Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/48
Rôle N° RG 23/05797 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG2
S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES
C/
[E] [Y]
[W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Florence MASSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/01038.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES AZUREENNES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Maître Didier CARDON
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES AZUREENNES demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL AMBULANCES AZUREENNES exploitait un fonds de commerce de transport sanitaire terrestre de malades, blessés et parturientes.
Par jugement en date du 10 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle a été adopté, par décision du 13 avril 2012, un plan d'apurement de la totalité du passif définitivement admis, soit la somme de 1 277 963,71 euros, sur dix ans.
Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Nice a clôturé la procédure de redressement judiciaire, la SARL AMBULANCES AZUREENNES ayant procédé au paiement de son entier passif.
Par exploit en date du 20 mars 2023, Monsieur [E] [Y], arguant de la non exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 juin 2022 ayant condamné la SARL AMBULANCES AZUREENNES à lui régler la somme de 36 199,64 euros, a sollicité auprès du tribunal de commerce d'Antibes l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce d'Antibes, après avoir constaté l'existence d'un état de cessation des paiements dont il a provisoirement fixé la date au 11 octobre 2021 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AMBULANCES AZUREENNES.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, la SARL AMBULANCES AZUREENNES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AMBULANCES AZUREENNES demande à la cour de :
A titre principal
- annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'incompétence du tribunal ayant ouvert une telle procédure collective,
- annuler le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Antibes pour cause d'absence de toute motivation du jugement dont appel,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement de liquidation judiciaire en ce qu'il a ouvert à l'égard de la SARL AMBULANCES AZUREENNES une procédure de liquidation judiciaire et en ce qu'il a fixé la date de cessation de paiement à celle du 11 octobre 2021 sans aucun fondement,
- débouter le demandeur à l'action de l'ensemble de ses demandes et les dire infondées,
En toutes hypothèses,
- réserver les entiers dépens.
La société appelante sollicite à titre principal l'annulation du jugement querellé fondée sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes.
Elle expose au visa des dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'ouverture d'une procédure collective est celui du siège de la personne débitrice existant au jour du jugement d'ouverture, sauf dans l'hypothèse d'un transfert de siège intervenu moins de 6 mois avant l'ouverture de la procédure, auquel cas la juridiction compétente est celle du précédent siège.
Elle fait valoir qu'étant initialement immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice, elle a transféré son siège à Cagnes-sur-Mer, soit dans un ressort différent, l'inscription au RCS d'Antibes ayant été effectuée le 17 novembre 2022.
Elle en déduit que jusqu'au 17 mai 2023, seul le tribunal de commerce de Nice demeurait compétent pour ouvrir une procédure collective à son égard et conséquemment, que le tribunal de commerce d'Antibes auprès duquel Monsieur [Y] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par exploit du 20 mars 2023, soit antérieurement à l'expiration du délai de 6 mois, était territorialement incompétent.
Elle ajoute que la compétence territoriale pour l'ouverture d'une procédure collective relevant de dispositions d'ordre public, il appartenait au tribunal de commerce d'Antibes de soulever d'office son incompétence, ce qu'il n'a pas fait.
Elle sollicite en conséquence l'annulation du jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes.
Elle invoque un second moyen d'annulation du jugement querellé fondé sur l'absence de motivation de la décision critiquée en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle relève ainsi que les premiers juges se sont contentés de constater l'existence d'un état de cessation des paiements sans faire la démonstration de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et sans exposer les éléments les ayant conduits à en fixer la date au 11 octobre 2021.
A titre subsidiaire, la SARL AMBULANCES AZUREENNES, sollicite l'infirmation de la décision entreprise au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle était en état de cessation des paiements à la date du 11 octobre 2021.
Assigné par remise à personne habilitée le 6 juin 2023, Maître [W] [I] es qualité de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Monsieur [E] [Y] qui a constitué avocat le 5 mai 2023 n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s'évince de l'article R. 600-1 du code de commerce que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité, sauf dans l'hypothèse d'un changement de siège de la personne morale intervenu dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, auquel cas le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent.
Le même article précise que ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial, laquelle s'entend de la radiation de la société au RCS tenu par le greffier du tribunal de l'ancien siège social.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2022 que Madame [L] [X], associée unique de la SARL AMBULANCES AZUREENNES, a, en présence de son gérant, Monsieur [H] [X] pris la décision de transférer le siège social initialement fixé à [Localité 10], chez AZUR SECRÉTARIAT SERVICES [Adresse 8] [Localité 3].
La société appelante produit :
- en pièce n°7 la photocopie d'un document qu'elle nomme « extrait d'enregistrement au RCS d'Antibes » correspondant à un dépôt au greffe du dit tribunal enregistré le 17 novembre 2022 dont la nature n'est pas précisée,
- en pièce n°6 la photocopie d'un extrait du BODACC daté des 3 et 4 décembre 2022 intitulé « greffe du tribunal de commerce d'Antibes ' Modifications et mutations diverses » mentionnant comme adresse du siège social de la SARL AMBULANCES AZUREENNES chez Azur Secrétariat services [Adresse 7] [Localité 3] et précisant dans la rubrique « commentaires » transfert du siège social.
Il n'est en revanche pas justifié d'une radiation au registre du commerce et des sociétés du siège initial correspondant au RCS de Nice de sorte que la cour n'est pas en capacité d'apprécier si le changement de siège social décidé à l'assemblée générale du 16 mai 2022 est intervenu dans le délai de six mois susvisé, et conséquemment de déterminer la juridiction territorialement compétente.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelante puisse s'expliquer sur ce point et sur les conséquences juridiques qu'elle en tire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du Mercredi 19 Juin 2024 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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