Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UC
N° de minute : 117/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [R], né le 4 décembre 1989 à BORJOMIE (GEORGIE), de nationalité géorgienne
Demeurant 12 rue de Cannes à 59000 LILLE -
(Association humanitaire d'entraide) - dernière adresse connue
Non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 2 septembre 2021 par le Préfet du Nord portant remise de M. [W] [R] aux autorités allemandes et vu l'arrêté pris le 9 mai 2022 par le M. le Préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français de M. [W] [R] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2022 par le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [W] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 25 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mars 2022 à 10 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 23 mars 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de trente jours à compter du 17 avril 2022 à 10 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 19 avril 2022 ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 16 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 mai 2022 à 10 h 25 de la rétention de M. [W] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heurs à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2022 à 08 h 27 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 mai 2022 par OPJ à l'intéressé à sa dernière adresse connue, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de Colmar, commise d'office et conseil de M. [W] [R], à M. [L] [G], interprète en langue géorgienne assermenté et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 mai 2022, a comparu.
Après avoir entendu Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN en ses observation et Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par le préfet du Haut-Rhin le 18 mai 2022 (8h27), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 (11h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Le préfet du Haut-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant la troisième prolongation de la rétention de M. [W] [R] et ordonnant sa remise en liberté. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de la préfecture au motif que les critères prévus à l'article L. 742-5 n'étaient pas remplis.
La convocation à l'audience de ce jour n'a pas pu être notifiée à l'intéressé, ce dernier ne se trouvant pas à l'adresse communiquée et en l'absence de boites aux lettres nominatives s'agissant du siège d'une association humanitaire.
Sur les critères permettant une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours
En application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours :
1°l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°l'étranger a présenté , dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles 754-1 et L.754-3 ;
3°la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle préiode d'une durée maximale de quinze jours'.
En outre, il convient de rappeler que selon un arrêt de la cour de cassation du 23 juin 2021 (n°20-17.041), les conditions d'une troisième prolongation doivent s'apprécier strictement.
En l'espèce, la rétention de M. [W] [R] a été prolongée une seconde fois par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg par ordonnance du 18 avril 2022 pour une durée de trente jours à compter du 17 avril 2022, décision confirmée par la cour d'appel de colmar le 19 avril 2022.
Sur le critère de l'article 742-5 1°
Au soutien de son appel, la préfecture fait valoir que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant à plusieurs reprises de se soumettre à un test PCR indispensable afin de mettre à exécution la décision de transfert. En outre, elle souligne que l'intéressé, lors de l'audience à la cour d'appel, a indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé a refusé des tests PCR, le dernier refus ayant eu lieu le 19 avril 2022, et s'est opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement à l'audience de la cour d'appel le 19 avril 2022, soit antérieurement au délai de 15 jours prévu par l'article L.742-5 du CESEDA.
Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [W] [R] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement entre le 2 et le 17 mai 2022 (période correspondant aux quinze derniers jours prévu par l'article L.742-5 du CESEDA).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen n'est pas fondé.
Sur le critère de l'article 742-5 2°
Dans sa déclaration d'appel, l'administration soutient que M. [W] [R] a déposé, le 10 mai 2022, une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable ayant été déposée hors délai, dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.
A l'audience de la cour, le conseil de la préfecture a soutenu que la demande d'asile était dilatoire car elle a été déposée plus de cinq jours après que l'intéressé se soit vu notifier ses droits en matière d'asile.
Il ressort de la procédure que M. [W] [R] a déposé une demande d'asile le 10 mai 2022 après avoir eu connaissance d'éléments nouveaux relatifs à sa situation et notamment la réponse des autorités allemandes le 3 mai 2022 concernant sa demande d'asile et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an.
Aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que l'intéressé avait connaissance du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes contrairement à ce qu'affirme le conseil de la préfecture.
Il n'est donc pas démontré que la demande d'asile formée par M. [W] [R] était dilatoire.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le critère de l'article 742-5 3°
La préfecture fait valoir que la perspective d'un départ à bref délai est établie.
Le 11 mai 2022, les autorités consulaires géorgiennes ont délivré un laissez-passer consulaire.
Un vol à destination de la Géorgie le 19 mai 2022 a été obtenu le 11 mai 2022.
La préfecture ne peut donc pas se prévaloir du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans le délai de 15 jours prévu par l'article L.742-5 du CESEDA.
En conséquence, aucune des conditions de troisième prolongation énoncées par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est établie, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféréé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 mai 2022 ;
DISONS avoir informé M. LE PREFET DU HAUT-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Mai 2022 à 14 h 30, en présence de
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [R]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mai 2022 à 14 h 30
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [W] [R]
né le 4 décembre 1989 à BORJOMI (GEORGIE)
non comparant
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour information
- à Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [R]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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