Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 369
N° RG 19/02899 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXRD
(1)
M. [X] [U]
C/
EARL [Adresse 3]
Infirme de la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me François-xavier GOSSELIN
-Me Emmanuel PELTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [G] [O], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EARL [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Offrant à la vente une pelleteuse d'occasion avec trois godets, M. [U], exerçant sous la dénomination commerciale 'Nematwest', a, par courriel du 22 juillet 2015, transmis un bon de commande stipulant un prix de 31 680 euros TTC payable à hauteur de 3 640 euros à la commande à l'EARL [Adresse 3] (l'EARL), laquelle l'a retourné signé par courriel du 24 juillet 2015, avec raturage de la stipulation d'acompte et indication que le prix serait payé en totalité à la livraison.
Après avoir fait délivrer une sommation interpellative d'avoir à livrer le matériel sous 48 heures par acte du 31 août 2015, puis fait mettre le vendeur en demeure de procéder sans délai à la livraison par lettre recommandé de son assureur de protection juridique du 15 septembre 2015, le gérant de l'EARL a pris, de sa propre autorité, possession de la pelleteuse équipée de l'un des trois godets le 21 septembre 2015, alors que celle-ci se trouvait dans des locaux techniques de la commune de [Localité 5] à laquelle elle avait été louée à depuis le 25 juillet 2015, et a réglé le 23 septembre 2015 à M. [U] une somme de 20 000 euros.
Par acte du 3 novembre 2016, M. [U] a fait assigner l'EARL en paiement du solde du prix de vente.
L'EARL lui a opposé l'exception d'inexécution en se plaignant de ne pas avoir été livrée des godets manquants ainsi que le carnet d'entretien et le certificat de conformité de l'engin, et de ne pas avoir reçu de facture, et elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance et retard de livraison.
Estimant que l'acquéreur avait à juste titre opposé au vendeur l'exception d'inexécution, le premier juge a, par jugement du 5 mars 2019 :
débouté M. [U] de sa demande,
condamné M. [U] à transmettre à l'EARL une facture comportant le prix de 31 680 euros TTC et mentionnant un acompte de 20 000 euros,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 1er mai 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner l'EARL au paiement du solde du prix, soit 11 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier règlement de 20 000 euros du 22 septembre 2015,
débouter l'EARL de sa demande de communication de facture,
juger que la demande en paiement de dommages-intérêts est irrecevable, faute pour l'EARL d'avoir relevé appel incident de la décision,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'EARL de ses demandes, tant au titre de la responsabilité contractuelle qu'au titre de la demande de compensation,
condamner l'EARL au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EARL demande quant à elle à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondée l'exception d'inexécution,
débouter M. [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, condamner M. [U] au paiement de la somme de 11 800 euros à titre de dommages-intérêts et constater l'extinction des créances réciproques par l'effet de la compensation,
en tout état de cause, condamner M. [U] à établir et communiquer la facture correspondant au prix total réglé et faisant apparaître la TVA,
condamner M. [U] à communiquer le certificat CE,
condamner M. [U] à verser à l'EARL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 23 janvier 2020 et pour l'EARL le 26 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite, et la propriété acquise à l'acheteur, dès lors que les parties se sont entendues sur la chose vendue et son prix, peu important que les modalités de paiement du prix et de la livraison n'aient pas encore été arrêtées.
Dès lors, l'émission du bon de commande décrivant la pelleteuse et les accessoires cédés et portant l'indication de son prix HT et TTC par M. [U], puis l'acceptation de celui-ci par l'EARL rendaient la vente parfaite, quand bien même le vendeur ne s'était pas engagé sur une date de livraison et l'acquéreur n'avait pas accepté le paiement de l'acompte.
Au demeurant, les parties ne le contestent pas puisque l'EARL a pris possession de la pelleteuse et a réglé partiellement le prix à hauteur de 20 000 euros, et que M. [U] agit en paiement du solde du prix, et non en restitution de la pelleteuse dont le gérant de l'EARL s'est emparé.
Pour justifier le défaut de livraison de la pelleteuse, avant sa prise de possession par voie de fait par voie de fait du gérant de l'EARL le 21 septembre 2015, ainsi que de la totalité de ses accessoires le vendeur soutient n'avoir reçu retour du bon de commande accepté que le 13 août 2015, postérieurement à la location du matériel à la commune de [Localité 5] et pendant la période de fermeture pour congés annuels de son entreprise, et qu'il était en toute hypothèse fondé à exercer un droit de rétention sur la chose vendue jusqu'à réception du prix.
