Texte intégral
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOLB
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2021R59)
rendue par le Président du TC de VIENNE
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. VEODIS SURETE immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le n° 488 885 971, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [S] [F]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. G1BE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38) sous le numéro 852 511 211, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
En 2006, M. [S] [F] a créé la société Organisation et Maintenance de Systèmes de Sûreté et de Sécurité - OM3S, exploitant une activité de conception et installation de systèmes de sécurité pour les entreprises.
Le 15 novembre 2017, il a cédé l'intégralité de ses actions à la SAS Veodis Group, devenue ultérieurement la société Veodis Sûreté (Veodis).
L'acte de cession prévoyait d'une part la conclusion d'un contrat de travail au bénéfice du cédant, d'autre part un engagement de non concurrence et de non débauchage à sa charge.
Le 15 février 2019, la société Veodis a licencié M. [F] pour faute grave, licenciement contesté dans le cadre d'une instance prud'homale pendante devant la cour d'appel de Grenoble.
Se prévalant de manquements de M. [F] à son obligation de non concurrence, au travers de sa société G1BE, la société Veodis a obtenu du président du tribunal de commerce de Vienne par ordonnance du 30 juin 2021, l'autorisation de faire procéder par huissier à des mesures de constat.
Sur la demande de rétractation et par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a :
- constaté l'exécution tardive le 1er décembre 2021 de la mesure d'instruction ordonnée le 30 juin 2021,
- jugé que l'ordonnance du 30 juin 2021 est caduque,
- annulé l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction et notamment les opérations de constat d'huissier de justice en date du 1er décembre 2021,
- ordonné à l'huissier de justice et à l'expert informatique intervenu, la restitution sans délai des originaux et copie de toutes les pièces saisies au siège de la société G1BE et au domicile de M. [S] [F],
- fait interdiction à la société Veodis Sûreté, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, de faire état ou de faire usage du constat d'huissier et de toutes les pièces appréhendées en vertu de l'ordonnance rétractée,
- condamné la société Veodis Sûreté à payer à M. [S] [F] et à la société G1BE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Veodis Sûreté aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 22 juillet 2022, la société Veodis a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Véodis :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2022, la société Veodis demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'ordonnance du 30 juin 2021 n'est pas caduque et que les actes de saisies pratiqués sont valables,
- débouter M. [F] et la société G1BE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment de voir dire et juger que l'ordonnance du 23 juin 2021 devrait être rétractée,
- condamner in solidum M. [F] et la société G1BE à payer à Veodis Sûreté une légitime indemnité d'un montant de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Veodis considère que pour considérer caduque l'ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés en a dénaturé le dispositif sous couvert d'interprétation en considérant que le délai de deux mois prévu pour son exécution a commencé à courir à compter de la décision et non de la saisine de l'huissier.
Elle fait valoir que l'huissier a été saisi le 18 octobre 2021 et les mesures effectuées les 30 novembre et 1er décembre.
Sur la rétractation de l'ordonnance, la société Veodis soutient qu'elle n'a renoncé qu'au bénéfice de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [F], mais que ce dernier n'est pas libéré de celle contenue dans l'acte de cession.
Elle estime que les éléments soumis au président du tribunal de commerce dans sa requête caractérisent suffisamment des manquements à cette clause et fait valoir que :
- M. [F] refuse de restituer la ligne téléphonique mise à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail et l'utilise, ainsi qu'une ancienne adresse électronique attribuée au sein de Veodis, pour la création et l'exploitation d'une société concurrente,
- l'utilisation par M.[F] de la même ligne téléphonique que celle qui lui était attribuée pendant son contrat de travail au sein de la société Veodis entretient volontairement la confusion,
- la société G1BE exploite une activité concurrente à celle de Veodis,
- M. [F] se sert de l'enseigne et du compte ouvert par Veodis auprès de fournisseurs pour obtenir des tarifs avantageux,
- il a démarché sa clientèle, effectuant des dépannages et remplacement de pièces auprès d'elle, alors même qu'elle est encore sous contrat avec Veodis,
- elle a enregistré les résiliations anticipées et des non renouvellements de contrats de nombreux clients.
Elle considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour justifier d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction pour permettre la préservation de faits dont peut dépendre la solution du litige.
