Texte intégral
N° RG 22/04817 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUP
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 mai 2022
RG : 11-21-3203
[X]
[Y]
C/
CRCAM DE NORMANDIE
[8]
[7]
CA [6]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [T] [X]
né le 23 Avril 1965
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Mme [U] [Y] épouse [X]
née le 6 Décembre 1966
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
INTIMEES :
CRCAM DE NORMANDIE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[7]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
CA [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[9]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [X] et Mme [U] [X] du 31 juillet 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Par lettre recommandée envoyée le 2 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie a formé un recours contre cette décision de recevabilité de la commission de surendettement, invoquant la mauvaise foi des débiteurs.
Elle a ainsi mentionné que le couple était propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 900.000 euors, était à jour du paiement des prêts habitat, après avoir bénéficié d'une suspension d'exigibilité d'une durée de six mois, et ayant également perçu les sommes de 10.000 euros et 18.000 euros en mai et juillet 2021, représentant une partie de leur quote part dans une succession, la somme totale de 51.851 euros devant être reçue.
Ils n'ont pas informé la commission du bénéfice de ces sommes, et ont reversé les sommes de 10.000 euros et 18.000 euros sur les comptes de leurs enfants.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, M. [X] a fait valoir qu'il avait été actionné, en qualité de caution de son ancienne société aujourd'hui liquidée, et qu'il n'avait jamais rien dissimulé. Il a indiqué qu'il avait déclaré être propriétaire de sa résidence principale, ce sur quoi notamment la CRCAM s'appuyait, pour argumenter de sa mauvaise foi. Il a expliqué parallèlement avoir bénéficié d'un héritage, dont il n'avait pas fait mention dans sa déclaration de surendettement, mais a exposé apporter les pièces justificatives à l'audience, possédant désormais tous les éléments et faisant état d'un héritage d'un montant de 31.312,11 euros, somme moindre que celle énoncée par la CRCAM.
Par jugement du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de la CRCAM,
- déclaré irrecevable la demande des époux [X], concernant le traitement de leur situation de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [X], par lettre recommandée, datée du 2 juin 2022, avec avis de réception, signé le 7 juin 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
La Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours, le jugement déféré, statuant sur la recevabilité et déclarant les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement.
Les parties avaient préalablement été informées par lettres recommandées du 12 juillet 2022, adressées avec accusé de réception que le recours formé était susceptible d'être déclaré irrecevable.
A cette audience, M. [X] comparaît. Il fait valoir que l'appel est recevable, invoquant l'application des dispostions de l'article L 761-1 du code de la consommation dans le cadre du jugement, les jugements rendus en application de cet article étant susceptibles d'appel, conformément aux dispositions de l'article R 713-6 du même code.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)
La lettre de notification indique que la décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Aux termes de l'article R 722-2, du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L'article R 713-5 dudit code dispose que les jugements sont alors rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le jugement de première instance, du 30 mai 2022, a statué sur une décision de recevabilité prise par la commission de surendettement et a conclu à l'irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement, considérant que ces derniers n'étaient pas de bonne foi. Si l'article L 761-1 du code de la consommation est effectivement énoncé dans le jugement, l'article L 711-1 du code de la consommation, relatif à la bonne foi, est également développé dans les motifs relatifs au bien fondé du recours, et c'est sur ce dernier fondement que la décision a été rendue, le juge relevant expressement que les débiteurs ne pouvaient pas être considérés comme 'débiteurs de bonne foi' au sens du droit du surendettement.
Ce jugement, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptibe d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation, de sorte que l'argumentation de M. [X] ne peut qu'être écartée.
En conséquence, l'appel formé par M. et Mme [X] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mai 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'appel formé par M. et Mme [X] irrecevable,
Dit que le jugement déféré retrouve son plein et entier effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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