Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10190 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXORL
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0884
DÉFENDEUR
Maître [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 22 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10190 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXORL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2017, Monsieur [Z] [N] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Business Development au sein de la société Logamer.
Par lettre en date du 1er août 2019, Monsieur [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 août 2019.
A la suite de l’entretien, Monsieur [Z] [N] a été licencié par la société Logamer pour insuffisance professionnelle aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2019.
Monsieur [Z] [N] a chargé Maître Philippe Nunes, avocat au barreau de Paris, de contester son licenciement auprès du conseil des prud’hommes de Bobigny.
Maître [R] [I] n’a pas saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny dans le délai d’un an.
Par acte du 5 août 2022, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Maître [R] [I] devant ce tribunal afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Par dernières conclusions du 9 mai 2023, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Maître [R] [I] à lui payer la somme de 38 500,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnité et des dommages et intérêts en raison des fautes commises lors du licenciement, outre la somme de 1 200,00 € au titre du remboursement des honoraires injustement payés, et la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [N] soutient que Maître [R] [I] a manqué à son devoir de compétence. Il déclare que l’avocat est tenu d’une obligation de résultat dans ses missions dépourvues d’aléa tel que le respect des délais de procédure. Monsieur [Z] [N] affirme que Maître [R] [I] était dans l’obligation de saisir le conseil des prud’hommes dans un délai de douze mois à compter de la notification de son licenciement survenu le 21 août 2019, ce que Maître [R] [I] n’a jamais fait.
Au titre du préjudice matériel, le demandeur estime avoir perdu une double chance d’obtenir l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’indemnisation du licenciement abusif par le onseil des prud’hommes de Bobigny.
Monsieur [Z] [N] considère que la procédure de licenciement à son encontre était irrégulière, la société Logamer n’ayant pas respecté les délais légaux entre la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable et l’entretien. Il en déduit que si Maître [R] [I] avait saisi le conseil des prud’hommes dans le délai légal, il aurait obtenu une indemnité équivalente à un mois de salaire soit 7 000,00 € pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Monsieur [Z] [N] estime ensuite que son licenciement est injustifié, l’insuffisance de résultat ne pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement et qu'il aurait donc obtenu une indemnité équivalente à 3 mois et demi de salaire soit 24 500,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] [N] fait valoir qu’il est fondé à demander la réparation d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel. Il expose qu’à la suite de son licenciement, sa situation est devenue précaire au regard de ses obligations : père de deux enfants avec un crédit immobilier à rembourser, il a dû demander de l’aide financière à ses parents. Il estime avoir subi un licenciement vexatoire, aggravant son sentiment d’humiliation. Il ajoute avoir été obligé de se présenter au Pôle emploi après 20 ans de vie professionnelle. Il déclare que son état mental s’est aggravé et que cet état de fait résulte du défaut de diligence de Maître [R] [I] de ne pas avoir saisi le conseil des prud’hommes.
Monsieur [Z] [N] sollicite le remboursement des honoraires versés à Maître [R] [I]. Il estime que le versement de ces honoraires est dépourvu de contrepartie puisque Maître [R] [I] n’a pas saisi dans le délai légal le conseil des prud’hommes, faisant ainsi preuve d’incompétence.
Par dernières conclusions du 25 avril 2023, Maître [R] [I] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de réduire le préjudice invoqué à sa plus simple expression, et en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [T] [K] et au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Maître [R] [I] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée. Il considère que sa faute fait perdre à Monsieur [Z] [N] la possibilité de soumettre au conseil des prud’hommes les faits litigieux et ses revendications financières.
Maître [R] [I] conteste le préjudice matériel et son montant. Il reproche au demandeur de ne pas rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue et considère donc que le préjudice n’est ni démontré, ni justifié. Il soutient que la chance de voir la demande en justice de Monsieur [Z] [N] aboutir favorablement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny est non caractérisée, au motif que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement est justifié.
Le défendeur relève que l’employeur avait prévu un délai de quinze jours entre l’envoi de la lettre de convocation et l’entretien, laissant du temps au demandeur de s’organiser. Il ajoute que le demandeur ne rapporte pas en quoi le délai de quatre jours ouvrables de réflexion au lieu de cinq avant l’entretien lui cause un préjudice. Par ailleurs, il souligne que le demandeur a sollicité le report de l’entretien pour convenance personnelle et non pour organiser sa défense comme il le prétend.
Le défendeur précise que l’employeur reprochait à Monsieur [Z] [N] de ne pas suffisamment développer l’activité de l’entreprise au titre de ses fonctions, cette insuffisance professionnelle pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Maître [R] [I] ajoute que le demandeur sollicite dans la présente procédure au titre de la perte de chance une indemnisation supérieure à 100 % du préjudice qu’il avait chiffré à 36 200,00 € dans le cadre du litige devant le conseil des prud’hommes.
Maître [R] [I] oppose au demandeur de ne produire aucun élément au soutien du préjudice moral qu’il allègue.