Prétentions et moyens de M [F] et de la société G1BE :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. [F] et la société G1BE entendent voir :
- à titre principal :
- constater l'exécution tardive, le 1er décembre 2021, de la mesure d'instruction ordonnée le 30 juin 2021,
- en conséquence :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 23 juin 2022,
- juger que l'ordonnance sur requête du 30 juin 2021 est caduque,
- à titre subsidiaire :
- constater l'absence de justification d'actes de concurrence déloyale,
- constater l'absence de motif légitime,
- rétracter l'ordonnance sur requête du 30 juin 2021,
- en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance rendue par Président du tribunal de commerce de Vienne le 23 juin 2022,
- annuler l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction et notamment les opérations de constat d'huissier de justice en date du 1er décembre 2021,
- ordonner à l'huissier de justice et à l'expert informatique intervenus, la restitution sans délais des originaux et copies de toutes les pièces saisies au siège de la société G1BE et au domicile de M. [S] [F],
- faire interdiction à la société Veodis Sûreté, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de faire état ou de faire usage du constat d'huissier et de toutes les pièces appréhendées en vertu de l'ordonnance rétractée,
- condamner la société Veodis Sûreté à payer à M. [F] et la société G1BE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de l'indemnité de 1.000 euros allouée en première instance qui sera confirmée,
- condamner la société Veodis Sûreté à supporter les entiers dépens.
M. [F] et la société G1BE soutiennent que l'ordonnance du 30 juin 2021 était devenue caduque à la date de son exécution aux motifs qu'elle prévoyait dans son dispositif un délai de deux mois à compter de la saisine de l'huissier, qu'elle a été exécuté six mois après son prononcé et sans qu'il soit justifié de la date de saisine de l'huissier.
Ils font valoir que dans sa lettre de licenciement, la société Veodis a libéré M.[F] de la clause de non concurrence, que les éléments sur lesquels se fonde la société Veodis pour étayer sa requête ne constituent pas des commencements de preuve d'actes de concurrence déloyale.
Ils soutiennent que M. [F] était titulaire de la ligne téléphonique en litige avant la cession de ses actions, qu'il l'est demeuré, ni l'acte de cession, ni le contrat de travail n'évoquant cette ligne et se trouve légitime à en refuser la restitution, qu'il n'est fourni aucune preuve de l'utilisation de cette ligne pour détourner la clientèle de la société Veodis, que cette dernière ne justifie pas de la perte de clients alléguée.
M. [F] conteste être l'auteur des courriels adressés sur une ancienne adresse électronique au sein de la société Veodis et ne saurait être responsable de faits de tiers, alors qu'il n'a plus accès à cette adresse depuis son licenciement.
Les intimés considèrent que la mesure requise est disproportionnée, la société Veodis prétendant à l'accès au contenu de 93 boîtes aux lettres électroniques, sans éléments suffisants.
S'il admet avoir acheté du matériel au fournisseur de la société Veodis qui était auparavant celui de la société OM3S, M. [F] conteste l'avoir fait en se prévalant du nom et du crédit de sa contradictrice.
Les intimés contestent également tout démarchage de la clientèle de la société Veodis estimant que le seul témoignage d'un employé de cette dernière est impropre à étayer ces accusations.
Ils considèrent qu'il n'existe aucun motif légitime aux mesures d'instruction requises aux motifs que la société Veodis a fait preuve de déloyauté en dissimulant dans sa requête l'instance d'appel en cours portant sur le jugement du conseil de prud'hommes, que son but est de pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'actes de concurrence déloyale alors qu'elle ne s'est plaint d'aucun comportement fautif pendant plus de deux ans et qu'elle détourne la procédure sur requête pour alimenter un litige prud'homal en cours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la caducité de l'ordonnance :
Le dispositif de l'ordonnance du 30 juin 2021, autorisant la société Veodis à faire procéder par huissier de justice à la recherche et au constat de tous éléments de preuve de la violation de la clause de non concurrence de
M. [F] et du démarchage de sa clientèle, précisait que : «l'huissier devra, à peine de caducité de la présente ordonnance, procéder à sa mission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine».
Il n'est pas discuté que les mesures d'investigation autorisées ont été pratiquées le 1er décembre 2021 par Me [Z] huissier de justice au sein de la SELARL Juris 38.
La société Veodis justifie par des échanges de courriers avec la SELARL Juris 38 que le 18 octobre 2021, elle a adressé l'ordonnance à cette dernière par la voie de son conseil, le saisissant aux fins d'exécution de l'ordonnance, ce qu'a confirmé l'étude d'huissier par courrier du 20 avril 2022.
Il résulte des termes de cette ordonnance que c'est à compter de la date de sa saisine que l'huissier disposait d'un délai de deux mois pour exécuter sa mission et il s'en déduit que ce délai n'était pas expiré à la date du 1er décembre 2021 et que l'ordonnance n'était pas devenue caduque.
