Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYK-11
S.A.S. YVES ROCHER FRANCE
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [D]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. BEAUTE FATALE
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS Yves Rocher France reçue le 13 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Beauté Fatale du tribunal de commerce de Sedan qui a :
- constaté que la SAS Yves Rocher France ne déterminait pas les biens objet de sa revendication de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la requête présentée,
- débouté la SAS Yves Rocher France de sa demande en revendication,
- laissé les dépens à la charge de la requérante.
Vu les dernières conclusions d'incident du 13 octobre 2022 notifiées par la SELARL Charles [D], prise en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauté Fatale et adressées au conseiller délégué aux fins de :
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L 624-9, L 641-14-11 et R 661-21 du code de commerce,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS Yves Rocher France,
- condamner la SAS Yves Rocher France au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Yves Rocher France aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident du 20 octobre 2022 notifiées par la SAS Yves Rocher France aux fins de :
- débouter la SELARL [D] de sa demande d'incident,
- la condamner à 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS :
Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre ou le conseiller délégué est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article L 641-14-1 du code de commerce, le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section III du chapitre IV du titre II du présent livre.
A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
L'article R 621-21 du même code dispose que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
En l'espèce, il est constant que la notification de l'ordonnance querellée qui a été adressée le 7 juillet 2022 aux parties (pièce n° 1 de l'intimée) porte mention, en reproduisant intégralement les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce que l'ordonnance est susceptible de recours dans un délai de dix jours par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe du tribunal de commerce de Sedan.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée, la SAS Yves Rocher France soutient qu'en réalité, si l'objet de la requête tendait à la revendication de la propriété des marchandises inventoriées, facturées et non réglées par la société Beauté Fatale, elle tendait également à la compensation par vente avec les produits figurant dans l'inventaire facturés et réglés, ce qui lui ouvre la voie de l'appel, les ordonnances de vente devant être contestées devant la cour d'appel suivant l'article L 642-19 du code de commerce.
Comme le relève à juste titre l'intimée, la question de la vente par compensation n'est que l'accessoire de la revendication de la propriété des marchandises par la SAS Yves Rocher France qui doit préalablement être tranchée et le litige soumis au juge-commissaire porte donc à titre principal sur la revendication de la propriété de ces marchandises sans laquelle aucune compensation par vente ne peut s'opérer.
L'accessoire suivant le principal, la voie de recours est celle prévue en matière de revendication de meubles, soit le recours devant le tribunal de commerce et non devant la cour d'appel.
La voie de l'appel n'est par conséquent pas ouverte en cette matière et l'appel est irrecevable.
L'article 700 du code de procédure civile :
En équité, la SAS Yves Rocher France sera condamnée à payer à la SELARL Charles [D] ès-qualités la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
La SAS Yves Rocher France sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l'appel formé par la SAS Yves Rocher France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan.
Condamnons la SAS Yves Rocher France à payer à la SELARL Charles [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauté Fatale, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Yves Rocher France aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller délégué
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