Pour justifier du non-paiement du solde du prix de 11 680 euros, l'EARL soutient quant à elle que M. [U] aurait accepté de renoncer au paiement de l'acompte contre un règlement intégral au moment de la livraison, et elle oppose au vendeur l'exception d'inexécution en lui faisant grief d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui livrant ni les deux godets manquants, ni le certificat de conformité de l'engin vendu, et de s'être abstenu d'établir la facture de la vente.
Contrairement à ce que l'appelant prétend, le bon de commande accepté lui a bien été retourné par courriel du 24 juillet 2015 dont il produit lui-même une copie.
En revanche, si la mention d'acceptation portée sur ce bon de commande par l'EARL précisait que le prix serait réglé en totalité à la livraison, rien ne démontre que M. [U] ait renoncé au règlement de l'acompte égal à 10 % HT du prix stipulé dans son offre, l'intimée alléguant que les parties seraient finalement convenues d'un règlement en totalité à la livraison par chèque de banque après un entretien téléphonique dont l'existence et la teneur ne sont pas prouvées, et l'appelant ayant, en réponse à la sommation interpellative du 31 août 2015, indiqué quant à lui le 7 septembre suivant à l'huissier instrumentaire avoir rappelé au gérant de l'EARL, à son retour de congés du 25 août 2015, que le bon de commande lui avait été retourné 'sans même l'acompte nécessaire à nouveau réclamé'.
Or, il résulte de l'article 1612 du code civil que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paye pas le prix et que le vendeur ne lui a pas accordé un délai pour le paiement.
Et, s'il est constant que le solde du prix devait, selon la commune intention des parties, n'être réglé que simultanément à la livraison, l'acquéreur ne prouve pas que le vendeur ait renoncé à l'encaissement de l'acompte réclamé préalablement à la livraison.
Il s'en évince que l'EARL s'est emparée de la pelleteuse par voie de fait le 21 septembre 2015 sans avoir réglé l'acompte, et que l'obligation de délivrance de M. [U], qui était jusqu'alors fondé à opposer à l'acheteur son droit de rétention, n'a pu prendre effet qu'au 23 septembre 2015, date à laquelle il a reçu un règlement partiel de 20 000 euros, le solde de 11 680 euros devant lui être réglé simultanément à la livraison des accessoires manquants.
L'EARL ne pouvait cependant légitimement, alors qu'elle a obtenu une livraison forcée de la pelleteuse par voie de fait et qu'elle admet avoir remplacé les deux godets manquants moyennant un surcoût limité de 1 806,60 euros, opposer à M. [U] l'exception d'inexécution sur la totalité du solde du prix de 11 680 euros, la mesure étant disproportionnée.
Et, elle pouvait moins encore, sur le fondement de cette exception d'inexécution, demander au juge de débouter purement et simplement la vendeur de sa prétention à paiement du solde du prix, lui permettant ainsi, du fait de l'autorité de chose jugée, d'échapper définitivement au règlement de ce solde même après exécution complète de l'obligation de délivrance du vendeur.
Étant observé que le courriel d'accompagnement du bon de commande à régulariser prévoyait une livraison au siège de l'EARL à [Localité 7] ('livraison 35390') et que, selon deux courriers de son avocat des 15 octobre et 3 décembre 2015, M. [U] refusait de les livrer en se bornant à informer l'EARL qu'il les tenait à sa disposition dans son établissement d'[Localité 4] (56), c'est de façon légitime que l'EARL, qui en avait besoin, s'est procuré en remplacement auprès d'autres fournisseurs les deux godets manquants et les accessoires nécessaires à leur adaptation sur la pelleteuse moyennant le prix de 1 806 euros.
Il n'y a donc plus lieu de conditionner le règlement du solde du prix à la livraison de ces accessoires, ce manquement du vendeur à son obligation de délivrance devant à présent se résoudre en dommages-intérêts.
D'autre part, le premier juge a à juste titre relevé que l'EARL avait aussi réclamé la délivrance du carnet d'entretien et du certificat de conformité de l'engin, que M. [U] avait toutefois déclaré que ces documents se trouvaient tous deux dans la pelleteuse, et que le constat d'huissier dressé le 28 septembre 2015 sur réquisition de l'EARL mentionne effectivement la présence du carnet d'entretien dans la pelleteuse, ce qui caractérise la mauvaise foi de l'acquéreur en ce qui concerne ce document et donne crédit à l'affirmation du vendeur sur la présence du certificat de conformité dans la pelleteuse.
