Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1052/22
N° RG 19/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SCKA
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Décembre 2018
(RG 17/00655 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.N.C. DAYTONA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE et assistée par Me ACHACHE, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
La société DAYTONA, spécialisée dans les conseils de stratégie commerciale à destination des entreprises, a recruté Mme [J] le 1er septembre 2014 en qualité de chef de secteur. Le 20 janvier 2017 elle lui a notifié son licenciement pour cause disciplinaire. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [J] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu l'appel formé par Mme [J] contre ce jugement et ses conclusions du 3 avril 2020 tendant àla de la société DAYTONA au paiement des sommes suivantes:
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30 000 euros
dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 3000 euros
dommages-intérêts pour détournement de marge : 5000 euros
frais non compris dans les dépens: 4000 euros
Vu les conclusions par lesquelles la société DAYTONA demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Le licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la salariée a été licenciée pour avoir à des fins étrangères à son activité professionnelle et pendant son arrêt-maladie effectué, les 23/11, 1/12 et 26/12/2016, 3 achats de carburant au moyen de la carte affectée au véhicule de société mis à sa disposition et d'avoir parcouru avec celui-ci sans raison légitime plus de 2500 kilomètres.
Il résulte des éléments versés aux débats qu'à compter du 14 novembre 2016 Mme [J] a été placée en arrêt-maladie, ce jusqu'au 2 janvier 2017. Elle ne conteste pas l'utilisation ponctuelle du véhicule de société à des fins personnelles pendant son arrêt-maladie mais elle affirme que l'essentiel du kilométrage et des dépenses a été effectué dans le cadre de visites auprès de clients. Elle ajoute que l'employeur s'accommodait de l'utilisation personnelle des véhicules de société par les commerciaux et que son usage ne saurait en l'espèce être considéré comme abusif. Elle poursuit en indiquant que l'article 6 du règlement intérieur autorisait un usage raisonnable et modéré des moyens de communication et du matériel professionnel à condition de ne pas nuire au fonctionnement du service, ce qui était le cas puisque la carte de carburant a été laissée à sa disposition pendant sa maladie. Elle fait en outre plaider que le règlement intérieur ne prévoit pas de restriction à l'usage du véhicule de société en période d'arrêt-maladie et qu'elle a toujours donné satisfaction.
Sur ce,
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que l'appelante, dont le contrat de travail était suspendu, a utilisé à plusieurs reprises, pendant plus d'un mois, le véhicule de la société et parcouru plus de 2000 kilomètres sans que soient établies l'existence de consignes de son employeur aux fins de prospection ni son approbation ultérieure des démarches prétendument réalisées à cet effet. L'utilisation personnelle du véhicule de société et les 3 pleins de carburant pendant l'arrêt-maladie n'étaient du reste pas justifiés par une situation d'impérieuse nécessité ou de force majeure. Aucune pièce n'établit par ailleurs une activité de Mme [J] au service de son employeur pendant son arrêt-maladie en ce qu'elle aurait nécessité l'usage du véhicule. Ni le règlement intérieur ni le contrat de travail n'autorisaient d'ailleurs un tel usage en période de suspension du contrat de travail. Même si tel avait été le cas, compte-tenu du kilométrage effectué son utilisation présentait un caractère déraisonnable et immodéré. Il est ajouté que la salariée se prévaut d'une tolérance voire d'un usage ne ressortant d'aucune pièce.
La circonstance qu'elle ait à ses dires pu donner satisfaction n'est pas de nature à enlever à son comportement son caractère fautif d'autant qu'elle a reçu des avertissements en 2015 et 2016 et que quelques jours avant la commission des faits litigieux elle avait été rappelée à l'ordre par sa direction pour s'être fait verbaliser, avec le véhicule de société, pour stationnement gênant sur une place réservée aux handicapés à [Localité 5].
Vu les manquements de la salariée, ainsi établis, il sera jugé que le Conseil de Prud'hommes a validé à juste titre son licenciement.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font là encore que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté qu'en cause d'appel Mme [J] évoque, de manière floue, des différences de traitement avec ses collègues ainsi que des brimades mais les attestations de M.[D] et de M.[U], dénuées de précision, d'objectivité et d'étayage factuel ne mettent pas en évidence de faits propres à laisser supposer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, voire une discrimination. Les avertissements délivrés en 2015 et 2016 étaient fondés sur la commission avérée de faits fautifs. La salariée indique que l'avertissement de 2015, faisant suite à une altercation avec un collègue, était infondé au motif que ce collègue n'a pas été sanctionné mais cette argumentation est inopérante, un témoin ayant relaté qu'elle avait déclaré vouloir tout faire pour « planter l'équipe ». L'absence de sanction de son collègue, n'ayant pas eu le même comportement que le sien, est donc indifférente et elle ne constitue pas un indice pertinent de discrimination.
De manière générale, Mme [J] dresse un catalogue de récriminations appuyées sur aucun élément objectif. Si ses conditions de travail ont sans doute été difficiles il ne saurait en être déduit que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ni qu'il l'ait discriminée. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts au titre du détournement de marges
Il résulte des éléments produits de part et d'autre que l'employeur a payé à Mme [J] l'intégralité des commissions auxquelles elle avait droit. L'intéressée se borne à réclamer l'indemnisation d'un prétendu préjudice sans réclamer le paiement desdites commissions. Par ailleurs, le montant des dommages-intérêts sollicités est inférieur aux commissions prétendument détournées ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à la tenir pour fondée. Quoi qu'il en soit, Mme [J] fait allusion à deux « gros dossiers », TRENOIS et COQUIDE mais rien ne permet de retenir une faute de l'employeur lors du calcul des marges et des commissions dans ces dossiers. La salariée indique qu'il lui a « soustrait de la marge de façon détournée » sans en rapporter la preuve. Elle ne fournit aucune amorce d'explication sur ses droits à commission et elle demande à l'intimée de « s'expliquer sur les écarts constatés » sans accompagner sa demande d'explications utiles et de justificatifs. Bien plus, s'étant placée sur le terrain de la responsabilité contractuelle elle n'établit ni la faute de son employeur ni son préjudice. Dans ces conditions sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Les frais de procédure
Dans le dispositif du jugement le Conseil de Prud'hommes a condamné Mme [J] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en déboutant la société DAYTONA de sa demande reconventionnelle à ce titre. Ces dispositions inconciliables seront infirmées. Cela étant, il n'est pas inéquitable de condamner la salariée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [J], au titre des frais exposés en appel, à payer à la société DAYTONA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du restant de leurs demandes
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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