Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/02834 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYR3
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024
Date de la saisine : 14 Mai 2024
Date de la décision attaquée : 06 FEVRIER 2024
Décision attaquée :
Juridiction : CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE RENNES
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APPELANTE
S.A.R.L. LE BERRE - BERNARD
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
[V] [K]
Représenté par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
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ORD n°124
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
Suivant déclaration du 29 novembre 2023, M. [V] [K] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper dans une instance l'opposant à la société Le Berre-Bernard.
L'affaire a été fixée à bref délai le 8 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile.
Suivant requête du 7 mai 2024, la société Le Berre-Bernard a saisi le président de chambre d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que M. [V] [K] a été prénommé par erreur « [R] » dans la décision.
Les observations des parties ont été sollicitées par avis du 16 mai 2024.
SUR CE
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision.
Une erreur affecte effectivement l'ordonnance du 6 février 2024 en ce que M. [K] a été prénommé par erreur « [R] » alors que selon les termes de la décision attaquée, du moins en ses motifs et en son dispositif, il se prénomme « [V]».
Il y a lieu de la rectifier conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l'ordonnance du 6 février 2024.
Disons que M. [K] se prénomme « [V] » et non « [R] » comme mentionné par erreur dans la décision.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
RENNES, le 09 Juillet 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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