Maître [R] [I] s’oppose au remboursement des honoraires versés par Monsieur [Z] [N], estimant qu’à défaut, ce dernier bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Il expose que le demandeur avait décidé d’engager une procédure contre la société Logamer et de recourir à un avocat, auquel il aurait dû nécessairement verser des honoraires. Il ajoute que la perte de chance n’étant pas démontrée, les frais d’avocat seraient restés à la charge de Monsieur [Z] [N].
Maître [R] [I] conteste l’existence d’un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice de perte de chance allégué. Il déclare que Monsieur [Z] [N] ne démontre pas de manière convaincante la perte de chance d’obtenir satisfaction de ses revendications financières devant le conseil des prud’hommes de Bobigny. L’avocat relève être étranger aux préjudices matériels et moraux allégués par le demandeur, sans lien avec son mandat. Il souligne que le préjudice matériel est lié aux accords contractuels, à la pandémie mondiale et aux restrictions de transports. Il précise que le préjudice moral est lié aux conditions de rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le demandeur justifie avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause devant le conseil des prud’hommes, Maître [R] [I] lui demande de réduire le préjudice allégué en sa plus simple expression, le degré de perte de chance étant, selon lui, infinitésimal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mai 2023.
A l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 22 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l'espèce, Maître [R] [I] a été mandaté par Monsieur [Z] [N] pour contester son licenciement, devant le conseil des prud’hommes de Bobigny.
Or, il est constant que le défendeur n'a pas saisi cette juridiction dans le délai de prescription d'un an.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [R] [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur [Z] [N].
Sur la perte de chance :
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Maître [R] [I] ayant privé Monsieur [Z] [N] d’un examen de son recours par le conseil des prud’hommes de Bobigny, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances qu’il fasse droit aux demandes de l'intéressé, au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
Monsieur [Z] [N] soutient avoir perdu une chance d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (i) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ii).
* sur la perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
L'article L. 1232-2 du code du travail prévoit notamment que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, la convocation devant être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et l'entretien préalable ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [N] soutient n'avoir reçu que le 9 août 2019 la lettre de convocation à l'entretien préalable tenu le 16 août 2019. Toutefois, la lecture de l'accusé de réception produit aux débats révèle que la mention du 9 août 2019 correspond non pas à la première présentation de la lettre à son destinataire, mais à la date à laquelle ledit avis de réception a été retournée à l'expéditeur.
Il en résulte que l'entretien s'est tenu au moins cinq jours ouvrables après la réception de la lettre recommandée par l'intéressé.
Dès lors Monsieur [Z] [N] ne démontre pas qu'il disposait d'une chance quelconque de voir le conseil de prud'hommes constater l'irrégularité de la procédure de licenciement.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée en ce qu'elle porte sur une perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
* sur la perte de chance d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur à la demande du salarié dans les quinze jours de sa notification, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, la lettre notifiant à Monsieur [Z] [N] son licenciement pour motif personnel est rédigée ainsi : « … nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Nous vous avions embauché le 07 novembre 2017 en qualité de « Directeur Business Development ». Or, nous constatons qu’en dépit de nos directives, de notre soutien et de notre accompagnement, vous n’avez pas suffisamment développé l’activité de l’entreprise notamment parce que vous ne parvenez pas à vous détacher du suivi opérationnel de nos clients et à vous consacrer plus exclusivement au développement commercial de la société. L’insuffisance de votre activité commerciale apparaît nettement au seul constat de ce que la marge réalisée sur le chiffre d’affaires que vous avez généré depuis votre embauche ne permet pas de couvrir les charges découlant directement de votre emploi (salaire, frais professionnels et avantages en nature). Votre insuffisance professionnelle nous conduit à devoir mettre un terme au contrat de travail qui nous lie. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de trois mois qui débutera le 22 août 2019, date présumée de première présentation de ce courrier et se terminera le 22 novembre 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. … »
Pour apprécier l'existence, l'assiette et le taux de la perte de chance de Monsieur [Z] [N] de contester le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, il convient de tenir compte des éléments suivants :
* Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties (Soc., 26 juin 2008, pourvoi n° 07-40.514). L'insuffisance professionnelle du salarié invoqué dans une lettre de licenciement constitue un motif de licenciement, dont la réalité - lorsqu'elle ne repose pas sur appréciation purement subjective de l'employeur - est matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond (Soc., 3 décembre 2003, pourvoi n° 01-45.039).
* Toutefois, la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement (Soc., 3 octobre 2007, pourvoi n° 06-42.121). Une telle insuffisance ne peut justifier la rupture du contrat de travail que si elle repose sur une carence fautive ou une insuffisance professionnelle, objectivement imputable au salarié, notamment lorsque les objectifs fixés par l'employeur et non atteints par le salariés présentent un caractère réaliste, c'est-à-dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
* En l'espèce, si l'employeur n'a produit ni argumentaire, ni pièce, en l'absence de toute instance prud'homale, il convient de relever qu'il fait état dans la lettre de licenciement de griefs précis et circonstanciés au titre d'une insuffisance professionnelle, visant notamment des directives, un soutien et un accompagnement - dont il était susceptible de justifier. De même, sont matériellement et objectivement vérifiables, d'une part, le grief lié à la répartition inajustée des tâches accomplies par l'intéressé entre le suivi opérationnel des clients et le développement commercial de la société, et d'autre part, l'appréciation de la marge réalisée sur le chiffre d’affaires généré par le salarié au regard des charges découlant directement de son emploi.