Dès lors, étant en outre rappelé que le gérant de l'EARL s'est emparé de la pelleteuse par voie de fait dans des circonstances ne permettant pas de déterminer de quels accessoires il a ainsi pris possession, le certificat de conformité doit être regardé comme déjà délivré.
Enfin, l'émission de la facture de la vente n'est pas une condition de bonne exécution par le vendeur de son obligation de délivrance.
À cet égard, en considération du différend qui s'est élevé entre les parties et du litige porté en justice, il y aura lieu de dire que le présent arrêt, qui mentionnera dans son dispositif le prix total hors taxe et toutes taxes comprises du bien vendu ainsi que le règlement partiel déjà effectué et la date de celui-ci, vaudra facture.
Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de dire que l'EARL est tenue au paiement de la somme de 11 680 euros au titre du solde du prix.
L'EARL sollicite par ailleurs, à titre accessoire, le paiement d'une somme de 11 680 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la nécessité de se procurer des godets de remplacement et de la dépréciation de l'engin pendant son utilisation entre la vente et la prise de possession, ainsi que du préjudice de jouissance procédant du refus de livraison de la pelleteuse et des tracas générés par le litige.
M. [U] prétend à tort que cette demande serait irrecevable faute pour l'EARL d'avoir relevé appel incident de ce chef, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts a été formée à titre subsidiaire devant le premier juge et que, celui-ci ayant fait droit à la demande principale de l'EARL tendant au débouté des prétentions adverses, le jugement attaqué n'a pas eu à statuer sur le mérite de la demande subsidiaire.
Il n'y avait donc pas matière à solliciter expressément, dans le dispositif de conclusions de l'intimée, l'infirmation d'un quelconque chef du jugement attaqué.
Cependant, il a été précédemment relevé que, n'étant pas à même de démontrer que M. [U] avait accepter de renoncer à la perception de l'acompte initialement réclamé, celui-ci était en droit d'exercer un droit de rétention sur la pelleteuse.
D'autre part, le bon de commande ne comportait pas de délai de livraison, et il doit être rappelé que l'EARL a finalement pris possession de la pelleteuse par voie de fait, en s'en emparant le 21 septembre 2015 alors qu'elle se trouvait dans des locaux techniques de la commune de [Localité 5].
Enfin, la dépréciation de l'engin durant sa mise à disposition de la commune n'est pas suffisamment démontrée, la production d'un devis de location d'un engin de même type étant impropre à caractériser une dépréciation d'un équipement pendant son utilisation.
Dans ces circonstances, l'EARL n'est pas fondée à réclamer la réparation de préjudices procédant de la dépréciation de l'engin pendant son utilisation entre la vente et la prise de possession, de la privation de jouissance procédant du refus de livraison de la pelleteuse et des tracas générés par le litige.
En revanche, il a été précédemment jugé légitime qu'afin de pallier la carence du vendeur dans son obligation de livraison des deux godets manquants après le règlement partiel de 20 000 euros couvrant l'acompte réclamé, l'acquéreur se soit procuré sur le marché de l'occasion deux godets de remplacement et les accessoires nécessaires à leur adaptation sur la pelleteuse moyennant un prix total, justifié par production des factures d'achat, de 1 806,60 euros.
M. [U] sera donc tenu au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il s'évince de ce qui précède que l'EARL sera, après compensation des créances réciproques des parties, condamnée à payer à M. [U] la somme de 9 873,40 euros (11 680 - 1 806,60), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2016 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Il n'y aura enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande reconventionnelle subsidiaire en paiement de dommages-intérêts formée par l'EARL [Adresse 3] contre M. [U] recevable ;
Dit que l'EARL [Adresse 3] est tenue au paiement de la somme de 11 680 euros au titre du solde du prix ;
Dit que M. [U] est tenu au paiement d'une somme de 1 806,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, après compensation des créances réciproques des parties, l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [U] la somme de 9 873,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
Dit que le présent arrêt vaut facture de vente de pelleteuse au prix de 26 400 euros HT outre 5 280 euros de TVA, soit 31 680 euros TTC, somme sur laquelle un règlement partiel de 20 000 euros a été effectué le 23 septembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT