Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00363 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK7T
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 13 janvier 2021 [RG N° 19/00114]
Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [C] [O]
PARTIES EN CAUSE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE disposant d'un service central [Adresse 1]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1970 , de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Christophe MANIEZ de la SELARL THECAB.AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller .
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 31 janvier 2019 par la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à M. [C] [O] en exécution du cautionnement de 60 000 euros qu'il avait consenti le 6 avril 2018 au profit de la société Gentlemen Boutique, placée en liquidation judiciaire le 18 mai suivant, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 13 janvier 2021, a :
- dit que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde envers la caution ;
- condamné la banque à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] à payer à la banque 50 000 euros en exécution du cautionnement ;
- dit qu'après compensation des créances il ne serait tenu qu'au paiement de 10 000 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [O] était créancier d'une obligation de mise en garde dès lors qu'il n'était pas une caution avertie ; que la banque devait en conséquence l'informer de la mauvaise situation financière de la société garantie ; que toutefois cette faute n'avait engendré qu'une perte de chance de ne pas contracter, justifiant de limiter les dommages intérêts à 40 000 euros.
La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 26 février 2021. L'appel porte sur le manquement au devoir de mise en garde, sur sa condamnation à dommages et intérêts, et sur le rejet de demande de capitalisation des intérêts.
Par conclusions transmises le 5 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [O] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor - Goy-Letondor - Mairot.
L'appelante soutient qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors que la caution avait apposé la mention manuscrite imposée à l'article L. 331-1 du code de la consommation, qui l'informait des risques engendrés par son engagement ; qu'elle même ne disposait d'aucune information ignorée de la caution, M. [O] étant parfaitement informé de la mauvaise situation de la société garantie, dont il était le gérant de fait ; qu'en outre son patrimoine était adapté à l'engagement souscrit ; que par ailleurs il exerçait d'autres activités qui lui conféraient l'expérience des affaires ; que le préjudice invoqué s'analyserait en une perte de chance, qui toutefois n'est pas caractérisée ; que la capitalisation des intérêts, prévue à l'article 1343-2 du code civil, est d'ordre public dès lors qu'elle est demandée ; qu'enfin aucun délai de paiement ne doit être accordé dès lors que la dette est impayée depuis plus de trois ans et que le débiteur ne démontre nullement être dans l'incapacité d'honorer son engagement.
L'intimé, par conclusions transmises le 11 août 2021 portant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la banque à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts, dit qu'après compensation il serait tenu à payer 10 000 euros, débouté les parties du surplus et statué sur les dépens ;
- condamner la banque à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts et ordonner compensation ;
subsidiairement,
- juger que la banque a commis une faute délictuelle à son égard ;
- la condamner à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts et ordonner compensation ;
plus subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause ;
- débouter la banque de toute demande ;
- la condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Boris Lassauge, avocat.
L'intimé soutient que la banque a manqué au devoir de conseil qu'elle lui devait en sa qualité de caution non avertie et au regard de la mauvaise situation financière de la société garantie ; et qu'il n'aurait jamais souscrit l'engagement litigieux si la banque l'avait mis en garde sur cette mauvaise situation financière.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
Etant rappelé que la condamnation de M. [O] à payer à la banque la somme de 50 000 euros en exécution du cautionnement n'est pas critiquée par l'appel, seule l'étant le rejet de la demande de capitalisation des intérêts engendrés par la dette, sera infirmé le refus du premier juge d'assortir cette condamnation de la capitalisation annuelle des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit lorsqu'elle est demandée. La capitalisation sera donc ordonnée, et ce à compter du 31 janvier 2019, date de l'assignation, à laquelle cette demande a été formée pour la première fois.
Sur le devoir de mise en garde
En application de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, suivant lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations, une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution s'il apparaît que la caution est non avertie des risques qu'elle prend et si l'engagement souscrit est hors de proportion avec sa situation financière et patrimoniale.
S'agissant du caractère averti ou profane de la caution, la cour relève en premier lieu qu'en dépit de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, selon lequel le gérant de la société Gentleman Boutique est M. [T] [O], demeurant [Adresse 3], c'est Monsieur [C] [O] lui-même qui représentait cette société, en qualité de 'responsable entreprise', lorsqu'elle a contracté un précédent prêt le 4 juillet 2017. C'est également au nom 'SARL Gentlemen Boutique Monsieur [C] [O]', qu'ont été établis en 2017 et 2018 les relevés mensuels du compte bancaire de la société. C'est encore [C] [O] qui a écrit à la banque le 22 mars 2018 pour solliciter un prêt de trésorerie en se qualifiant lui-même de cogérant de la SARL Gentlemen Boutique.
Ainsi chargé de solliciter les concours bancaires de la société et destinataire nominatif de ses relevés de banque, M. [C] [O] apparaît avoir exercé des fonctions de gérance qui lui donnaient une parfaite connaissance de la situation financière de la société garantie, particulièrement des soldes débiteurs de son compte bancaire.
Par ailleurs, la cour constate que M. [O], parallèlement, exploitait une EURL Taxi [C] [O] et gérait la SI ABLG, destinée à l'acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers.
Il en résulte d'abord que M. [O], tout à la fois gérant de société commerciale, chauffeur de taxi et gestionnaire de patrimoine immobilier, possédait une habitude des affaires exclusive de la qualité de profane en matière de cautionnement d'une société commerciale, étant observé que cette opération ne présentait pas de complexité particulière. Il en résulte en outre que sa connaissance complète de la situation financière défavorable de la société garantie dispensait la banque de toute mise en garde sur ce point.
Au surplus, M. [C] [O] n'indique rien de ses facultés financières et patrimoniales, ce qui, s'il avait été reconnu profane, aurait empêché la cour de retenir la disproportion de son engagement, à laquelle était également conditionné le devoir de mise en garde.
Dès lors, la faute n'étant pas caractérisée, la cour infirmera le jugement critiqué en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à M. [O] et en ce qu'il a ordonné compensation, et déboutera celui-ci de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
La caution n'établissant pas se trouver dans une situation justifiant des délais de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il les lui a refusés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il a débouté la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts, en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [C] [O] et en ce qu'il a ordonné la compensation entre leurs condamnations réciproques ;
Confirme le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 31 janvier 2019 ;
Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ;
Le déboute de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne du même chef à payer la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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