Texte intégral
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGAI
Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 7]
du 03 mars 2022
RG : 20/02122
[L]
C/
[D]
[D]
CONSORTS [A]
S.E.L.A.R.L. [F] [H] EMILIE MOULON NOTAIRES ASSOCIES
S.C.P. [I] [Z] [U] [Z] [R] [Z] [C] [Z] ET [M] [Z]
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [L]
née le 15 Août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [P] [D]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [G] [D] épouse [W]
née le 20 Octobre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [J] [A]
née le 23 Décembre 1976 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [N] [A]
né le 12 Octobre 1981 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Mme [B] [A]
née le 06 Octobre 1973 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [F] [H] EMILIE MOULON - NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.C.P. [I] [Z] [U] [Z] [R] [Z] [C] [Z] ET [M] [Z] - NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par un compromis de vente du 1er février 2019, réitéré par acte authentique du 5 avril 2019, Mme [Y] [L] a acquis un appartement, un garage et une cave (repectivements lots n°30 et 31 réunis, lot n° 11 et lot n°15), auprès de l'indivision composée de Mme [T] [O], M. [P] [D], Mme [G] [D], Mme [A] [J], M. [A] [N], Mme [A] [B], au sein d'une copropriété, située [Adresse 11], au prix de 53 000 euros.
L'appartement a été vendu pour une surface de 70,57 m2.
Par courrier du 4 novembre 2019, l'avocat de Mme [L] a indiqué au notaire des vendeurs que la superficie vendue n'était pas conforme à la réalité, dans la mesure où le balcon de 15,3 m2 avait été fermé, et intégré à la partie habitable, sans autorisation, et a précisé qu'il s'agissait d'un motif d'annulation de la vente, ou de diminution du prix, et au surplus d'allocation de dommages et intérêts.
Par acte du 29 juin 2020, Mme [L] a fait assigner les vendeurs, M. [D] [P], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [O], Mme [A] [J], M. [A] [N], Mme [A] [B], les notaires étant intervenus à l'acte réitératif, la SELARL [H] Moulon, et la SCP [Z], la société Foncia Transaction et la société AADI devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
- constater que Mme [Y] [L] a été victime d'une erreur et d'un dol, qui ont vicié son consentement,
- constater que l'immeuble vendu est atteint d'un vice caché, le rendant impropre à sa destination, ou qui en diminue tellement l'usage, qu'elle ne l'aurait acheté qu'à un moindre prix,
- constater l'impossibilité de délivrance juridique du bien vendu, tel que décrit à l'acte de vente,
- constater le non respect de la loyauté dans la transaction intervenue,
- prononcer la réduction du prix de vente intervenu par acte du 5 avril 2019, à hauteur de 11.265,41 euros, toutes taxes comprises,
- condamner in solidum Mme [T] [O], veuve [D], M. [P] [D], Mme [G] [W] née [D], Mme [J] [A], M. [N] [A] et Mme [B] [A], maître [H], la SCP [Z], Foncia transcation et AADI, à verser à Mme [Y] [L], la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les mêmes, à lui verser la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia Transaction, après avoir déposé des conclusions d'incident, visant à soulever l'irrecevabilité de la demande en réduction du prix, le délai étant expiré, elle s'est ensuite désistée de cette demande, devant le juge de la mise en état, Mme [L] ayant rappelé les dispositions spécifiques de report des délais, en lien avec la période d'urgence sanitaire.
Madame veuve [O], étant décédée en cours d'instance, les héritiers ont repris régulièrement la procédure.
Les SCP [Z] et la SELARL [F] [H] et Emilie Moulon ont, dans le cadre d'un incident, saisi le juge de la mise en état et demandent à ce dernier de :
- déclarer irrecevable, comme présentée sur un fondement autre que celui de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la demande principale initialement présentée selon assignation du 29 juin 2020, par Mme [L] en réduction de prix et en paiement de la somme de 11.265,41 euros,
- déclarer irrecevable comme forclose, la demande en réduction de prix et en paiement de la somme de 11.265,41 euros, présentée pour la première fois, par conclusions du 20 janvier 2022, par Mme [Y] [L] sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner Mme [Y] [L], aux entiers dépens de l'incident et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement, ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
Mme [L] a sollicité le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, a fait valoir que l'incident devait être examiné par le juge du fond, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Elle a également demandé la condamnation de la SELARL [H] Moulon et [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- déclaré irrecevable, comme présentée sur un fondement autre que celui de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la demande principale, initialement présentée, selon assignation du 29 juin 2020, par [Y] [L], en réduction de prix et en paiement de la somme de 11.265,41 euros,
- déclaré irrecevable comme forclose, la demande en réduction de prix et paiement de la somme de 11 265,41 euros présentée pour la première fois, par conclusions du 20 janvier 2022, par [Y] [L] sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 mars 2022, pour conclusions de maître Joël Tachet.