L'ordonnance de référé du 23 juin 2022 devra être infirmée en ce que le juge des référés a constaté l'exécution tardive de l'ordonnance du 30 juin 2021 jugée caduque et annulé les actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction avec toutes conséquences.
M. [F] et la société G1BE seront déboutés de leur demande en constat de caducité de l'ordonnance du 30 juin 2021
2°) sur le motif légitime :
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Selon l'article I.7 du contrat de cession d'actions du 15 novembre 2017, M. [F] s'est engagé : «expressément et irrévocablement, à ne pas directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (notamment comme exploitant, prêteur, associé ou actionnaire, exerçant une influence déterminante, mandataire social ou consultant de toute personne physique ou morale) participer d'une façon quelconque à toute activité entrant en concurrence avec l'Activité de la Société, de ne pas démarcher ladite clientèle de la Société et de ne pas recruter ou rémunérer à raison de leur activité des salariés de la Société et ce, sur le territoire de la France Métropolitaine pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de cession»
Il est établi que le 23 juillet 2019, a été publiée au BODACC, la création de la Sas G1BE présidée par M. [S] [F], exerçant une activité de prestations de services, assistance et conseil aux entreprises dans des domaines décrits en termes généraux (planification de tâches, conseil dans la mise en place de stratégie) ne comportant aucune référence expresse aux systèmes de sécurité.
Cependant, il ressort d'une attestation délivrée par la société ASD que M. [F] a suivi le 13 avril 2021 une formation dispensée par cette société oeuvrant dans la détection des incendies.
Il résulte de l'attestation de M [P], technicien, que M. [F] est intervenu en novembre 2020 chez un client de la société Veodis, la société Dachser, pour remplacer le système de contrôle d'accès.
Des courriels et des factures versés aux débats font apparaître qu'après son départ de la société Veodis le 15 février 2019, une commande de matériel effectuée le 30 avril 2019 par M. [F] et que ce dernier justifie avoir payée, a cependant été facturée au nom de Veodis Electricité et qu'en mars 2020, un client a encore sollicité M. [F] au sujet d'une mise à jour de logiciel sur sa boîte aux lettres électronique au sein de cette dernière, révélant une confusion sur la situation de M [F] à l'égard de la société Veodis.
Enfin, les pièces produites permettent de constater que M. [F], après la création de la société G1BE, a continué à faire usage du même numéro de téléphone portable professionnel que celui attribué à la société OM3S en 2008 et qu'il avait conservé après la cession de ses actions en 2017, facilitant ainsi le maintien de relations avec son ancienne clientèle.
Ces éléments sont de nature à constituer un faisceau d'indices étayant les suspicions d'exercice par M [F], soit directement, soit sous couvert de la société G1BE, d'une activité concurrente de celle de la société Veodis auprès de clients de cette dernière, malgré la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession de la société OM3S, caractérisant ainsi le motif légitime pour la société Veodis de recourir à une mesure d'instruction.
3°) sur la légalité des mesures ordonnées':
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles les mesures d'instruction circonscrites dans le temps comme dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
La recherche de preuve d'actes de concurrence en violation d'une clause contractuelle de non concurrence justifie que la société Veodis puisse accéder aux échanges que M. [F] a pu entretenir avec des clients des sociétés OM3S et Veodis au travers de courriels ou communications téléphoniques conservés sur tous supports informatiques et de communication.
L'ordonnance a encadré la recherche de preuves par l'utilisation de mots clefs correspondant à des noms de clients et de fournisseurs de la société Veodis se retrouvant également dans la liste des clients de la société OM3S établie par M. [F] en novembre 2017, ainsi que d'adresses électroniques de contacts au sein de ces derniers.
Si les investigations autorisées sont donc circonscrites dans leur objet, elles ne comportent aucune limitation dans le temps et il conviendra afin de les proportionner au but poursuivi de les limiter à la période comprise entre le 15 février 2019 et le jour de leur réalisation.
En conséquence, la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne en date du 30 juin 2021 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance de référé du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [S] [F] et la SAS G1BE de leurs demandes de constat de caducité et de rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Vienne en date du 30 juin 2021,
y ajoutant,
DIT que la recherche des éléments de preuve sera limitée à la période comprise entre le 15 février 2019 et le jour de la réalisation des investigations,
CONDAMNE M. [S] [F] et la SAS G1BE à payer à la SAS Veodis Sûreté la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [F] et la SAS G1BE aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente