Texte intégral
ARRÊT N°383
N° RG 20/02828
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEHZ
[B]
C/
SYNDICAT DE CPTAIRES
DE LA RESIDENCE
LES BALCONS DE L'ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 7] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DE L'ATLANTIQUE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [B] est propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée de la résidence 'Les balcons de l'Atlantique' soumise au statut de la copropriété et située à [Localité 8] (Charente-Maritime). Peu après cette acquisition, il a courant 1996 fait fermer sa loggia par deux baies coulissantes et installer en façade un store banne.
Le syndic de la copropriété l'a invité à déposer ce store, non conforme à une résolution n° 20 du 7 mai 2016 de l'assemblée générale des copropriétaires et dont la pose affectait les parties communes et l'harmonie de la copropriété.
Le syndic de la copropriété en a fait dresser le constat par acte du 14 févier 2018.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d'enlèvement par [P] [B] du store.
Par acte du 27 mai 2019,1e syndicat des copropriétaires de la résidence "Les balcons de l'Atlantique", représenté par son syndic la société Nexity Lamy, a assigné au fond [P] [B] devant le tribunal de grande instance de Saintes. Il a demandé de le condamner à procéder à la dépose du store, à reboucher les trous pratiqués en façade, de remettre celle-ci en son état initial et à défaut pour le copropriétaire de s'exécuter, d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du copropriétaire.
Il a exposé que le store n'était pas conforme à la délibération du 7 mai 2016 de l'assemblée générale des copropriétaires, que sa pose avait affecté les parties communes et l'harmonie de la copropriété et que la copropriété n'avait pas autorisé son installation.
[P] [B] a conclu au rejet de ces demandes, le store n'affectant selon lui pas l'esthétique de la résidence et le syndic n'ayant pas formulé de réserve en réponse à son courrier en date du 5 juillet 2017 informant de la pose à venir d'un store.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE monsieur [S] [B] à procéder à la dépose du store installé en saillie de la façade de sa loggia située dans 1a résidence "Les Balcons de l'Atlantique" et à procéder au rebouchage des trous de fixation et
reprises de peinture propre à remettre cette façade en son état initial, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Balcons de l'Atlantique" à procéder à ces travaux aux frais de monsieur [S] [B] si l'intéressé n'y a pas lui-même satisfait à l'issue du délai d'astreinte,
CONDAMINE monsieur [S] [B] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Balcons de I'Atlantique', pris en la son syndic la société NEXITY LAMY la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code deprocédure civile'.
Il a rappelé qu'aux termes de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci devaient être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il a considéré que le store posé en saillie sur la façade de la loggia et d'une largeur supérieure à cette dernière ne ressemblait pas aux stores bannes existants déjà installés et n'était pas conforme au descriptif des stores pouvant être posés sur les baies des loggias annexé à la convocation à l'assemblée générale du 7 mai 2016 (stores enrouleurs occultants ou tamisants fixés sur la baie vitrée côté intérieur de la loggia, les coffres étant invisibles en façade).
En l'absence d'autorisation de la copropriété, il a condamné [P] [B] à faire procéder à l'enlèvement du store.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2020, [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2021, il a demandé de :
'Vu l'article 25 b) de la loi du 25 juillet 1965
Réformer le jugement entreprise, et statuant à nouveau,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS DE L'ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS DE L'ATLANTIQUE à payer à M. [B] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Il a soutenu avoir respecté les prescriptions de la copropriété s'agissant de la pose du store. Il a ajouté que le syndic de la copropriété n'avait émis aucune réserve à la réception de son courrier informant de l'installation envisagée du store.
Il a contesté que celle-ci fût soumise aux dispositions de l'article 25 b) précité, en l'absence d'atteinte à l'esthétique et l'harmonie de la copropriété. Il a ajouté que les stores déjà installés, d'un modèle et d'un aspect anciens, n'étaient plus commercialisés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les balcons de L'atlantique' représenté par son syndic a demandé de :
'Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu les pièces
- CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALCONS DE L'ATLANTIQUE la somme de 4.000€uros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens'.
Il a rappelé les termes de la délibération du 7 mai 2019 de l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle l'appelant s'était selon lui soustrait. Il a exposé que les stores déjà installés, de marque Dickson, étaient toujours commercialisés, seule la référence de la couleur ayant été modifiée. Selon lui, le store devait être installé en partie intérieure des balcons, en soubassement du plafond et non en façade. Il a précisé que dans sa demande, l'appelant n'avait donné aucune indication sur le store qu'il envisageait de faire poser et que le syndic lui avait en réponse rappelé que celui-ci devait rester dans l'esthétique de ceux déjà installés.
Il a soutenu que le store posé en façade affectait les parties communes et l'aspect de la copropriété. En l'absence d'autorisation de la copropriété, il a maintenu être fondé à solliciter qu'il soit déposé.
L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :
'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'.
L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 7 mai 2016 deux résolutions, n° 19 et 20.
L'objet de la résolution n° 19 était le suivant : 'AUTORISATION À DONNER AUX COPROPRIÉTAIRES LE SOUHAITANT, POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE FERMETURE DE LEUR LOGGIA'. Il a été mentionné sous cet intitulé : 'PJ: PROJET D'IMPLANTATION ET DE CONSISTANCE DES TRAVAUX '. L'assemblée générale, après que lui eût été rappelé le règlement de copropriété s'agissant de l'usage des fenêtres et des balcons, s'est déterminée en ces termes :
'L'Assemblée Générale, en application de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise le(s) copropriétaire(s) le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants :
' la fermeture de leur loggia par 2 vantaux coulissants selon le cahier des charges élaboré par le cabinet [Y] et joint à la présente convocation tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, précisant l'implantation et la consistance des travaux'.
La 'RESOLUTiON N° 20: AUTORISATION À DONNER AUX COPROPRIÉTAIRES DESIREUX DE FERMER LEUR LOGGIA ET DESIREUX D'NSTALLER UN STORE, RÉFÉRENCE STORE OCCULTANT OU TAMISANT DE COULEUR BEIGE TYPE M1 OU SIMILAIRE (MODÈLE JOINT)' a de même été adoptée à la majorité de l'article 25. Cette résolution a été adoptée en ces termes :
'L'Assemblée Générale, en application de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise le(s) copropriétaire(s) le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants installation un store occultant ou tamisant de couleur beige type M1 ou similaire tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, précisant l'implantation et la consistance des travaux'.
Ces résolutions ont été adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l'article 25 précité.
Le règlement intérieur de la copropriété produit aux débats précise, au paragraphe 'E - HARMONIE DES IMMEUBLES' que : 'LOGGIAS : La pose de store sur les terrasses et loggias est autorisée seulement de couleur rayée beige et marron'.
Maître [J] [W], huissier de justice associé à [Localité 9], a fait le 14 février 2018 le constat suivant sur la requête du syndicat des copropriétaires:
'Je me situe face au bátiment C (photos ° I et 2)
A droite de l'accès à l'intérieur du bâtiment. je note un jardinet clos.
Je note au-dessus de la baie vitrée en façade d'immeuble un store fixé au-dessus de la baie vitrée (photos n° 3 et 4).
Concernant les fenêtres des appartements environnants, beaucoup sont dépourvues de store. Pour les seuls balcons équipés d'un store, je note que le store se trouve en partie intérieure du balcon en soubassement du plafond
J'ai effectué des prises de vues photographiques qui seront annexées au présent procès-verbal'
Le store installé par l'appelant en façade la copropriété et non à l'intérieur de la loggia, d'une largeur légèrement supérieure à celle de cette loggia, d'une part n'est pas conforme aux modèles annexés à la convocation à l'assemblée générale, d'autre part affecte l'harmonie de la façade le l'immeuble en ce qu'il diffère de ceux déjà posés.
[P] [B] avait informé en ces termes par courrier en date du 25 juin 2017 le syndic de la copropriété de la pose à venir d'un store :
'Nous envisageons sur la baie vitrée de poser un store banne pour améliorer le confort de l'appartement.
Afin d'éviter des observations ubuesques du syndic de copropriétaires, vous voudrez bien me donner votre avis ou vos conseils'.
Le syndic de la copropriété ([C] [O]) a répondu par courriel en date du 5 juillet 2017 à [P] [B] ([Courriel 5]) :
'Pour faire suite à votre courrier concernant la pose d'un store banne, nous vous informons que la pose d'un store banne n'est pas soumis à un vote d'assemblée mais que vous devez rester dans l'esthétique de ceux existants sur la résidence'.
Cette recommandation n'a pas été suivie par l'appelant.
Le syndic de la copropriété, autorisé à agir à l'encontre de l'appelant par résolution n° 16 du 12 mai 2018 de l'assemblée générale des copropriétaires, est pour ces motifs fondé à solliciter l'enlèvement du store litigieux et la remise en état de la façade aux frais du copropriétaire.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE [P] [B] à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les balcons de l'Atlantique" représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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