Il a tout d'abord retenu que les incidents étaient recevables, s'agissant de fins de non recevoir et non d'exceptions de procédure comme le soutenait Mme [L]. Les fins de non recevoir peuvent ainsi être soulevées, en tout état de cause, et non avant toute défense au fond, le dépôt antérieur de conclusions au fond par la SCP [Z] et la SELARL [H]-Moulon est donc sans incidence.
Il a ensuite considéré que si l'incident ne constituait pas une question de fond, mais qu' une question de fond devait être tranchée pour statuer sur celui-ci, Mme [L] avait, à titre principal sollicité de dire mal fondée la demande des notaires, et à titre infiniment subsidaire que l'incident devait être examiné par le juge du fond, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Il a ainsi estimé qu'elle ne sollicitait pas explicitement le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, pour qu'elle statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non recevoir et a donc retenu sa compétence. Ensuite, il a déclaré irrecevable la demande en réduction de prix formée dans l'assignation, au motif d'un vice du consentement, l'action pouvant uniquement être régie par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, concernant la demande en réduction de prix, formée sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans les conclusions du 20 janvier 2022, il a mentionné que l'assignation initiale, ne visant pas ce fondement, ne pouvait interrompre le délai de forclusion et que l'interruption de la prescription contractuelle ne pouvait s'étendre à la forclusion attachée à l'action en réduction de prix. Il précise qu'il n'existe pas d'identité de cause ou de but entre l'action spécifique en réduction de prix et l'action contractuelle en garantie des vices cachés ou de défaut de délivrance conforme.
Enfin, il énonce que certaines demandes de l'assignation ne sont pas irrecevables, et notamment la demande de dommages et intérets sur le fondement de la responsabilité des professionnels, étant intervenus à la vente.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [Y] [L] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance précitée.
Par des conclusions régulièrement notifiées les 7 mars 2022 et 31 mars 2022, elle demande à la Cour de :
- réformer en totalité l'ordonnance du 3 mars 2022,
- dire l'incident formé par maître [Z] et maître [H] mal fondé dans toutes ses dispositions,
- constater que la demande de réduction du prix formée par Mme [Y] [L] n'est pas forclose,
- dire bien fondée Mme [L] à solliciter que cette appréciation, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, soit renvoyée devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
- condamner in solidum M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [W], Mme [J] [A], M. [N] [A] et Mme [B] [A], maître [H], maître [Z], les établissements Foncia Transaction et Aadi, à verser solidairement à Mme [L] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [W], Mme [J] [A], M. [N] [A] et Mme [B] [A], maître [H], maitre [Z], les établissements Foncia Transaction et AADI aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, au profit de la Selarl Boisserand Julien-Boisserand.
Concernant la recevabilité des incidents, elle soutient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Or, une demande tendant à voir constater la forclusion, vise à éteindre la procédure et constitue donc une exception, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. Ainsi, des conclusions au fond ont été déposées préalablement par les demandeurs à l'incident, de sorte que l'exception ne pouvait plus être soulevée.
Concernant la compétence du juge de la mise en état, elle s'oppose à l'appréciation du premier juge, qui a certes considéré que l'appréciation de la demande sur incident constituait une question de fond, mais a estimé que Mme [L] ne réclamait pas le renvoi devant la juridiction du fond, alors qu'elle a explicitement précisé, qu'à supposer que la demande sur incident puisse prospérer, et s'agissant d'une affaire qui ne relève pas du juge unique, le juge de la mise en état devait renvoyer le traitement de la fin de non recevoir au tribunal, pour qu'il statue sur celle-ci et sur la question de fond dont elle dépend.
Elle a donc bien demandé à ce que cette question soit tranchée par le juge du fond et le juge de la mise en état ne pouvait ignorer cette demande.
Concernant la recevabilité de la demande en réduction de prix, formulée par Mme [Y] [L], elle ne conteste pas que la demande visant à obtenir exclusivement une réduction du prix, en raison d'une erreur de surface, relève uniquement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, mais elle expose qu'elle a fondé ses demandes sur la tromperie du bien vendu et qu'elle peut dans ce cadre, avoir le choix entre la résolution de la vente et la réduction du prix, outre des dommages et intérêts. Elle souligne qu'il est ainsi mentionné dans l'acte notarié que le bien n'a pas fait l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, qui n'auraient pas été regulièrement autorisées par l'assemblée des copropriétaires et que la destination du bien n'a pas été modifiée, en contravention des dispositions du règlement de copropriété.
Dès lors, elle soutient que s'il peut exister un débat sur le fondement juridique de la demande, il s'agit d'une question de fond et non de recevabilité, qui n'entre donc pas dans les compétences du juge de la mise en état.
Ainsi, soit les dispositions visées dans son assignation s'appliquent, soit elle sera déboutée de sa demande, mais il ne peut s'agir que d'une question de fond.
Elle estime ainsi que l'article 46 de la loi de 1965 ne peut être considéré comme un texte spécial, dérogeant au général, puisque ce texte n'évoque pas les comportements frauduleux viciant le consentement.
Concernant les conclusions du 20 janvier 2022, évoquant un autre fondement juridique, elle souligne que l'assignation initiale a interrompu le délai de prescription, dans la mesure où les deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but. En l'espèce, la prescription ne saurait donc être invoquée.
Elle indique que la demande en réduction de prix ne peut être déclarée forclose et qu'en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter le renvoi de cette appréciation devant le tribunal.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SCP [Z] et la SELARL [H] Moulon demandent à la Cour de :
- confirmer la décision rendue en première instance par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
- condamner Mme [Y] [L], aux entiers dépens de la procédure d'appel et de dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] [L] à payer à la SELARL [F] [H] et Emilie Moulon et à la SCP [I] [Z], [U] [Z], [R] [Z], [C] [Z] et [M] [Z] une indemnité globale de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique à l'argumentation de l'appelante, elle soutient, contrairement à cette dernière, que les moyens invoqués dans le cadre de l'incident, soit une demande ne respectant pas le caractère spécial de l'action en réduction de prix, fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et l'action tardive engagée sur ce fondement, encourant la forclusion, ne constituent pas une exception, mais une fin de non recevoir, pouvant être soulevée à tout moment.
S'agissant de la compétence du juge de la mise en état et le renvoi de l'incident devant le tribunal , elle ne conteste pas l'appréciation préalable d'une question de fond mais soutient que le juge de la mise en état a statué, à juste titre, sur cette question, pour apprécier la recevabilité de la demande, en l'absence de demande principale en ce sens . Le rejet de la demande constituant le principal, le juge de la mise en état a tranché ce point, et la demande de renvoi était dès lors, selon eux, devenue sans objet.
S'agissant de la recevabilité de la demande en réduction de prix, ils rappellent que la demande initiale n'était pas fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1946, alors que s'agissant d'une demande en réduction de prix, seul ce fondement pouvait être retenu.
Cette dernière demande fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,est forclose, puisque le délai prorogé par les dispositions dans le cadre de l'urgence sanitaire expirait le 23 août 2020. Or, l'assignation délivrée le 29 juin 2020 ne visant pas ce fondement ne peut être interruptive. En effet, le délai concernant la garantie des vices cachés est un délai de presciption, alors que celui affectant l'action en réduction de prix est un délai de forclusion. L'assignation, qui ne vise pas le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que l'action engagée sur ce dernier fondement, seulement le 20 janvier 2022, ne peut qu'être considérée comme forclose.
Seule la demande en dommages et intérêts distincte, comme l'a souligné le premier juge subsiste.
