2024 à 12h,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Mars 2024 par Monsieur [C] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h42,
Vu l'appel téléphonique du 14 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Mars 2024 à 09 H 30 ;
Vu les courriels adressés le 14 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [C] [K], je suis né le 04 Décembre 1979 à [Localité 4] (SENEGAL). Je demande à être assigné au domicile de ma femme pour pouvoir l'assister lors de la naissance de mon fils.'
L'avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est en France de puis 2019, il a toujours travaillé de manière non déclarée dans le BTP et subvient aux besoin de sa famille. Sa situation irréguière a été révélée lors d'un contrôle de police suite à une altercation avec sa femme, enceinte de 8 mois.
- absence de menace à l'ordre public. Monsieur a été interpellé pour des faits de menace de mort à l'égard de sa compagne et détérioration de bien. C'était un contexte de dispute conjugale. Les textes prévoyant le placement en rétention apprécie très strictement la menace à l'ordre public et la Cour européenne indique que la seule existence d'une infraction ne suffit pas à la constituer.
- demande assignation à résidence, refusée par le JLD à cause du différend avec sa compagne. Le JLD ne peut se fonder, pour apprécier l'assignation à résidence, que sur les critères de garanties de représentation. Les disputes conjugales n'empêchent pas l'assignation à résidence et le JLD ne peut créer de critère non prévu par la loi. Le fait que sa compagne ne soit pas en situation régulière n'est pas non plus un critère. L'attestation faite par sa compagne est postérieure au placement en rétention ; malgré les différends entre eux, elle reconnaît qu'ils vivent ensemble.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- le placement en rétention n'est pas fondé sur la menace à l'ordre public, elle ne fonde que l'OQTF.
- la Préfecture a motivé la nécessité du placement en rétention sur 3 critères et notamment, l'absence de résidence effective et stable. Les violences conjugales passées empêchent d'établir le caractère de la résidence stable et dans son audition, sa compagne indique qu'elle ne dépose pas plainte mais qu'elle veut qu'il parte. Le bail a été signé le 01/10/2023 et le justificatif EDF est du 11/03/2023 : incohérence dans les documents. Madame est en situation irrégulière, la régularité du logement n'est donc pas acquise.
Monsieur [C] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'les factures d'électricité sont sur mon appli. Je reconnais avoir cassé la porte. Le 16 avril 2023, on s'est disputés mais il n'y avait pas de violences, sinon la police m'aurait emmené. Lors de l'audience à [Localité 3], ma compagne était présente ; si je représentais une menace envers elle, elle ne serait pas venue pour essayer de trouver une solution pour me sortir du CRA.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Mars 2024, à 12h42, Monsieur [C] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Mars 2024 notifiée à 16h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public et que sa demande d'assignation à résidence était fondée.
Sur l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public :
Aux termes de l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté de placement en rétention n'est pas fondé sur une menace à l'ordre public mais sur les éléments suivants :
- l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, son maintien depuis cinq ans sur le territoire national sans avoir entrepris de démarche aux fins de régulariser sa situation,
- son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement,
- l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens,
- il déclare avoir une fille résidant au Sénégal et ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire.
Certes, le préfet omet de préciser que sa concubine est enceinte d'un enfant issu de leur union. Cependant, lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne disposait plus de son hébergement au domicile de sa concubine, qui avait refusé de l'accueillir à son domicile et exprimé, lors de son audition par la police le 10 mars 2024, sa volonté d'une séparation suite à de multiples faits de violences conjugales survenues en 2022, 2023, puis en raison des derniers faits de menaces de mort réitérées et dégradations volontaires commis le 10 mars 2024. Cette dernière procédure a été classée par le Parquet, la victime refusant de déposer plainte. Le préfet pouvait donc légitimement considérer qu'il ne justifiait plus d'un hébergement et qu'en l'absence de domicile, il ne pouvait bénéficier d'une mesure moins coercitive.
Sur la demande d'assignation à résidence':
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.»
Sa concubine produit une attestation d'hébergement à son domicile.
Cependant, la stabilité du couple est très fragile en raison des conflits conjugaux récurrents, de la volonté initiale de sa concubine de se séparer de son compagnon dont elle a déclaré avoir peur, étant précisé que lors de l'intervention de la police à son domicile le 16 avril 2023 pour des faits de violence attestées par des lésions constatées sur la victime (une plaie sur le cuir chevelu et une coupure à l'index nécessitant deux points de suture), elle avait menti sur l'identité de son compagnon pour 'lui éviter des problèmes'. Il convient de relever que ces faits de violence sont contestés par l'intéressé à l'audience en dépit des pièces susvisées de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au domicile de sa concubine, titulaire du bail.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 1°, 4° et 8 ° du ceseda (entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, son maintien depuis cinq ans sur le territoire national sans avoir entrepris de démarche aux fins de régulariser sa situation, son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente).
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mars 2024 à 10 h 36
.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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