Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYJ
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [S] Repr. par Mme [V] [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [H] munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL , Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 juillet 2022, enregistrée au greffe le 1er août 2022, madame [V] [L] et l’enfant [S] [F] représentée par madame [V] [L] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 400 euros chacune au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
▸ 150 euros de dommages et intérêts à chaque demanderesse pour résistance abusive,
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 1er décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [V] [L] et l’enfant [S] [F] représentée par madame [V] [L], représentées, ont maintenu leurs demandes.
La société TUNISAIR était représentée. Elle a produit une offre d’indemnisation à laquelle les requérantes consentent, à condition qu’un paiement effectif intervienne, ce que les parties ne peuvent affirmer pendant les débats. Il est convenu que l’accord vaudra désistement d’instance uniquement si la confirmation du paiement auquel la société TUNISAIR s’est engagée est confirmé au plus tard le 8 janvier 2024, par note en délibéré acceptée par la juge.
Dans cette attente et à défaut, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de confirmation d’un paiement correspondant à l’offre transactionnelle, dans les délais impartis, le présent jugement statue sur l’ensemble des demandes.
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinea 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de leur demande, par la production de leurs billets, madame [V] [L] et l’enfant [S] [F] représentée par madame [V] [L] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous les numéros 199-241130823401 et 199-241130833301, au départ de [4] à destination de [Localité 3] prévu le 12 avril 2022 à 17 heures 40. Elles précisent que ce vol TU441 a subi un retard de 4 heures 17.
La distance totale pour ce trajet représente 1595 km.
La société TUNISAIR ne soulève aucune circonstance exceptionnelle pouvant écarter sa responsabilité.
Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 400 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [V] [L] et madame [S] [F] représentée par madame [V] [L] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérantes n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation pour madame [V] [L] d'engager une action en justice pour elle-même et en représentation de [S] [F], ce dont elles peuvent être indemnisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elles seront déboutées de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d'allouer aux requérantes la somme unique de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [V] [L] et l’enfant [S] [F] représentée par madame [V] [L] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [V] [L] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société TUNISAIR à payer à l’enfant [S] [F] représentée par madame [V] [L] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute madame [V] [L] et madame [S] [F] représentée par madame [V] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à payer solidairement à madame [V] [L] et madame [S] [F] représentée par madame [V] [L] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIERLA JUGE
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYJ
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