M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [W], Mme [J] [A], M. [N] [A] et Mme [B] [A], par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable comme présentée sur un fondement autre que celui de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la demande principale initialement présentée, selon assignation du 29 juin 2020, en réduction de prix et en paiement de la somme de 11.265,41 euros,
* déclaré irrecevable comme forclose la demande en réduction de prix et paiement de la somme de 11.265,41 euros présentée pour la première fois, par voie de conclusions du 20 janvier 2022, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
- condamner Mme [Y] [L] à verser à M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [W], Mme [J] [A], M. [N] [A] et Mme [B] [A]
chacun la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct, au profit de Maître Julien Mallon de la SCP Boniface-Hordot-Fumat- Mallon, avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir, concernant la recevabilité de la demande saisissant le juge de la mise en état, que l'incident vise à faire déclarer les demandes de Mme [L] irrecevables, comme prescrites ce qui constitue une fin de non recevoir et non une exception.
Concernant la demande de renvoi de l'incident devant le tribunal, ils estiment que Mme [L] n'a pas demandé le renvoi de l'incident devant le tribunal, demandant à titre principal de statuer sur l'incident, et subsidiairement de renvoyer l'examen devant le tribunal. Ainsi, le juge de la mise en état a statué sur l'incident, soit la demande principale, ce qui excluait de statuer sur la demande de renvoi.
Concernant la recevabilité de la demande en réduction de prix, ils arguent de ce que l'ensemble des demandes sont fondées sur un déficit de superficie, pour lequel seul le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable, et que ce n'est que pour éviter la forclusion qu'elle a agi sur le fondement du vice du consentement.
Mais, une assignation sur un fondement juridique différent, soit sur une demande au titre des vices cachés, de l'erreur, du dol et du manquement à l'obligation de délivrance ne peut interrompre un délai de forclusion propre à la réduction du prix.
La SAS Foncia Transaction France, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, le 27 avril 2022, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans son entièreté,
- juger que les moyens formulés par Mme [L] visant à 'dire' ne correspondent pas à de véritables prétentions et que la cour n'en est donc pas saisie,
- débouter Mme [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L] à payer à la société Foncia Transaction France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Chazelle Avocats, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient, concernant la recevabilité de l'incident, que le délai d'action prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix, et constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure. Or, l'action sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 a été ajouté aux conclusions du 20 janvier 2022, alors que la réitération de la vente a eu lieu le 5 avril 2019, l'action est donc forclose, conformément à ce qu'à indiqué le premier juge.
S'agissant de la compétence du juge de la mise en état, elle rappelle que ce dernier est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, telles la forclusion d'une action et qu'il peut trancher une question de fond, pour statuer sur la fin de non recevoir. Il a en l'espèce estimé que les conditions posées par l'article 789 6° du code de procédure civile n'étaient pas remplies, puisque Mme [L] sollicitait à titre principal le rejet des prétentions des études notariales et à titre infiniment subsidiaire, l'examen de l'incident par le juge du fond. Elle considère, à l'instar du juge de la mise en état que le renvoi de l'affaire devant le tribunal n'a pas expressément été demandé.
Elle ajoute que la demande en réduction de prix ne peut que se fonder sur l'article 46 de la loi du juillet 1965, et que cette dernière n'ayant pas été formulée sur ce fondement, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable, comme l'a énoncé le juge de la mise en état.
Enfin, elle rappelle que Mme [L] n'a demandé la réduction du prix que sur le fondement contractuel de droit commun dans son assignation et dans ses cinq premiers jeux de conclusions, n'invoquant l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 que dans son sixième jeu de conclusions le 20 janvier 2022, ce qui est tardif, l'assignation visant les fondements contractuels ne pouvant interrompre le délai de forclusion, qui ressort d'un régime spécial.
Elle estime par ailleurs qu'en application de l'article 954 du code civil, la Cour n'est pas saisie des demandes de 'dire' et qu'en conséquence, elle n'est pas saisie en l'espèce, des demandes tendant à :
- dire l'incident formé par maître [Z] et maître [H] mal fondé dans ses dispositions
- dire bien fondée Mme [L] à solliciter que cette appréciation en application de l'article 789 6° du code de procédure civile soit renvoyée devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Foncia Transaction 'dire mal fondée la demande', constitue bien une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, laquelle s'analyse comme une demande de déclarer mal fondée ou de débouter. La Cour en est donc bien saisie. Il en est de même concernant la demande tendant à dire bien fondée Mme [L] à solliciter que cette appréciation en application de l'article 789 6° du code de procédure civile soit renvoyée devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Saint Etienne, cette demande constituant une demande de renvoi devant le juge du fond et par là même une prétention au sens de l'article 4 précité.