En outre, les griefs de l'employeur sont corroborés par des courriels en date des 21 et 25 mars 2022 de Monsieur [Z] [N] adressés à l'assureur du défendeur, dans lequel l'intéressé reconnaît que la présidente de la société Logamer lui avait indiqué lors de son embauche que son objectif était « dans un premier temps, de couvrir [s]es charges au bout de deux années d’activité et qu’ensuite elle souhaitait que le fruit de [s]on développement génère une marge brute mensuelle de 20.000 € » et reconnaît qu’il lui était difficile de se détacher du suivi opérationnel de ses clients.
* Pour contester ces griefs, Monsieur [Z] [N], qui n'a pas formulé auprès de l'employeur de demande de précision dans les 15 jours de la notification de son licenciement, produit des échanges sur des réseaux sociaux avec un ancien salarié de la société Logamer ainsi qu'avec un ancien client, qui attestent d'une bonne entente entre eux, ainsi qu'une attestation de Monsieur [C] [F], directeur général de la société Logamer jusqu'en mars 2019, indiquant qu'aucun objectif financier n'avait été abordé lors de l'entretien d'embauche, ni été mentionné dans le contrat de travail, que la présidente de la société avait demandé à Monsieur [Z] [N] verbalement de « couvrir son salaire et charges » après deux années d'activité et que l'intéressé a généré un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 € et un bénéfice brut supérieur à 100 000 €en 2018, ainsi qu'un tableau établi par ses soins récapitulant le chiffre d'affaires mensuel réalisé, les coûts et la marge, qui révèlent toutefois d'importantes variations d'un mois à l'autre et dont seul l'employeur aurait pu confirmer ou contester la conformité à la réalité.
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce de nature à établir que le manque de résultats résulte d'objectifs irréalistes ou déraisonnables au regard des moyens mis à sa disposition pour les atteindre.
* Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [N] démontre avoir perdu une chance – assez modérée - que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse si son avocat n'avait pas manqué à ses obligations.
* Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié, dont l'ancienneté est comprise entre un et deux ans, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire brut ou, s'agissant d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, une indemnité d'un montant minimal est de 0,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, au jour de la rupture, Monsieur [Z] [N] bénéficiait d'une ancienneté d'un an et neuf mois, et d'un salaire mensuel brut moyen de 7 000,00 €. Le demandeur ne produit pas ses documents de fin de contrat, ni ne précise le montant de l'indemnité de licenciement perçue. Le nombre de salariés de la société Logamer demeure inconnu au regard des pièces versées aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il pouvait prétendre, en cas de succès devant le conseil de prud'hommes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre les sommes de 3 500,00 € et de 14 000,00 €, fourchette qui constitue donc l'assiette de sa perte de chance.
* Cette indemnité aurait été fixée en fonction des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement tels qu’elles auraient résulté des pièces et des explications fournies. A cet égard, il est constant que Monsieur [Z] [N] a perçu une rémunération jusqu’au 22 novembre 2019, date de la fin de son préavis, puis une allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 janvier 2020, d'un montant mensuel de 3 605,10 €, puis a retrouvé dès le 1er mars 2020 un nouvel emploi, pour lequel il a perçu un salaire de 4 200,00 € bruts par mois puis le même salaire que celui qu’il percevait auprès de son ancien employeur soit 7 000,00 € bruts par mois à compter du 1er octobre 2020.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire et aux éléments de preuve qu'aurait pu apporter l'employeur, le préjudice matériel de Monsieur [Z] [N] résultant de sa perte de chance d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes est évalué à la somme de 5 000,00 €.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral :
Il n'est pas sérieusement discutable que le manque de diligence de son avocat a été source de déception pour Monsieur [Z] [N] et lui a causé un préjudice moral distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi.
Ce préjudice moral est justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formée au titre des honoraires versés :
Il est constant que Monsieur [Z] [N] s'est acquitté auprès de Maître [R] [I] d'une provision sur honoraires d'un montant de 1 200,00 € TTC sur facture en date du 30 août 2019.
Compte tenu de l'absence de diligence de l'avocat, ces honoraires ont été exposés en pure perte.
Le moyen invoqué en défense, tiré d'un enrichissement sans cause de Monsieur [Z] [N], est totalement inopérant dès lors que ces honoraires ont été supportés sans aucune contrepartie.
Ce préjudice matériel est ainsi réparé par l'allocation d'une somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Maître [R] [I], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Maître [R] [I] est condamné à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONDAMNE Maître [R] [I] à payer à Monsieur [Z] [N] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- CONDAMNE Maître [R] [I] aux dépens ;
- CONDAMNE Maître [R] [I] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD