Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2016040058
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. SERGE ROGER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ALENCON sous le numéro 340 036 623
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R285, avocat postulant
Assistée de Me Patrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 056 749
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Uun rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2016, la société Serge Roger a assigné la société Saint-Louis Sucre (la société Saint-Louis) en paiement de travaux et de frais.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Saint-Louis à payer à la société Serge Roger la somme de 110 004,35 euros HT au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011, date de mise en demeure, et débouté du surplus ;
- condamné la société Saint-Louis à payer à la société Serge Roger la somme de 22 450 euros HT au titre des travaux supplémentaires non prévus dans les marchés initiaux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011, date de mise en demeure, et débouté du surplus ;
- condamné la société Serge Roger à payer à la société Saint-Louis la somme de 129 841 euros HT au titre des travaux à la charge de la société Serge Roger et réalisés par la société Saint-Louis, et débouté du surplus ;
- débouté la société Serge Roger de ses demandes au titre du retard de chantier ;
- débouté la société Saint-Louis de ses demandes au titre de l'incident qualité, du retard de chantier et autres dysfonctionnements imputables à la société Serge Roger et de sa demande au titre des pénalités de retard ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- fait masse des dépens comprenant les frais de l'expertise et dit qu'ils seraient supportés pour 50% par la société Serge Roger et pour 50% par la société Saint-Louis.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Serge Roger a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déduit du montant dû au titre du solde du marché, la somme de 10 761,55 euros pour non fourniture du TQC complet du marché 'silos inox et manutention sucre' ;
- débouté partiellement la société Serge Roger de sa demande en paiement du solde du marché, limitant la condamnation à la somme de 110 004,35 euros HT au lieu de 120 765,90 euros ;
- débouté la société Serge Roger de sa demande en paiement de la somme de 189 760 euros HT soit 226 952,96 euros TTC au titre des coûts induits par des travaux supplémentaires, et ne faisant droit à cette demande qu'à hauteur de 22 450 euros HT ;
- condamné la société Serge Roger à payer à la société Saint-Louis la somme de 129 841 euros HT au titre de 'travaux à la charge de la société Serge Roger réalisés par la société Saint-Louis' ;
- débouté la société Serge Roger de ses demandes au titre du retard de chantier (immobilisation matériels et équipement, études complémentaires, sous-traitance, nettoyage de fourniture, bardage, frais de personnels supplémentaires) ;
- débouté la société Serge Roger de ses demandes plus amples et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Serge Roger et l'a condamnée à payer la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en déféré du 5 mai 2022, la société Serge Roger demande, au visa des articles 648 et suivants, 902, 911, 930 et 916 du code de procédure civile, de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de juger recevable sa déclaration d'appel du 20 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société Serge Roger a repris les mêmes demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société Saint-Louis demande, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel, condamné la société Serge Roger à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Serge Roger au titre des frais irrépétibles, et condamné la société Serge Roger aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- y ajoutant,
- débouter la société Serge Roger de ses demandes,
- condamner la société Serge Roger à lui verser la somme de 15 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Serge Roger aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les notes en délibéré :
Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En conséquence, les notes en délibéré adressées par les parties les 11 et 13 octobre 2022, qui ne sont pas produites à la demande de la juridiction, sont irrecevables par application de l'article 445 du code de procédure civile.
- Sur la caducité :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 911 du code de procédure civile énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La société Serge Roger a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021.
La constitution d'avocat de la société Saint Louis a été notifiée par le 'réseau privé virtuel avocat' (RPVA) le 6 octobre 2021 à 8h48 tant au greffe qu'au conseil de la société Serge Roger.
Cette constitution a fait l'objet d'un avis électronique de réception par le conseil de la société Serge Roger le 6 octobre 2021 à 8h48, ainsi qu'en justifie la société Saint Louis.
En application de l'article 748-3 du code de procédure civile, cet avis tient lieu de visa par l'avocat destinataire.
La régularité de la notification de la constitution d'avocat de l'intimée est ainsi établie.
Le conseil de la société Serge Roger a remis par RPVA ses conclusions d'appelant le 19 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel.
Il ne les a notifiées au conseil de la société Saint Louis par RPVA que le 29 octobre 2021, après l'expiration du délai imparti de trois mois, alors que la constitution par l'intimée d'un avocat lui avait été notifiée régulièrement et préalablement à la remise des conclusions du 19 octobre 2021.
Le conseil de la société Serge Roger invoque un dysfonctionnement de son système informatique et produit une attestation de M. [U], chargé de la matintenance du matériel informatique du cabinet attestant que ses 'services ont été requis du 20 au 27 septembre 2021 et du 1er au 15 octobre 2021 pour remédier à des pannes informatiques répétitives générales empêchant toute connexion internet et l'utilisation du logiciel SECIB par laquelle sont traitées les messages RPVA'.
Cependant, cet élément est insuffisant à démontrer l'existence d'un dysfonctionnement technique ayant annihilé les effets de l'avis de réception électronique du 6 octobre 2021, ou d'une impossibilité totale et continue d'accéder aux messages du RPVA du 6 au 20 octobre 2021 et de les consulter au besoin à distance du cabinet.
Il ne résulte pas de la communication des pièces et de la notification des conclusions au fond une renonciation de la société Saint Louis, qui a saisi le conseiller chargé de la mise en état de l'incident de caducité et a maintenu sa demande de caducité de l'appel, à se prévaloir de cette caductité.
En conséquence, la caducité de l'appel constatée par le conseiller chargé de la mise en état sera confirmée.
- Sur les demandes accessoires :
La société Serge Roger, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Serge Roger à payer à la société Saint Louis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance du 21 avril 2022 du conseiller chargé de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- condamne la société Serge Roger à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en déféré en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Serge Roger aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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