- I/ Sur la recevabilité de l' incident
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et elle peut être opposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du même code.
En l'espèce, la SCP [Z] et la SELARL [H] Moulon ont tout d'abord invoqué, dans leurs conclusions d'incident, l'irrecevabilité des demandes fondées sur le dol, les vices cachés ou la délivrance non conforme, considérant qu'il s'agit d'une demande en réduction de prix, qui ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils considèrent ainsi, que seul ce dernier fondement, correspondant à des dispositions spéciales avait vocation à s'appliquer, et non les dispositions relatives aux vices du consentement.
Il est ainsi invoqué une irrecevabilité des demandes, les dispositions spécifiques primant sur les dispositions générales.
Il s'agit bien d'une fin de non recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, ou de la formation de jugement, ensuite du renvoi effectué par ce dernier, dans l'hypothèse où il y a lieu de statuer préalablement sur une question de fond, et non d'une exception de procédure.
Ensuite, ils soulèvent la forclusion de l'action, fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, la forclusion ou le délai préfix constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code précité, et non une exception de procédure, comme le prétend Mme [L].
C'est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a, dans sa motivation, déclaré recevable la demande saisissant le juge de la mise en état, les dispositions de l'article 74 du code de procédure de civile n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Néanmoins, l'ordonnance sera réformée en ce que le juge de la mise en état a omis de déclarer recevable la demande de statuer sur l'irrecevabilité soulevée, dans le dispositif de sa décision.
II/ Sur la compétence du juge de la mise en état et le renvoi de l'incident devant le tribunal
- Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique, ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, comme l'a souligné le premier juge, l'appréciation du droit de Mme [L] à agir initialement sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, sur celui des vices cachés, en raison de l'inclusion dans la superficie de l'appartement de celle d'un balcon, fermé et annexé à la partie habitation, et non sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui au regard de la jurisprudence exclurait tout autre fondement, constitue une question de fond.
Au demeurant, toutes les parties concluent qu'il s'agit bien d'une question de fond.
Il y a lieu, dès lors, de déterminer, si Mme [L] s'est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond préalable, pour trancher la question de la recevabilité.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état du 20 janvier 2022 qu'elle demande de dire mal fondée la demande de maître [H] et de maître [Z] devant le juge de la mise en état et de les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire que l'incident doit être examiné par le juge du fond en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Elle explicite dans les motifs de ses conclusions sa demande principale, en soutenant que l'incident ne peut prospérer, en application de l'article 74 du code procédure civile, car les défendeurs avaient conclu au fond avant de soulever cette exception de procédure, et qu'en tout état de cause, elle a régularisé l'absence de visa initial de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, au jour où le juge de la mise en état devait statuer.
Elle précise encore, à propos de sa demande subsidiaire, que si le juge de la mise en état ne retenait pas cette argumentation, elle sollicite expressément qu'il renvoie l'incident devant le juge du fond afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité soulevée par ses contradicteurs.
Il a été précédemment développé que le juge de la mise en état, a retenu que l'incident ne constituait pas une exception de procédure, mais bien une fin de non recevoir, et la cour a fait une analyse identique.
En revanche, il a considéré, à tort, qu'il ne lui était pas demandé un renvoi devant la formation de jugement, dénaturant ainsi la teneur des conclusions de Mme [L].
En conséquence, cette dernière s'étant bien opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur la question de fond préalable pour trancher l'incident, il ne pouvait que renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, étant précisé que celle-ci ne relève pas du juge unique.
Dès lors, il convient de réformer l'ordonnance précitée, et de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Saint Etienne, pour statuer sur la question de fond et sur la recevabilité.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort du jugement au fond.
En revanche, il convient de mettre à la charge de la SCP [Z] et de la SELARL [H] Moulon les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selarl Boisserand Julien-Boisserand.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la Cour, sauf celles concernant les dispositions relatives aux dépens,
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de statuer sur l'irrecevabilité soulevée,
Renvoie l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne, pour qu'elle statue sur la question de fond et sur la fin de non recevoir soulevées dans les conclusions d'incident,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [I] [Z], [U] [Z], [R] [Z], [C] [Z] et [M] [Z] et la SELARL [F] [H] et Emilie Moulon aux dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selarl Boisserand Julien-Boisserand.
LE GREFFIER LE PRESIDENT